02018R1240 — FR — 03.08.2021 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1240 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 septembre 2018 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/817 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 |
L 249 |
15 |
14.7.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2018/1240 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 septembre 2018
portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux catégories de ressortissants de pays tiers suivantes:
les ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil ( 2 ) qui sont exemptés de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
les personnes qui, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 539/2001, sont exemptées de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
les ressortissants de pays tiers qui sont exemptés de l’obligation de visa et qui satisfont aux conditions suivantes:
être des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
ne pas être titulaire d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.
Le présent règlement ne s’applique pas:
aux réfugiés, aux apatrides ou aux autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d’un document de voyage délivré par cet État membre;
aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive;
aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;
aux titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399;
aux titulaires d’un visa uniforme;
aux titulaires d’un visa national de long séjour;
aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège;
aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier;
aux personnes ou catégories de personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 539/2001;
aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un passeport diplomatique ou de service qui sont exemptés de l’obligation de visa en vertu d’un accord international conclu par l’Union et un pays tiers;
aux personnes soumises à l’obligation de visa en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001;
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«frontières extérieures», les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399;
«fins répressives», des fins qui ont trait à la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière;
«vérification de deuxième ligne», une vérification de deuxième ligne au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2016/399;
«autorité frontalière», le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d’effectuer des vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;
«autorisation de voyage», une décision prise conformément au présent règlement, qui constitue, pour les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, une obligation afin de satisfaire à la condition d’entrée prévue à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/399 et qui indique ce qui suit:
qu’il n’a été décelé aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé;
qu’il n’a été décelé aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé, bien qu’il subsiste des doutes quant à l’existence de raisons suffisantes pour refuser une autorisation de voyage conformément à l’article 36, paragraphe 2;
lorsque des indices concrets ont été décelés permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé, que la validité territoriale de l’autorisation a été limitée conformément à l’article 44; ou
lorsque des indices concrets ont été décelés permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité, que le voyageur fait l’objet d’un signalement dans le SIS concernant des personnes aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques ou d’un signalement dans le SIS concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, en vue d’apporter un soutien à la réalisation des objectifs du SIS visés à l’article 4, point e);
«risque en matière de sécurité», un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l’un des États membres;
«risque en matière d’immigration illégale», le risque qu’un ressortissant de pays tiers ne remplisse pas les conditions d’entrée et de séjour énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399;
«risque épidémique élevé», toute maladie à potentiel épidémique au sens de la définition qu’en donne le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), et d’autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses, pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection applicables aux ressortissants des États membres;
«demandeur», tout ressortissant de pays tiers visé à l’article 2 ayant introduit une demande d’autorisation de voyage;
«document de voyage», un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel peut être apposé un visa;
«court séjour», un séjour sur le territoire des États membres au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399;
«personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé», tout ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres;
«application pour appareils mobiles», une application logicielle conçue pour être utilisée sur des appareils mobiles tels que des smartphones ou des tablettes;
«réponse positive», l’existence d’une correspondance établie en comparant les données à caractère personnel enregistrées dans un dossier de demande du système central ETIAS aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33 ou aux données à caractère personnel figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans le système central ETIAS, dans un autre système d’information ou une autre base de données de l’Union européenne énumérés à l’article 20, paragraphe 2, (ci-après dénommés «systèmes d’information de l’Union européenne»), dans les données d’Europol ou dans une base de données d’Interpol interrogés par le système central ETIAS;
«infraction terroriste», une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541;
«infraction pénale grave», une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans;
«données d’Europol», les données à caractère personnel traitées par Europol aux fins visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794;
«signé par voie électronique», la confirmation de l’accord en cochant une case appropriée dans le formulaire de demande ou la demande de consentement;
«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
«consulat», une mission diplomatique, ou un poste consulaire d’un État membre tel qu’il est défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;
«autorité désignée», une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 50 pour être chargée de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière;
«autorité chargée de l’immigration», l’autorité compétente chargée, conformément au droit national, d’effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes:
vérifier, sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies;
examiner les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et prendre des décisions à ce sujet, dans la mesure où cette autorité n’est pas une «autorité responsable de la détermination» au sens de l’article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et, le cas échéant, fournir des conseils conformément au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil ( 7 );
assurer le retour de ressortissants de pays tiers vers un pays tiers d’origine ou de transit;
«CIR», le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;
«ESP», le portail de recherche européen créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;
«système central ETIAS», le système central visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), ainsi que le CIR dans la mesure où le CIR contient les données visées à l'article 6, paragraphe 2 bis;
«données d'identité», les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), b) et c);
«données du document de voyage», les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points d) et e), et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage visé à l'article 19, paragraphe 3, point c);
«autres systèmes d’information de l’UE», le système d’entrée/de sortie (EES), établi par le règlement (UE) 2017/2226, le système d’information sur les visas (VIS), établi par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), le système d’information Schengen (SIS), établi par les règlements (UE) 2018/1860 ( 9 ), (UE) 2018/1861 ( 10 ) et (UE) 2018/1862 ( 11 ) du Parlement européen et du Conseil, Eurodac, établi par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).
Article 4
Objectifs d’ETIAS
En assistant les autorités compétentes des États membres, ETIAS:
contribue à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité;
contribue à prévenir l’immigration illégale en permettant une évaluation des risques que les demandeurs présentent en matière d’immigration illégale, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures;
contribue à protéger la santé publique en permettant d’évaluer si les demandeurs présentent un risque épidémique élevé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures;
améliore l’efficacité des vérifications aux frontières;
soutient les objectifs du SIS relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une non-admission et d’une interdiction de séjour, aux signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition, aux signalements concernant des personnes disparues, aux signalements concernant des personnes recherchées pour prêter leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire, aux signalements concernant des personnes aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques et aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour;
soutient les objectifs de l’EES;
contribue à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;
contribuer à l'identification correcte des personnes.
Article 5
Structure générale d’ETIAS
ETIAS est composé:
du système d’information ETIAS visé à l’article 6;
de l’unité centrale ETIAS visée à l’article 7;
des unités nationales ETIAS visées à l’article 8.
Article 6
Création et architecture technique du système d’information ETIAS
Le système d’information ETIAS est composé des éléments suivants:
un système central, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l'article 34;
le CIR;
une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identiques pour tous les États membres, qui permet au système central ETIAS de se connecter de manière sécurisée aux infrastructures frontalières nationales et aux points d’accès centraux des États membres visés à l’article 50, paragraphe 2;
une infrastructure de communication entre le système central ETIAS et les IUN, qui est sécurisée et cryptée;
une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les infrastructures centrales de l'ESP et le CIR;
un canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES;
un site internet public et une application pour appareils mobiles;
une messagerie électronique;
un service de comptes sécurisés permettant aux demandeurs de fournir les documents ou informations supplémentaires requis;
un outil de vérification destiné aux demandeurs;
un outil permettant aux demandeurs de donner ou retirer leur consentement à la prolongation de la durée de conservation de leur dossier de demande;
un outil permettant à Europol et aux États membres d’évaluer l’incidence potentielle de l’introduction de nouvelles données dans la liste de surveillance ETIAS sur la proportion de demandes qui sont traitées manuellement;
un portail pour les transporteurs;
un service internet sécurisé permettant au système central ETIAS de communiquer avec le site internet public, l’application pour appareils mobiles, la messagerie électronique, le service de comptes sécurisés, le portail pour les transporteurs, l’outil de vérification destiné aux demandeurs, l’outil de consentement destiné aux demandeurs, l’intermédiaire de paiement et les bases de données d’Interpol;
un logiciel permettant à l’unité centrale ETIAS et aux unités nationales ETIAS de traiter les demandes et de gérer les consultations menées avec d’autres unités nationales ETIAS conformément à l’article 28, et les consultations menées avec Europol conformément à l’article 29;
un répertoire central des données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques.
Article 7
Unité centrale ETIAS
L’unité centrale ETIAS est opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle est chargée de ce qui suit:
dans les cas où le traitement automatisé de la demande a abouti à une réponse positive, vérifier conformément à l’article 22 si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel de la personne ayant déclenché cette réponse positive dans le système central ETIAS, dans l’un des systèmes d’information de l’UE qui sont consultés, dans les données d’Europol, dans l’une des bases de données d’Interpol visées à l’article 12, ou aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33 et, lorsqu’une correspondance est confirmée ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, engager le traitement manuel de la demande, conformément à l’article 26;
veiller à ce que les données qu’elle introduit dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64;
définir, établir, évaluer ex ante, appliquer, évaluer ex post, réviser et supprimer les indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33, après consultation du comité d’examen ETIAS;
veiller à ce que les vérifications conformément à l’article 22 et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande;
réaliser des audits réguliers concernant le traitement des demandes et l’application de l’article 33, y compris évaluer régulièrement leurs incidences sur les droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;
indiquer, au besoin, l’État membre responsable du traitement manuel des demandes en vertu de l’article 25, paragraphe 2;
en cas de problèmes techniques ou des circonstances imprévues, faciliter, si nécessaire, les consultations entre les États membres visées à l’article 28 et les consultations entre l’État membre responsable et Europol visées à l’article 29;
informer les transporteurs de tout dysfonctionnement du système d’information ETIAS conformément à l’article 46, paragraphe 1;
informer les unités nationales ETIAS des États membres de tout dysfonctionnement du système d’information ETIAS conformément à l’article 48, paragraphe 1;
traiter les demandes de consultation de données dans le système central ETIAS présentées par Europol conformément à l’article 53;
fournir au grand public toutes les informations utiles sur les demandes d’autorisation de voyage conformément à l’article 71;
coopérer avec la Commission en ce qui concerne la campagne d’information visée à l’article 72;
fournir un soutien écrit aux voyageurs qui ont rencontré des problèmes en remplissant le formulaire de demande et qui ont demandé une aide au moyen d’un formulaire de contact standard; mettre à disposition en ligne une liste de questions fréquentes et les réponses à celles-ci;
assurer le suivi de tout abus de la part d’intermédiaires commerciaux qui a été signalé et faire régulièrement rapport à la Commission, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 5.
L’unité centrale ETIAS publie un rapport annuel d’activité. Ce rapport inclut:
des statistiques sur:
le nombre d’autorisations de voyage accordées automatiquement par le système central ETIAS;
le nombre de demandes vérifiées par l’unité centrale ETIAS;
le nombre de demandes traitées manuellement par État membre;
le nombre de demandes refusées par pays tiers et les motifs du refus;
la mesure dans laquelle les délais visés à l’article 22, paragraphe 6, et aux articles 27, 30 et 32 ont été respectés;
des informations générales sur le fonctionnement de l’unité centrale ETIAS, sur ses activités telles qu’elles sont énoncées au présent article et sur les tendances et défis actuels qui influent sur l’accomplissement de ses missions.
Le rapport annuel d’activité est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Article 8
Unités nationales ETIAS
Les unités nationales ETIAS sont chargées de ce qui suit:
examiner les demandes d’autorisation de voyage lorsque le traitement automatisé de ces demandes a abouti à une réponse positive et que l’unité centrale ETIAS a engagé le traitement manuel de ces demandes, et prendre une décision à leur sujet;
veiller à ce que les missions accomplies conformément au point a) et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande;
veiller à ce que les données qu’elles introduisent dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64;
prendre une décision au sujet de la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, visée à l’article 44;
assurer la coordination avec les autres unités nationales ETIAS et Europol en ce qui concerne les demandes de consultation visées aux articles 28 et 29;
fournir aux demandeurs des informations sur la procédure à suivre dans l’éventualité d’un recours au titre de l’article 37, paragraphe 3;
annuler et révoquer une autorisation de voyage conformément aux articles 40 et 41.
Article 9
Comité d’examen ETIAS
Le comité d’examen ETIAS est consulté:
par l’unité centrale ETIAS, au sujet de la définition, de l’établissement, de l’évaluation ex ante, de l’application, de l’évaluation ex post, de la révision et de la suppression des indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33;
par les États membres, au sujet de la mise en œuvre de la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34;
par Europol, au sujet de la mise en œuvre de la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34.
Article 10
Comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux
En outre, le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux apporte son soutien au comité d’examen ETIAS dans l’exercice de ses missions lorsque ce dernier le consulte sur des questions spécifiques liées aux droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination.
Le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux a accès aux audits visés à l’article 7, paragraphe 2, point e).
Article 11
Interopérabilité avec les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol
Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point i), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger le VIS au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), c) et d):
le nom de famille;
le nom de naissance;
le ou les prénoms;
la date de naissance;
le lieu de naissance;
le pays de naissance;
le sexe;
la nationalité actuelle;
les autres nationalités (le cas échéant);
le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.
Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’EES au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):
le nom de famille;
le nom de naissance;
le ou les prénoms;
la date de naissance;
le sexe;
la nationalité actuelle;
les autres noms [pseudonyme(s)];
le ou les noms d’artiste;
le ou les noms d’usage;
les autres nationalités (le cas échéant);
le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.
Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), et à l’article 23 du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement:
le nom de famille;
le nom de naissance;
le ou les prénoms;
la date de naissance;
le lieu de naissance;
le sexe;
la nationalité actuelle;
les autres noms [pseudonyme(s)];
le ou les noms d’artiste;
le ou les noms d’usage;
les autres nationalités (le cas échéant);
le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;
pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur.
Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points a), d) et m) i), et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par le règlement (UE) 2018/1862, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement:
le nom de famille;
le nom de naissance;
le ou les prénoms;
la date de naissance;
le lieu de naissance;
le sexe;
la nationalité actuelle;
les autres noms [pseudonyme(s)];
le ou les noms d’artiste;
le ou les noms d’usage;
les autres nationalités (le cas échéant);
le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;
pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur.
Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point n), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’ECRIS-TCN au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):
le nom de famille;
le nom de naissance;
le ou les prénoms;
la date de naissance;
le lieu de naissance;
le pays de naissance;
le sexe;
la nationalité actuelle;
les autres noms [pseudonyme(s)];
le ou les noms d’artiste;
le ou les noms d’usage;
les autres nationalités (le cas échéant);
le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.
Lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20 aboutissent à une réponse positive, ces vérifications automatisées font l’objet d’une notification appropriée conformément à l’article 21, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2016/794.
Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 8, et de l’article 29, paragraphe 9, lorsque les données relatives à des réponses positives sont enregistrées dans le dossier de demande, l’origine de ces données est indiquée au moyen des données suivantes:
le type de signalement, à l’exception des signalements visés à l’article 23, paragraphe 1;
la source des données, à savoir l’autre système d’information de l’UE d’où proviennent les données ou les données d’Europol, selon le cas;
le numéro de référence, dans le système d’information de l’UE interrogé, du relevé ayant déclenché la réponse positive et l’État membre qui a introduit ou fourni les données ayant déclenché la réponse positive; et
si ces données sont disponibles, la date et l’heure auxquelles les données ont été introduites dans les autres systèmes d’information de l’UE ou dans les données d’Europol.
Les données visées aux points a) à d) du premier alinéa ne sont accessibles et visibles que par l’unité centrale ETIAS lorsque le système central ETIAS n’est pas en mesure de déterminer l’État membre responsable.
Article 11 ter
Soutien aux objectifs de l’EES
Aux fins des articles 6, 14, 17 et 18 du règlement (UE) 2017/2226, un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du présent règlement, interroge le système central ETIAS et en importe les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que le numéro de la demande et la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS, et crée ou met à jour la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée dans l’EES en conséquence.
Article 11 quater
Interopérabilité entre ETIAS et l’EES aux fins de la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS sollicitée par le demandeur
Article 12
Interrogation des bases de données d’Interpol
Article 13
Accès aux données conservées dans ETIAS
Lorsque, à titre exceptionnel, une mention recommande de procéder à une vérification de deuxième ligne à la frontière ou lorsque des vérifications supplémentaires sont nécessaires aux fins d’une vérification de deuxième ligne, les autorités frontalières ont accès au système central ETIAS pour obtenir les informations supplémentaires visées à l’article 39, paragraphe 1, point e), ou à l’article 44, paragraphe 6, point f).
L’accès des autorités chargées de l’immigration au système central ETIAS conformément à l’article 65, paragraphe 3, est limité aux données visées audit article.
Article 14
Non-discrimination et droits fondamentaux
Le traitement de données à caractère personnel au sein du système d’information ETIAS par tout utilisateur ne donne lieu à aucune discrimination à l’encontre de ressortissants de pays tiers fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, des caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il respecte pleinement la dignité humaine, l’intégrité des personnes et les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. Une attention particulière est accordée aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale.
CHAPITRE II
DEMANDE
Article 15
Modalités pratiques de l’introduction d’une demande
Le système central ETIAS informe automatiquement le titulaire de cette autorisation de voyage, 120 jours avant l’expiration de l’autorisation de voyage, via la messagerie électronique, de ce qui suit:
la date d’expiration de l’autorisation de voyage;
la possibilité d’introduire une demande en vue d’une nouvelle autorisation de voyage;
l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité pendant toute la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres.
Article 16
Site internet public et application pour appareils mobiles
Article 17
Formulaire de demande et données à caractère personnel du demandeur
Le demandeur indique dans le formulaire de demande les données à caractère personnel suivantes:
le nom (nom de famille), le ou les prénoms (le ou les surnoms), le nom à la naissance; la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle;
le pays de naissance, le ou les prénom(s) des parents du demandeur;
les autres noms (pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage), le cas échéant;
les autres nationalités, le cas échéant;
le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;
la date de délivrance du document de voyage et la date d’expiration de sa validité;
l’adresse du domicile du demandeur ou, à défaut, la ville et le pays de résidence de celui-ci;
l’adresse électronique et, s’ils sont disponibles, les numéros de téléphone;
les études (niveau primaire, secondaire ou supérieur, ou néant);
la profession actuelle (groupe d’emplois); lorsque la demande est traitée manuellement conformément à la procédure prévue à l’article 26, l’État membre responsable peut, conformément à l’article 27, inviter le demandeur à fournir des informations supplémentaires concernant l’intitulé exact de sa fonction et son employeur ou, pour les étudiants, le nom de l’établissement d’enseignement;
l’État membre du premier séjour envisagé et, à titre facultatif, l’adresse du premier séjour envisagé;
pour les mineurs, le nom et le ou les prénoms, l’adresse du domicile, l’adresse électronique et, s’il est disponible, le numéro de téléphone de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur;
lorsqu’il fait valoir la qualité de membre de la famille visée à l’article 2, paragraphe 1, point c):
sa qualité de membre de la famille;
le nom de famille, le ou les prénoms, la date, le lieu et le pays de naissance, la nationalité actuelle, l’adresse du domicile, l’adresse électronique et, s’il est disponible, le numéro de téléphone du membre de la famille avec lequel le demandeur a des liens familiaux;
les liens familiaux qu’il a avec ce membre de la famille conformément à l’article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE;
dans le cas d’une demande complétée par une personne autre que le demandeur, le nom, le ou les prénoms, le nom de la société ou de l’organisation le cas échéant, l’adresse électronique, l’adresse postale et le numéro de téléphone de cette personne s’il est disponible; le lien de cette personne avec le demandeur et une déclaration de représentation signée.
Le demandeur répond, en outre, aux questions ci-après, en indiquant:
s’il a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste, ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant en annexe et, dans l’affirmative, à quel moment et dans quel pays;
s’il a séjourné dans une zone de guerre ou de conflit particulière au cours des dix années précédentes, en précisant les raisons de ce séjour;
s’il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire d’un État membre ou de tout pays tiers énuméré à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 ou s’il a fait l’objet d’une décision de retour au cours des dix années précédentes.
Article 18
Droits d’autorisation de voyage
CHAPITRE III
CRÉATION DU DOSSIER DE DEMANDE ET EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE SYSTÈME CENTRAL ETIAS
Article 19
Recevabilité et création du dossier de demande
Le système d’information ETIAS vérifie automatiquement si, après l’introduction d’une demande:
tous les champs du formulaire de demande ont été remplis et contiennent tous les éléments visés à l’article 17, paragraphes 2 et 4;
les droits d’autorisation de voyage ont été perçus.
Lors de la création du dossier de demande, le système central ETIAS enregistre et conserve les données suivantes:
le numéro de la demande;
des informations sur le statut de la procédure, indiquant qu’une autorisation de voyage a été demandée;
les données à caractère personnel visées à l’article 17, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 17, paragraphes 4 et 6, y compris le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage;
les données visées à l’article 17, paragraphe 8;
la date et l’heure de la soumission du formulaire de demande, ainsi qu’une mention indiquant que le paiement des droits d’autorisation de voyage a bien été effectué et le numéro de référence unique du paiement.
Lors de la création du dossier de demande, le demandeur reçoit immédiatement une notification via la messagerie électronique indiquant que, durant le traitement de la demande, il peut être invité à fournir des informations ou documents supplémentaires ou, dans des circonstances exceptionnelles, à passer un entretien. Cette notification contient:
des informations sur le statut de la procédure, accusant réception de la demande d’autorisation de voyage; et
le numéro de la demande.
La notification permet au demandeur d’utiliser l’outil de vérification prévu à l’article 6, paragraphe 2, point h).
Article 20
Traitement automatisé
Le système central ETIAS lance une recherche en utilisant l’ESP pour comparer les données pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8, aux données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans un dossier de demande stocké dans le système central ETIAS, le SIS, l’EES, le VIS, Eurodac, l’ECRIS-TCN, les données d’Europol et les bases de données SLTD et TDAWN d’Interpol. En particulier, le système central ETIAS vérifie:
si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;
si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SLTD comme ayant été perdu, volé ou invalidé;
si le demandeur fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS;
si le demandeur fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
si le demandeur et le document de voyage correspondent à une autorisation de voyage refusée, révoquée ou annulée dans le système central ETIAS;
si les données fournies dans la demande au sujet du document de voyage correspondent à une autre demande d’autorisation de voyage associée à d’autres données d’identité visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), dans le système central ETIAS;
si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s’il a fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES;
si le demandeur est enregistré comme ayant fait l’objet d’un refus d’entrée dans l’EES;
si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour enregistrée dans le VIS;
si les données fournies dans la demande correspondent à des données enregistrées dans les données d’Europol;
si le demandeur est enregistré dans Eurodac;
si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage enregistré dans un dossier du TDAWN;
lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur légal:
fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS.
si le demandeur correspond à une personne dont les données ont été enregistrées dans l’ECRIS-TCN et font l’objet d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816; ces données ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS en vertu de l’article 22 du présent règlement et de la consultation des casiers judiciaires nationaux effectuée par les unités nationales ETIAS en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 2, du présent règlement; les unités nationales ETIAS consultent les casiers judiciaires nationaux préalablement aux évaluations et aux décisions visées à l’article 26 du présent règlement et, le cas échéant, préalablement aux évaluations et avis rendus en vertu de l’article 28 du présent règlement;
si le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant le retour introduit dans le SIS.
Article 21
Résultats du traitement automatisé
Article 22
Vérification par l’unité centrale ETIAS
Lorsqu’elle est consultée, l’unité centrale ETIAS a accès au dossier de demande et à tous les dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’à l’ensemble des réponses positives déclenchées pendant les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphes 2, 3 et 5, et aux informations recensées par le système central ETIAS au titre de l’article 20, paragraphes 7 et 8.
L’unité centrale ETIAS vérifie si les données enregistrées dans le dossier de demande correspondent à l’un ou plusieurs des éléments suivants:
aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33;
aux données figurant dans le système central ETIAS;
aux données figurant dans l’un des systèmes d’information de l’Union européenne qui sont consultés;
aux données d’Europol;
aux données figurant dans les bases de données d’Interpol SLTD ou TDAWN.
Article 23
Soutien aux objectifs du SIS
Le système central ETIAS lance une recherche en utilisant l'ESP pour comparer les données pertinentes visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b) et d) aux données figurant dans le SIS en vue de déterminer si le demandeur fait l'objet de l'un des signalements suivants:
un signalement concernant des personnes disparues;
un signalement concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire;
un signalement concernant des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques.
Le système central ETIAS envoie également une notification automatisée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement ayant déclenché une réponse positive après consultation du SIS au cours du traitement automatisé en application de l’article 20 lorsque, à la suite de la vérification par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22, ce signalement a donné lieu au traitement manuel de la demande conformément à l’article 26.
Lorsque la réponse positive concerne un signalement concernant le retour, le bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement vérifie, en coopération avec son unité nationale ETIAS, s’il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 et d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.
La notification envoyée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement contient les données suivantes:
le ou les noms, le ou les prénoms et, le cas échéant, le ou les pseudonymes;
le lieu et la date de naissance;
le sexe;
la nationalité et, le cas échéant, d’autres nationalités;
l’État membre du premier séjour envisagé et, si elle est disponible, l’adresse du premier séjour envisagé;
l’adresse du domicile du demandeur ou, à défaut, la ville et le pays de résidence de celui-ci;
des informations sur le statut de l’autorisation de voyage, indiquant si une autorisation de voyage a été délivrée ou refusée, ou si la demande fait l’objet d’un traitement manuel conformément à l’article 26;
une mention de la ou des réponses positives obtenues conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris la date et l’heure auxquelles la réponse positive a été obtenue.
Article 24
Règles spécifiques applicables aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union
Lorsqu’un ressortissant de pays tiers visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), introduit une demande d’autorisation de voyage, les règles spécifiques ci-après s’appliquent:
le demandeur ne répond pas à la question visée à l’article 17, paragraphe 4, point c);
le demandeur est exempté des droits visés à l’article 18.
Lors du traitement d’une demande d’autorisation de voyage relative à un ressortissant de pays tiers visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), le système central ETIAS ne vérifie pas:
si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s’il a fait l’objet d’un tel signalement par le passé, par la consultation de l’EES, conformément à l’article 20, paragraphe 2, point g);
si le demandeur correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans Eurodac conformément à l’article 20, paragraphe 2, point k).
Les indicateurs de risques spécifiques fondés sur les risques en matière d’immigration illégale et définis en application de l’article 33 ne s’appliquent pas.
Les règles ci-après s’appliquent également:
dans la notification prévue à l’article 38, paragraphe 1, le demandeur est informé du fait qu’il doit pouvoir prouver, lors du franchissement de la frontière extérieure, sa qualité de membre de la famille visée à l’article 2, paragraphe 1, point c); il lui est également rappelé que le membre de la famille d’un citoyen exerçant son droit à la libre circulation qui est en possession d’une autorisation de voyage n’a le droit d’entrer que si ce membre de la famille est accompagné par le citoyen de l’Union ou un autre ressortissant de pays tiers exerçant son droit à la libre circulation ou s’il rejoint celui-ci;
le recours visé à l’article 37, paragraphe 3, est introduit conformément à la directive 2004/38/CE;
le délai de conservation du dossier de demande visé à l’article 54, paragraphe 1:
correspond à la durée de validité de l’autorisation de voyage;
est de cinq ans à compter de la dernière décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage conformément aux articles 37, 40 et 41. Si les données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans l’un des systèmes d’information de l’Union européenne, dans les données d’Europol, dans les bases de données d’Interpol SLTD ou TDAWN, dans la liste de surveillance ETIAS ou dans les règles d’examen ETIAS, qui sont à l’origine de cette décision, sont effacées avant l’expiration de ce délai de cinq ans, le dossier de demande est effacé dans un délai de sept jours à compter de la date d’effacement des données dans ce relevé, ce dossier ou ce signalement. À cet effet, le système central ETIAS vérifie régulièrement et automatiquement si les conditions de conservation d’un dossier de demande visées au présent point sont toujours remplies. Si ces conditions ne sont plus remplies, il efface le dossier de demande en question de façon automatisée.
Afin de faciliter une nouvelle demande après l’expiration de la période de validité d’une autorisation de voyage ETIAS, le dossier de demande peut être conservé dans le système central ETIAS pour une période supplémentaire de trois ans maximum après la fin de la période de validité de l’autorisation de voyage et uniquement si le demandeur, à la suite d’une demande de consentement, a donné librement et de manière explicite son consentement au moyen d’une déclaration signée par voie électronique. Les demandes de consentement sont présentées sous une forme qui les distingue clairement des autres questions, qui est compréhensible et aisément accessible, et sont formulées en des termes clairs et simples, conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679.
Le consentement est demandé à la suite de la transmission automatisée d’informations en vertu de l’article 15, paragraphe 2. La transmission automatisée d’informations rappelle au demandeur la finalité de la conservation des données conformément aux informations visées à l’article 71, point o).
CHAPITRE IV
EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LES UNITÉS NATIONALES ETIAS
Article 25
État membre responsable
Le système central ETIAS détermine l’État membre responsable du traitement manuel des demandes en vertu de l’article 26 (ci-après dénommé «État membre responsable») de la manière suivante:
lorsqu’il apparaît qu’un seul État membre a introduit ou fourni les données qui ont déclenché la réponse positive en vertu de l’article 20, l’État membre responsable est cet État membre;
lorsqu’il apparaît que plusieurs États membres ont introduit ou fourni les données qui ont déclenché les réponses positives en vertu de l’article 20, l’État membre responsable est:
l’État membre qui a introduit ou fourni les données les plus récentes concernant un signalement visé à l’article 20, paragraphe 2, point d); ou
si aucune de ces données ne correspond à un signalement visé à l’article 20, paragraphe 2, point d), l’État membre qui a introduit ou fourni les données les plus récentes concernant un signalement visé à l’article 20, paragraphe 2, point c); ou
si aucune de ces données ne correspond à l’article 20, paragraphe 2, point c) ou d), l’État membre qui a introduit ou fourni les données les plus récentes concernant un signalement visé à l’article 20, paragraphe 2, point a);
lorsqu’il apparaît que plusieurs États membres ont introduit ou fourni les données qui ont déclenché les réponses positives en vertu de l’article 20, mais qu’aucune de ces données ne correspond aux signalements visés à l’article 20, paragraphe 2, point a), c) ou d), l’État membre responsable est celui qui a introduit ou fourni les données les plus récentes.
Aux fins des points a) et c) du premier alinéa, les réponses positives déclenchées par des données qui n’ont pas été introduites ou fournies par un État membre ne sont pas prises en considération pour déterminer l’État membre responsable. Lorsque le traitement manuel d’une demande n’est pas déclenché par des données introduites ou fournies par un État membre, l’État membre responsable est l’État membre du premier séjour envisagé.
Article 25 bis
Utilisation des autres systèmes d’information de l’UE aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS
Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS a un accès direct aux autres systèmes d’information de l’UE et peut les consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage et de la prise des décisions y afférentes conformément à l’article 26. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter:
les données visées aux articles 16, 17 et 18 du règlement (UE) 2017/2226;
les données visées aux articles 9 à 14 du règlement (CE) no 767/2008;
les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1861 qui sont traitées aux fins des articles 24, 25 et 26 dudit règlement;
les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1862 qui sont traitées aux fins de l’article 26 et de l’article 38, paragraphe 2, points k) et l), dudit règlement;
les données visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1860 qui sont traitées aux fins de l’article 3 dudit règlement.
Article 26
Traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS
À l’issue du traitement manuel de la demande, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable:
délivre l’autorisation de voyage; ou
refuse l’autorisation de voyage.
Lorsque le traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphe 2, aboutit à une réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable:
refuse une autorisation de voyage lorsque la réponse positive correspond à une ou plusieurs des vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points a) et c);
évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage lorsque la réponse positive correspond à l’une des vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points b) et d) à o).
Lorsque le traitement automatisé effectué en application de l’article 20, paragraphe 2, point o), a abouti à une réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable:
refuse l’autorisation de voyage du demandeur lorsque la vérification effectuée en application de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, a conduit à la suppression du signalement concernant le retour et à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;
évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage dans tous les autres cas.
L’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a introduit les données consulte son bureau SIRENE pour vérifier s’il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 et, le cas échéant, d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.
Lorsque le traitement automatisé effectué en application de l’article 20, paragraphe 2, point n), a abouti à une réponse positive mais que celui effectué en application du point c) dudit paragraphe n’a abouti à aucune réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable accorde une attention particulière à cette absence de réponse positive quand elle évalue le risque en matière de sécurité afin de décider de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage.
Les résultats de l’évaluation du risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé et les motifs sous-tendant la décision de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage sont enregistrés dans le dossier de demande par l’agent ayant réalisé l’évaluation des risques.
Article 27
Demande d’informations ou de documents supplémentaires adressée au demandeur
Si le consulat le plus proche du lieu de résidence du demandeur est distant de plus de 500 kilomètres, le demandeur se voit offrir la possibilité de procéder à l’entretien à l’aide de moyens de communication audiovisuels à distance. Si la distance est inférieure à 500 kilomètres, le demandeur et l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable peuvent décider d’un commun accord d’utiliser de tels moyens de communication audiovisuels. Lorsque de tels moyens de communication audiovisuels sont utilisés, l’entretien est conduit par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable ou, à titre exceptionnel, par l’un des consulats de cet État membre. Les moyens de communication audiovisuels à distance garantissent un niveau approprié de sécurité et de confidentialité.
Les raisons pour lesquelles un entretien a été demandé sont enregistrées dans le dossier de demande.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
L’invitation à l’entretien est enregistrée dans le dossier de demande par le système central ETIAS.
L’entretien effectué à l’aide de moyens de communication audiovisuels à distance est conduit dans la langue de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui demande l’entretien ou dans la langue qu’elle a choisie pour la présentation d’informations ou de documents supplémentaires.
L’entretien qui a lieu dans un consulat est conduit dans une langue officielle du pays tiers dans lequel est situé ledit consulat ou dans toute autre langue choisie d’un commun accord par le demandeur et le consulat.
À l’issue de l’entretien, la personne qui l’a conduit rend un avis dans lequel il motive ses recommandations.
Les éléments abordés et l’avis sont consignés dans un formulaire à enregistrer dans le dossier de demande le jour même de l’entretien.
Le formulaire utilisé pour l’entretien et les informations ou documents supplémentaires enregistrés dans le dossier de demande sont consultés uniquement aux fins d’évaluer la demande et de prendre une décision au sujet de la demande, de gérer une procédure de recours et de traiter une nouvelle demande émanant du même demandeur.
Article 28
Consultation d’autres États membres
Les unités nationales ETIAS des États membres consultés rendent:
un avis positif motivé sur la demande; ou
un avis négatif motivé sur la demande.
L’avis positif ou négatif est consigné dans le dossier de demande par l’unité nationale ETIAS de l’État membre consulté.
Aux fins du traitement manuel prévu à l’article 26, l’avis motivé positif ou négatif n’est visible que par l’unité nationale ETIAS de l’État membre consulté et par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable.
Article 29
Consultation d’Europol
Article 30
Délais de notification au demandeur
Dans les 96 heures à compter de l’introduction d’une demande recevable conformément à l’article 19, le demandeur reçoit une notification indiquant:
si son autorisation de voyage a été délivrée ou refusée; ou
que des informations ou documents supplémentaires sont requis et qu’il peut être invité à passer un entretien, en précisant les délais maximaux de traitement applicables en vertu de l’article 32, paragraphe 2.
Article 31
Outil de vérification
La Commission élabore un outil de vérification pour permettre aux demandeurs de suivre le statut de leur demande et de vérifier la durée de validité et le statut de leur autorisation de voyage (valide, refusée, annulée ou révoquée). Cet outil est accessible via le site internet public prévu à cet effet ou via l’application pour appareils mobiles visés à l’article 16.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 pour définir plus précisément cet outil de vérification.
Article 32
Décision sur la demande
Avant l’expiration des délais visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une décision est prise en vue:
de délivrer une autorisation de voyage conformément à l’article 36; ou
de refuser une autorisation de voyage conformément à l’article 37.
CHAPITRE V
RÈGLES D’EXAMEN ETIAS ET LISTE DE SURVEILLANCE ETIAS
Article 33
Règles d’examen ETIAS
La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de préciser les risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé sur la base:
de statistiques générées par l’EES indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de voyageurs;
de statistiques générées par ETIAS conformément à l’article 84 indiquant des taux anormaux de refus d’autorisation de voyage motivés par un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou par un risque épidémique élevé associé à un groupe spécifique de voyageurs;
de statistiques générées par ETIAS conformément à l’article 84 et par l’EES indiquant des corrélations entre les informations collectées dans le formulaire de demande et les dépassements de la durée du séjour autorisé par certains voyageurs ou les refus d’entrée;
d’informations, attestées par des éléments factuels et concrets, fournies par les États membres concernant des indicateurs de risques spécifiques en matière de sécurité ou des menaces détectées par l’État membre concerné;
d’informations, attestées par des éléments factuels et concrets, fournies par les États membres au sujet de taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de voyageurs pour l’État membre concerné;
d’informations fournies par les États membres au sujet de risques épidémiques élevés spécifiques, ainsi que d’informations en matière de surveillance épidémiologique et d’évaluations des risques fournies par l’ECDC, de même que de foyers de maladie signalés par l’OMS.
Les risques spécifiques font l’objet d’un réexamen au moins tous les six mois et, si nécessaire, la Commission adopte un nouvel acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
Sur la base des risques spécifiques déterminés conformément au paragraphe 3, l’unité centrale ETIAS établit un ensemble d’indicateurs de risques spécifiques, qui consistent en une combinaison de données comprenant un ou plusieurs des éléments suivants:
la tranche d’âge, le sexe, la nationalité;
le pays et la ville de résidence;
le niveau d’études (niveau primaire, secondaire ou supérieur, ou néant);
la profession actuelle (groupe d’emplois).
Article 34
Liste de surveillance ETIAS
Sur la base des informations visées au paragraphe 2, la liste de surveillance ETIAS se compose de données constituées d’un ou plusieurs des éléments suivants:
le nom;
le nom de naissance;
la date de naissance;
les autres noms (pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage);
le ou les documents de voyage (type, numéro et pays de délivrance);
l’adresse du domicile;
l’adresse électronique;
le numéro de téléphone;
le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et le numéro de téléphone d’une société ou organisation;
l’adresse IP.
S’ils sont disponibles, les éléments de données ci-après sont ajoutés aux éléments qui y sont liés constitués d’au moins un des éléments de données énumérés ci-dessus: le ou les prénoms, le lieu de naissance, le pays de naissance, le sexe et la nationalité.
Article 35
Responsabilités et missions relatives à la liste de surveillance ETIAS
Avant d’introduire des données dans la liste de surveillance ETIAS, Europol ou l’État membre concerné:
détermine si les informations sont adéquates, exactes et suffisamment importantes pour être incluses dans la liste de surveillance ETIAS;
évalue l’incidence potentielle des données sur la proportion de demandes traitées manuellement.
vérifie si les données correspondent à un signalement introduit dans le SIS.
CHAPITRE VI
DÉLIVRANCE, REFUS, ANNULATION OU RÉVOCATION D’UNE AUTORISATION DE VOYAGE
Article 36
Délivrance d’une autorisation de voyage
L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable peut aussi ajouter une telle mention à la demande d’un État membre consulté. Cette mention n’est visible que par les autorités frontalières.
La mention est effacée automatiquement une fois que les autorités frontalières ont procédé à la vérification et introduit la fiche d’entrée dans l’EES.
Article 37
Refus d’une autorisation de voyage
Une autorisation de voyage est refusée si le demandeur:
a utilisé un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;
présente un risque en matière de sécurité;
présente un risque en matière d’immigration illégale;
présente un risque épidémique élevé;
fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;
ne répond pas à une demande d’informations ou de documents supplémentaires dans les délais prévus à l’article 27;
ne se présente pas à l’entretien, comme prévu à l’article 27, paragraphe 4.
Article 38
Notification de la délivrance ou du refus d’une autorisation de voyage
Une fois qu’une autorisation de voyage a été délivrée, le demandeur reçoit immédiatement une notification via la messagerie électronique comprenant:
la mention claire de la délivrance de l’autorisation de voyage, ainsi que le numéro de la demande d’autorisation de voyage;
les dates de début et d’expiration de l’autorisation de voyage;
une mention indiquant clairement qu’à l’entrée, le demandeur devra présenter le même document de voyage que celui indiqué dans le formulaire de demande et que tout changement de document de voyage nécessitera une nouvelle demande d’autorisation de voyage;
un rappel des conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 et du fait qu’un court séjour n’est possible que pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
un rappel que la simple possession d’une autorisation de voyage ne confère pas un droit d’entrée automatique;
un rappel que les autorités frontalières peuvent demander des pièces justificatives aux frontières extérieures afin de vérifier que les conditions d’entrée et de séjour sont remplies;
un rappel que la possession d’une autorisation de voyage en cours de validité est une condition de séjour qui doit être remplie pendant toute la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres;
un lien vers le service internet visé à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 permettant aux ressortissants de pays tiers de vérifier à tout moment la durée restante du séjour autorisé;
le cas échéant, les États membres vers lesquels le demandeur est autorisé à voyager;
un lien vers le site internet public ETIAS contenant des informations sur la possibilité pour le demandeur de demander la révocation de l’autorisation de voyage et la possibilité que l’autorisation de voyage soit révoquée si les conditions de délivrance ne sont plus remplies, ou annulée s’il s’avère que les conditions requises n’étaient pas remplies au moment de sa délivrance;
des informations sur les procédures à suivre pour exercer les droits prévus par les articles 13 à 16 du règlement (CE) no 45/2001 et les articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679; les coordonnées du délégué à la protection des données de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, du Contrôleur européen de la protection des données et de l’autorité de contrôle nationale de l’État membre du premier séjour envisagé, lorsque l’autorisation de voyage a été délivrée par le système central ETIAS, ou de l’État membre responsable, lorsque l’autorisation de voyage a été délivrée par une unité nationale ETIAS.
Lorsqu’une autorisation de voyage est refusée, le demandeur reçoit immédiatement une notification via la messagerie électronique comprenant:
la mention claire du refus de l’autorisation de voyage, ainsi que le numéro de la demande d’autorisation de voyage;
le nom et l’adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a refusé l’autorisation de voyage;
la mention des motifs de refus de l’autorisation de voyage, en indiquant les motifs applicables parmi ceux énumérés à l’article 37, paragraphes 1 et 2, de manière que le demandeur puisse introduire un recours;
des informations sur le droit d’introduire un recours et les délais applicables pour ce faire; un lien vers les informations visées à l’article 16, paragraphe 7, sur le site internet;
des informations sur les procédures à suivre pour exercer les droits prévus par les articles 13 à 16 du règlement (CE) no 45/2001 et les articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679; les coordonnées du délégué à la protection des données de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, du Contrôleur européen de la protection des données et de l’autorité de contrôle nationale de l’État membre responsable.
Article 39
Données à ajouter dans le dossier de demande à la suite de la décision de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage
Lorsqu’une décision de délivrer une autorisation de voyage est prise, le système central ETIAS ou, lorsque la décision est prise à la suite du traitement manuel prévu au chapitre IV, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable ajoute sans retard les données ci-après dans le dossier de demande:
des informations sur le statut de la procédure, indiquant que l’autorisation de voyage a été délivrée;
une mention précisant si l’autorisation de voyage a été délivrée par le système central ETIAS ou à la suite d’un traitement manuel; dans ce dernier cas, le nom et l’adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a pris la décision;
la date de la décision de délivrer l’autorisation de voyage;
la date de début et d’expiration de l’autorisation de voyage;
toute mention dont est assortie l’autorisation de voyage en application de l’article 36, paragraphes 2 et 3, ainsi que les motifs justifiant cette ou ces mentions, et des informations supplémentaires pertinentes pour les vérifications de deuxième ligne dans le cas de l’article 36, paragraphe 2, et des informations supplémentaires pertinentes pour les autorités frontalières dans le cas de l’article 36, paragraphe 3.
Lorsqu’une décision de refuser une autorisation de voyage est prise, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable ajoute les données ci-après dans le dossier de demande:
des informations sur le statut de la procédure, indiquant que l’autorisation de voyage a été refusée;
le nom et l’adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a refusé l’autorisation de voyage;
la date de la décision de refuser l’autorisation de voyage;
les motifs du refus de l’autorisation de voyage, en indiquant les motifs applicables parmi ceux énumérés à l’article 37, paragraphes 1 et 2.
Article 40
Annulation d’une autorisation de voyage
Article 41
Révocation d’une autorisation de voyage
Article 42
Notification de l’annulation ou de la révocation d’une autorisation de voyage
Lorsqu’une autorisation de voyage est annulée ou révoquée, le demandeur reçoit immédiatement une notification via la messagerie électronique comprenant:
la mention claire de l’annulation ou de la révocation de l’autorisation de voyage, ainsi que le numéro de la demande d’autorisation de voyage;
le nom et l’adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a annulé ou révoqué l’autorisation de voyage;
la mention des motifs de l’annulation ou de la révocation de l’autorisation de voyage, en indiquant les motifs applicables parmi ceux énumérés à l’article 37, paragraphes 1 et 2, de manière que le demandeur puisse introduire un recours;
des informations sur le droit d’introduire un recours et les délais applicables pour ce faire; un lien vers les informations visées à l’article 16, paragraphe 7, sur le site internet;
une mention indiquant clairement que la possession d’une autorisation de voyage en cours de validité est une condition de séjour qui doit être remplie pendant toute la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres;
des informations sur les procédures à suivre pour exercer les droits prévus par les articles 13 à 16 du règlement (CE) no 45/2001 et les articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679; les coordonnées du délégué à la protection des données de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, du Contrôleur européen de la protection des données et de l’autorité de contrôle nationale de l’État membre responsable.
Article 43
Données à ajouter dans le dossier de demande à la suite d’une décision d’annuler ou de révoquer une autorisation de voyage
Lorsqu’une décision d’annuler ou de révoquer une autorisation de voyage est prise, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a annulé ou révoqué l’autorisation de voyage ajoute sans retard les données ci-après dans le dossier de demande:
des informations sur le statut de la procédure, indiquant que l’autorisation de voyage a été annulée ou révoquée;
le nom et l’adresse de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable qui a annulé ou révoqué l’autorisation de voyage; et
la date de la décision d’annuler ou de révoquer l’autorisation de voyage.
Article 44
Délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en vertu d’obligations internationales
Lorsqu’une demande a été jugée recevable conformément à l’article 19, l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers concerné envisage de se rendre peut, à titre exceptionnel, délivrer une autorisation de voyage à validité territoriale limitée lorsque ledit État membre l’estime nécessaire pour des motifs humanitaires conformément à son droit national, pour des raisons d’intérêt national ou en vertu d’obligations internationales, nonobstant le fait que:
la procédure de traitement manuel conformément à l’article 26 n’est pas encore achevée; ou
une autorisation de voyage a été refusée, annulée ou révoquée.
De telles autorisations sont généralement valables uniquement sur le territoire de l’État membre de délivrance. Cependant, des autorisations de voyage à validité territoriale limitée couvrant plusieurs États membres peuvent, à titre exceptionnel, être délivrées, sous réserve du consentement de chaque État membre concerné par l’intermédiaire de son unité nationale ETIAS. Lorsqu’une unité nationale ETIAS envisage de délivrer une autorisation de voyage à validité territoriale limitée couvrant plusieurs États membres, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable consulte lesdits États membres.
Lorsqu’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée a été demandée ou délivrée dans les conditions visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe, cela n’a pas pour effet d’interrompre le traitement manuel de la demande qui suit la délivrance d’une autorisation de voyage dont la validité territoriale n’est pas limitée.
Lorsqu’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée est délivrée, les données ci-après sont ajoutées dans le dossier de demande par l’unité nationale ETIAS qui a délivré l’autorisation:
des informations sur le statut de la procédure, indiquant qu’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée a été délivrée;
le ou les États membres dans lesquels le titulaire de l’autorisation de voyage est autorisé à voyager et la période de validité de l’autorisation de voyage;
l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a délivré l’autorisation de voyage à validité territoriale limitée et son adresse;
la date de la décision de délivrer l’autorisation de voyage à validité territoriale limitée;
une référence aux motifs humanitaires, aux raisons d’intérêt national ou aux obligations internationales invoqués;
toute mention dont est assortie l’autorisation de voyage en application de l’article 36, paragraphes 2 et 3, ainsi que les motifs justifiant cette ou ces mentions, et des informations supplémentaires pertinentes pour les vérifications de deuxième ligne dans le cas de l’article 36, paragraphe 2, et des informations supplémentaires pertinentes pour les autorités frontalières dans le cas de l’article 36, paragraphe 3.
Lorsqu’une unité nationale ETIAS délivre une autorisation de voyage à validité territoriale limitée sans que le demandeur ait présenté des informations ou des documents, elle enregistre et conserve dans le dossier de demande des informations ou des documents appropriés justifiant cette décision.
Lorsqu’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée est délivrée, le demandeur reçoit une notification via la messagerie électronique comprenant:
la mention claire de la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, ainsi que le numéro de la demande d’autorisation de voyage;
les dates de début et d’expiration de l’autorisation de voyage à validité territoriale limitée;
la mention claire des États membres dans lesquels le titulaire de l’autorisation est autorisé à voyager et du fait qu’il peut se déplacer uniquement sur le territoire desdits États membres;
un rappel que la possession d’une autorisation de voyage en cours de validité est une condition de séjour qui doit être remplie pendant toute la durée d’un court séjour sur le territoire de l’État membre pour lequel l’autorisation de voyage à validité territoriale limitée a été délivrée;
un lien vers le service internet visé à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 permettant aux ressortissants de pays tiers de vérifier à tout moment la durée restante du séjour autorisé.
CHAPITRE VII
UTILISATION D’ETIAS PAR LES TRANSPORTEURS
Article 45
Accès aux données par les transporteurs à des fins de vérification
Le système d’information ETIAS transmet au transporteur, via le portail des transporteurs, une réponse «OK/NOT OK» indiquant si la personne est ou non en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. Si une autorisation de voyage à validité territoriale limitée a été délivrée conformément à l’article 44, la réponse transmise par le système central ETIAS tient compte de l’État membre ou des États membres pour lesquels l’autorisation est valable ainsi que de l’État membre d’entrée indiqué par le transporteur. Les transporteurs peuvent conserver les informations envoyées ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. La réponse «OK/NOT OK» ne peut être considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée en vertu du règlement (UE) 2016/399.
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du portail des transporteurs et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
Les registres sont conservés pendant une période de deux ans. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé.
Article 46
Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données
CHAPITRE VIII
UTILISATION D’ETIAS PAR LES AUTORITÉS FRONTALIÈRES AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
Article 47
Accès aux données à des fins de vérification aux frontières extérieures
Le système central ETIAS répond en indiquant:
si la personne est ou non en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité, y compris si le statut de la personne correspond au statut visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), et, dans le cas d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée délivrée en application de l’article 44, l’État membre ou les États membres pour lesquels elle est valable;».
toute mention dont l’autorisation de voyage est assortie en application de l’article 36, paragraphes 2 et 3;
si l’autorisation de voyage vient ou non à expiration au cours des 90 jours qui suivent, ainsi que la durée de validité restante;
les données visées à l’article 17, paragraphe 2, points k) et l).
Lorsque le système central ETIAS répond en indiquant une mention visée à l’article 36, paragraphe 3, et lorsque des vérifications supplémentaires sont requises, les autorités frontalières peuvent accéder au système central ETIAS pour obtenir les informations supplémentaires prévues à l’article 39, paragraphe 1, point e), ou à l’article 44, paragraphe 6, point f).
Article 48
Procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures
CHAPITRE IX
UTILISATION D’ETIAS PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’IMMIGRATION
Article 49
Accès aux données par les autorités chargées de l’immigration
L’accès au système central ETIAS au titre du paragraphe 1 du présent article est autorisé uniquement lorsque les conditions ci-après sont remplies:
une recherche préalable a été effectuée dans l’EES, en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2017/2226; et
le résultat de cette recherche indique que l’EES ne contient pas de fiche d’entrée correspondant à la présence du ressortissant de pays tiers concerné sur le territoire des États membres.
Au besoin, il est vérifié que les conditions visées aux points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe sont remplies en accédant aux registres dans l’EES prévus à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226 qui correspondent à la recherche visée au point a) du premier alinéa du présent paragraphe et à la réponse visée au point b) dudit alinéa.
Lorsqu’il s’agit de mineurs, les autorités chargées de l’immigration ont également accès aux informations relatives à la personne exerçant l’autorité parentale ou au tuteur légal visées à l’article 17, paragraphe 2, point k).
CHAPITRE X
PROCÉDURE ET CONDITIONS D’ACCÈS AU SYSTÈME CENTRAL ETIAS À DES FINS RÉPRESSIVES
Article 50
Autorités désignées par les États membres
L’autorité désignée et le point d’accès central peuvent faire partie de la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central agit en toute indépendance à l’égard des autorités désignées quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications, qu’il effectue de manière indépendante.
Les États membres peuvent désigner plusieurs points d’accès centraux afin de tenir compte de leurs structures organisationnelles et administratives dans l’accomplissement de leurs obligations constitutionnelles ou autres obligations légales.
Les États membres notifient leurs autorités désignées et leurs points d’accès centraux à l’eu-LISA et à la Commission et peuvent à tout moment modifier ou remplacer leurs notifications.
Article 51
Procédure d’accès au système central ETIAS à des fins répressives
S’il est établi, lors d’une vérification effectuée a posteriori, que la consultation des données enregistrées dans le système central ETIAS ou l’accès à ces données n’était pas justifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent les données consultées depuis le système central ETIAS. Les autorités informent de cet effacement le point d’accès central concerné de l’État membre dans lequel la demande d’effacement a été présentée.
Article 52
Conditions d’accès des autorités désignées des États membres aux données enregistrées dans le système central ETIAS
Les autorités désignées peuvent demander à consulter les données conservées dans le système central ETIAS si toutes les conditions ci-après sont remplies:
l’accès en consultation est nécessaire à des fins de prévention et de détection d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, ou à des fins d’enquête en la matière;
l’accès en consultation est nécessaire et proportionné dans un cas spécifique; et
il existe des preuves ou des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données conservées dans le système central ETIAS contribuera à la prévention et à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie de voyageurs couverte par le présent règlement.
La consultation du système central ETIAS est limitée aux recherches à l’aide d’un ou de plusieurs des éléments de données ci-après enregistrés dans le dossier de demande:
le nom (nom de famille) et, s’ils sont disponibles, le ou les prénoms;
les autres noms (pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage);
le numéro du document de voyage;
l’adresse du domicile;
l’adresse électronique;
les numéros de téléphone;
l’adresse IP.
La consultation du système central ETIAS à l’aide des données énumérées au paragraphe 2 peut être combinée avec les données ci-après du dossier de demande afin d’affiner la recherche:
la ou les nationalités;
le sexe;
la date de naissance ou la tranche d’âge.
Article 53
Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données enregistrées dans le système central ETIAS
La demande motivée contient des preuves attestant que toutes les conditions ci-après sont remplies:
la consultation est nécessaire pour soutenir et renforcer l’action des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou à des fins d’enquête en la matière;
la consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique;
la consultation est limitée aux recherches à l’aide des données visées à l’article 52, paragraphe 2, combinées, lorsque cela est nécessaire, avec les données énumérées à l’article 52, paragraphe 3;
il existe des preuves ou des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation contribuera à la prévention et à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie de voyageurs couverte par le présent règlement.
CHAPITRE XI
CONSERVATION ET MODIFICATION DES DONNÉES
Article 54
Conservation des données
Chaque dossier de demande est conservé dans le système central ETIAS pendant:
la durée de validité de l’autorisation de voyage;
cinq ans à compter de la dernière décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage conformément aux articles 37, 40 et 41. Si les données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans l’un des systèmes d’information de l’Union européenne, dans les données d’Europol, dans les bases de données d’Interpol SLTD ou TDAWN, dans la liste de surveillance ETIAS ou dans les règles d’examen ETIAS, qui sont à l’origine de cette décision, sont effacées avant l’expiration de ce délai de cinq ans, le dossier de demande est effacé dans un délai de sept jours à compter de la date d’effacement des données dans ce relevé, ce dossier ou ce signalement. À cet effet, le système central ETIAS vérifie régulièrement et automatiquement si les conditions de conservation d’un dossier de demande visées au présent point sont toujours remplies. Si ces conditions ne sont plus remplies, il efface le dossier de demande en question de façon automatisée.
Le consentement est requis après la fourniture automatique des informations au titre de l’article 15, paragraphe 2. Les informations fournies automatiquement rappellent au demandeur la finalité de la conservation des données conformément aux informations visées à l’article 71, point o), et la possibilité qu’il a de retirer son consentement à tout moment.
Le demandeur peut, à tout moment, retirer son consentement, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679. Si le demandeur retire son consentement, le dossier de demande est automatiquement effacé du système central ETIAS.
L’eu-LISA met en place un outil permettant aux demandeurs de donner et retirer leur consentement. Cet outil est accessible via le site internet public prévu à cet effet ou via l’application pour appareils mobiles.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 pour définir plus précisément l’outil à utiliser par les demandeurs pour donner et retirer leur consentement.
Article 55
Modification et effacement anticipé des données
Lorsqu’un ressortissant de pays tiers a acquis la nationalité d’un État membre ou vient à entrer dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, points a) à c), les autorités dudit État membre vérifient si l’intéressé est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité et, le cas échéant, effacent sans retard le dossier de demande du système central ETIAS. L’autorité responsable de l’effacement du dossier de demande est:
l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a délivré le document de voyage conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a);
l’unité nationale ETIAS de l’État membre dont l’intéressé a acquis la nationalité;
l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a délivré la carte de séjour ou le titre de séjour.
CHAPITRE XII
PROTECTION DES DONNÉES
Article 56
Protection des données
Lorsque le traitement de données à caractère personnel par les unités nationales ETIAS est effectué par les autorités compétentes qui évaluent les demandes aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, la directive (UE) 2016/680 s’applique.
Lorsque l’unité nationale ETIAS décide de délivrer, de refuser, de révoquer ou d’annuler une autorisation de voyage, le règlement (UE) 2016/679 s’applique.
Article 57
Responsable du traitement des données
Article 58
Sous-traitant
Article 59
Sécurité du traitement
Sans préjudice de l’article 22 du règlement (CE) no 45/2001 et des articles 32 et 34 du règlement (UE) 2016/679, l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS adoptent les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité et un plan de continuité des activités et de rétablissement après sinistre, afin:
d’assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;
d’empêcher l’accès de toute personne non autorisée au service internet sécurisé, à la messagerie électronique, au service de comptes sécurisés, au portail pour les transporteurs, à l’outil de vérification destiné aux demandeurs et à l’outil de consentement destiné aux demandeurs;
d’empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux systèmes de traitement de données et aux installations nationales conformément à l’objet d’ETIAS;
d’empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données;
d’empêcher l’introduction non autorisée de données et le contrôle, la modification ou l’effacement non autorisés de données à caractère personnel enregistrées;
d’empêcher l’utilisation de systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées au moyen de matériel de transmission de données;
d’empêcher le traitement non autorisé de données dans le système central ETIAS ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans le système central ETIAS;
de garantir que les personnes autorisées à avoir accès au système d’information ETIAS n’ont accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et uniques et à des modes d’accès confidentiels;
de s’assurer que toutes les autorités ayant un droit d’accès au système d’information ETIAS créent des profils décrivant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à accéder aux données et qu’elles communiquent ces profils aux autorités de contrôle;
de garantir la possibilité de vérifier et d’établir à quels organismes les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données;
de garantir la possibilité de vérifier et d’établir quelles données ont été traitées dans le système d’information ETIAS, à quel moment, par qui et dans quel but;
d’empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir du système central ETIAS ou vers celui-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier au moyen de techniques de cryptage adaptées;
de garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d’interruption;
de garantir la fiabilité en veillant à ce que toute erreur survenant dans le fonctionnement d’ETIAS soit dûment signalée et à ce que les mesures techniques nécessaires soient mises en place pour que les données à caractère personnel puissent être rétablies en cas de corruption due à un dysfonctionnement d’ETIAS;
de contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.
Article 60
Incidents de sécurité
Article 61
Autocontrôle
L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et les États membres veillent à ce que chaque autorité habilitée à avoir accès au système d’information ETIAS prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, au besoin, avec l’autorité de contrôle.
Article 62
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 63
Responsabilité
Sans préjudice du droit à réparation de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant et de la responsabilité de ceux-ci au titre du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et du règlement (CE) no 45/2001:
toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou immatériel du fait d’une opération illicite de traitement de données à caractère personnel ou de tout autre acte incompatible avec le présent règlement de la part d’un État membre a le droit d’obtenir réparation dudit État membre;
toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou immatériel du fait de tout acte de l’eu-LISA incompatible avec le présent règlement a le droit d’obtenir réparation de cette agence. L’eu-LISA est responsable des opérations illicites de traitement de données à caractère personnel en sa qualité de sous-traitant ou, le cas échéant, de responsable du traitement.
Un État membre ou l’eu-LISA est exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité au titre du premier alinéa s’il prouve que le fait générateur du dommage ne lui est pas imputable.
Article 64
Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, compléter et effacer les données à caractère personnel, et droit à en faire limiter le traitement
Lorsque, en réponse à une demande, il apparaît que des données conservées dans le système central ETIAS sont matériellement erronées ou ont été enregistrées de façon illicite, l’unité centrale ETIAS ou l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable rectifie ou efface sans retard ces données du système central ETIAS.
Lorsque, en réponse à une demande adressée au titre du présent paragraphe, une autorisation de voyage est modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une unité nationale ETIAS pendant sa durée de validité, le système central ETIAS procède au traitement automatisé en application de l’article 20 afin de déterminer si le dossier de demande modifié déclenche une réponse positive en application de l’article 20, paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement automatisé n’aboutit pas à une réponse positive, le système central ETIAS délivre une autorisation de voyage modifiée ayant la même période de validité que l’original et en informe le demandeur. Lorsque le traitement automatisé aboutit à une ou plusieurs réponses positives, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé conformément à l’article 26. Elle décide alors de délivrer ou non une autorisation de voyage modifiée ou, lorsqu’elle conclut que les conditions de délivrance de l’autorisation de voyage ne sont plus remplies, révoque l’autorisation de voyage.
Article 65
Communication de données à caractère personnel à des pays tiers, à des organisations internationales et à des entités privées
Par dérogation à l’article 49 du présent règlement, lorsque cela est nécessaire à des fins de retour, les autorités chargées de l’immigration peuvent accéder au système central ETIAS pour extraire des données qui doivent être transférées à un pays tiers dans des cas individuels, et uniquement lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
une recherche préalable a été effectuée dans l’EES conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2017/2226; et
cette recherche indique que l’EES ne contient pas de données concernant le ressortissant de pays tiers devant faire l’objet d’un retour.
Au besoin, il est vérifié que ces conditions sont remplies en accédant aux registres prévus à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226 correspondant à la recherche visée au point a) du premier alinéa du présent paragraphe et à la réponse correspondant au point b) dudit alinéa.
Si ces conditions sont remplies, les autorités chargées de l’immigration sont autorisées à avoir accès au système central ETIAS et à l’interroger à l’aide de l’ensemble ou d’une partie des données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à e), du présent règlement. Si un dossier de demande ETIAS correspond à ces données, les autorités chargées de l’immigration auront accès aux données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à g), du présent règlement et, dans le cas de mineurs, paragraphe 2, point k), dudit article.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les données consultées dans le système central ETIAS par les autorités chargées de l’immigration peuvent être transférées à un pays tiers dans des cas individuels, si cela est nécessaire pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux seules fins du retour, et uniquement lorsque l’une des conditions ci-après est remplie:
la Commission a adopté une décision constatant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans ce pays tiers, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679;
des garanties appropriées ont été fournies, conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, par exemple au moyen d’un accord de réadmission qui est en vigueur entre l’Union ou un État membre et le pays tiers concerné; ou
l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 s’applique.
Les données visées à ►M1 l'article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), d), e) et f) ◄ , du présent règlement peuvent être transférées uniquement lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
le transfert des données est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier celles relatives à la protection des données, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, et des accords de réadmission, et au droit national de l’État membre qui transfère les données;
le pays tiers a accepté de ne traiter les données que pour les finalités pour lesquelles elles ont été transmises; et
une décision de retour adoptée conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) a été prise à l’égard du ressortissant de pays tiers concerné, pour autant que l’exécution de cette décision de retour ne soit pas suspendue et qu’aucun recours susceptible d’entraîner la suspension de son exécution n’ait été introduit.
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les données provenant du système central ETIAS visées à l’article 52, paragraphe 4, auxquelles les autorités désignées ont accès aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 2, peuvent être transférées à un pays tiers ou mises à sa disposition par l’autorité désignée, dans des cas individuels, mais uniquement lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe:
un danger imminent lié à une infraction terroriste; ou
un danger imminent pour la vie d’une personne et ce danger est lié à une infraction pénale grave;
le transfert de données est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection, sur le territoire des États membres ou dans le pays tiers concerné, d’une telle infraction terroriste ou infraction pénale grave, ou aux fins des enquêtes en la matière;
l’autorité désignée a accès à de telles données conformément à la procédure et aux conditions prévues aux articles 51 et 52;
le transfert est effectué conformément aux conditions applicables prévues par la directive (UE) 2016/680, en particulier son chapitre V;
le pays tiers a présenté une demande écrite ou électronique dûment motivée;
le pays tiers requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre ETIAS de toute information figurant dans les systèmes d’autorisation de voyage qu’il détient.
Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.
Article 66
Contrôle par l’autorité de contrôle
Article 67
Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données
Article 68
Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
Article 69
Tenue de registres
L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le cadre du système d’information ETIAS. Ces registres comprennent les éléments suivants:
la finalité de l’accès;
la date et l’heure de chaque opération;
les données utilisées pour le traitement automatisé des demandes;
s'il y a lieu, une référence à l'utilisation de l'ESP pour interroger le système central ETIAS conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817;
les réponses positives déclenchées lors du traitement automatisé en application de l’article 20;
les données utilisées pour la vérification de l’identité conservées dans le système central ETIAS ou d’autres systèmes d’information et bases de données;
les résultats du processus de vérification prévu à l’article 22; et
l’identité de l’agent qui a effectué cette vérification.
L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable consigne l’identité des agents dûment autorisés à introduire ou extraire les données.
En outre, les autorités compétentes consignent l’identité des agents dûment autorisés à introduire et extraire les données.
L’eu-LISA et les unités nationales ETIAS mettent ces registres à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données et, sur demande, des autorités de contrôle compétentes concernées.
Article 70
Tenue de registres concernant les demandes de consultation de données aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière
Les registres visés au paragraphe 2 indiquent:
l’objet précis de la demande de consultation de données conservées dans le système central ETIAS, ou d’accès à de telles données, y compris l’infraction terroriste ou autre infraction pénale grave concernée, et, dans le cas d’Europol, l’objet précis de la demande de consultation;
la décision prise concernant la recevabilité de la demande;
la référence du dossier national;
la date et l’heure précise de la demande d’accès adressée au système central ETIAS par le point d’accès central;
le cas échéant, le recours à la procédure d’urgence visée à l’article 51, paragraphe 4, et le résultat de la vérification a posteriori;
les données ou ensembles de données visés à l’article 52, paragraphes 2 et 3, qui ont été utilisés aux fins de la consultation; et
conformément aux dispositions nationales ou au règlement (UE) 2016/794, les données d’identification de l’agent qui a effectué la recherche et celles de l’agent qui a ordonné la recherche ou la transmission des données.
CHAPITRE XIII
INFORMATION DU PUBLIC
Article 71
Information à destination du grand public
Après avoir consulté la Commission et le Contrôleur européen de la protection des données, l’unité centrale ETIAS diffuse auprès du grand public toutes les informations utiles relatives aux demandes d’autorisation de voyage. Ces informations sont accessibles sur le site internet public et concernent notamment:
les critères, les conditions et les procédures concernant une demande d’autorisation de voyage;
des informations relatives au site internet et à l’application pour appareils mobiles via lesquels la demande peut être introduite;
des informations indiquant que la demande peut être introduite par une tierce personne ou un intermédiaire commercial;
des informations indiquant qu’il est possible de signaler tout abus de la part d’intermédiaires commerciaux au moyen du formulaire visé à l’article 15, paragraphe 5;
les délais prévus à l’article 32 pour statuer sur une demande;
le fait qu’une autorisation de voyage est liée au document de voyage indiqué dans le formulaire de demande et que, par conséquent, l’expiration et toute modification du document de voyage entraînera l’invalidité ou la non-reconnaissance de l’autorisation de voyage lors du franchissement de la frontière;
le fait que les demandeurs sont responsables de l’authenticité, de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la fiabilité des données qu’ils fournissent, ainsi que de la véracité et de la fiabilité de leurs déclarations;
le fait que les décisions sur les demandes doivent être notifiées aux demandeurs et indiquer, lorsqu’une autorisation de voyage est refusée, les motifs d’un tel refus et le fait que les demandeurs dont la demande est refusée disposent d’un droit de recours, avec des informations sur la procédure à suivre en cas de recours, notamment des précisions sur l’autorité compétente, ainsi que sur le délai imparti pour introduire un recours;
le fait que les demandeurs peuvent contacter l’unité centrale ETIAS en indiquant que la finalité de leur voyage est fondée sur des motifs humanitaires ou liée à des obligations internationales, et les conditions et procédures applicables;
les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 et le fait qu’un court séjour n’est possible que pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sauf pour les ressortissants de pays tiers bénéficiant des dispositions plus favorables d’un accord bilatéral antérieur à la convention d’application de l’accord de Schengen;
le fait que la simple possession d’une autorisation de voyage ne confère pas un droit d’entrée automatique;
le fait que les autorités frontalières peuvent demander des pièces justificatives aux frontières extérieures afin de vérifier que les conditions d’entrée sont remplies;
le fait que la possession d’une autorisation de voyage en cours de validité est une condition de séjour qui doit être remplie pendant toute la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres;
un lien vers le service internet visé à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 permettant à tout ressortissant de pays tiers de vérifier à tout moment la durée restante du séjour autorisé;
le fait que les données introduites dans le système d’information ETIAS sont utilisées aux fins de la gestion des frontières, y compris pour effectuer des vérifications dans des bases de données, et que les États membres et Europol peuvent y accéder aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, conformément aux procédures et aux conditions visées au chapitre X;
la durée pendant laquelle les données seront conservées;
les droits conférés par les règlements (CE) no 45/2001, (UE) 2016/679 et (UE) 2016/794 et par la directive (UE) 2016/680 aux personnes concernées;
la possibilité pour les voyageurs d’obtenir le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 2, point m).
Article 72
Campagne d’information
La Commission, en coopération avec le Service européen pour l’action extérieure, l’unité centrale ETIAS et les États membres, y compris leurs consulats dans les pays tiers concernés, accompagne la mise en service d’ETIAS d’une campagne d’information visant à faire connaître aux ressortissants de pays tiers relevant du présent règlement l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité pour franchir les frontières extérieures, et ce pendant toute la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres.
Cette campagne d’information est menée régulièrement et dans au moins une des langues officielles des pays dont les ressortissants relèvent du présent règlement.
CHAPITRE XIV
RESPONSABILITÉS
Article 73
Responsabilités incombant à l’eu-LISA durant la phase de conception et de développement
L’eu-LISA définit la conception de l’architecture matérielle du système, y compris son infrastructure de communication, ainsi que ses spécifications techniques et leur évolution et les IUN. Ces spécifications techniques sont adoptées par le conseil d’administration de l’eu-LISA après avis favorable de la Commission. L’eu-LISA apporte également toute adaptation à l’EES, au SIS, à Eurodac ou au VIS éventuellement résultant de l’établissement de l’interopérabilité avec ETIAS.
L’eu-LISA développe et met en œuvre le système central ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS, les IUN, l’infrastructure de communication, et le canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission:
des mesures prévues à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 10, à l’article 17, paragraphe 9, à l’article 31, à l’article 35, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 2, à l’article 74, paragraphe 5, à l’article 84, paragraphe 2, et à l’article 92, paragraphe 8; et
des mesures adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2, nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central ETIAS, des IUN, de l’infrastructure de communication, du canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES et du portail pour les transporteurs, en particulier d’actes d’exécution concernant:
l’accès aux données, conformément aux articles 22 à 29 et aux articles 33 à 53;
la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données, conformément à l’article 55;
la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément aux articles 45 et 69;
les exigences en matière de performances;
les spécifications relatives aux solutions techniques pour la connexion des points d’accès centraux, conformément aux articles 51, 52 et 53.
Le développement consiste en l’élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, la réalisation d’essais et la coordination générale du projet. À cet égard, les tâches de l’eu-LISA sont également les suivantes:
procéder à une analyse des risques pour la sécurité;
suivre les principes de respect de la vie privée dès la conception et de respect de la vie privée par défaut tout au long du cycle de développement d’ETIAS; et
procéder à une analyse des risques pour la sécurité en ce qui concerne l’interopérabilité d’ETIAS avec les systèmes d’information de l’Union européenne et les données d’Europol visés à l’article 11.
Le conseil d’administration de l’eu-LISA définit le règlement intérieur du conseil de gestion du programme, qui comprend notamment des règles sur:
la présidence;
les lieux de réunion;
la préparation des réunions;
l’admission d’experts aux réunions;
les plans de communication en vue d’assurer l’information exhaustive des membres du conseil d’administration de l’eu-LISA non participants.
La présidence est exercée par un État membre qui est pleinement lié, en vertu du droit de l’Union, par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’eu-LISA.
Tous les frais de voyage et de séjour encourus par les membres du conseil de gestion du programme sont pris en charge par l’eu-LISA. L’article 10 du règlement intérieur de l’eu-LISA s’applique mutatis mutandis. Le secrétariat du conseil de gestion du programme est assuré par l’eu-LISA.
Le groupe consultatif sur l’EES-ETIAS se réunit régulièrement jusqu’à la mise en service d’ETIAS. Après chaque réunion, il rend compte au conseil de gestion du programme. Il fournit l’expertise technique nécessaire à l’appui des tâches du conseil de gestion du programme et suit l’état de préparation des États membres.
Article 74
Responsabilités incombant à l’eu-LISA à la suite de la mise en service d’ETIAS
La gestion technique d’ETIAS comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du système d’information ETIAS 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité technique, notamment quant au temps de réponse pour la consultation du système central ETIAS, conformément aux spécifications techniques.
Article 75
Responsabilités incombant à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est responsable:
de la création et du fonctionnement de l’unité centrale ETIAS et de la mise en place des conditions permettant la gestion sécurisée des données conservées dans ETIAS;
du traitement automatisé des demandes; et
des règles d’examen ETIAS.
Article 76
Responsabilités incombant aux États membres
Chaque État membre est responsable:
de la connexion à l’IUN;
de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance des unités nationales ETIAS pour le traitement manuel des demandes d’autorisation de voyage lorsque le traitement automatisé a abouti à une réponse positive et pour l’adoption des décisions à leur sujet, conformément à l’article 26;
de l’organisation des points d’accès centraux et de leur connexion à l’IUN aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière;
de la gestion et des modalités de l’accès au système d’information ETIAS du personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste du personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste;
de la création et du fonctionnement des unités nationales ETIAS;
de l’introduction des données dans la liste de surveillance ETIAS, d’informations relatives aux infractions terroristes ou autres infractions pénales graves en application de l’article 34, paragraphes 2 et 3; et
de ce que chacune de ses autorités habilitées à avoir accès au système d’information ETIAS prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement, notamment pour assurer le respect des droits fondamentaux et la sécurité des données.
Ils suivent aussi les formations proposées par l’eu-LISA concernant l’utilisation technique du système d’information ETIAS et la qualité des données.
Article 77
Responsabilités incombant à Europol
CHAPITRE XV
MODIFICATIONS D’AUTRES INSTRUMENTS DE L’UNION
Article 78
Modification du règlement (UE) no 1077/2011
L’article suivant est inséré dans le règlement (UE) no 1077/2011:
«Article 5 ter
Tâches relatives à ETIAS
En ce qui concerne ETIAS, l’agence s’acquitte des tâches qui lui sont confiées en vertu de l’article 73 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).
Article 79
Modification du règlement (UE) no 515/2014
À l’article 6 du règlement (UE) no 515/2014, le paragraphe suivant est inséré:
Article 80
Modifications du règlement (UE) 2016/399
Le règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit:
à l’article 6, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point b) est remplacé par le texte suivant:
être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 ( *3 ) du Conseil ou d’une autorisation de voyage en cours de validité si celle-ci est requise en vertu du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil ( *4 ), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité;
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Pendant une période transitoire établie conformément à l’article 83, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240 , l’utilisation du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) est facultative et l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité énoncée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s’applique pas. Les États membres informent les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation d’être munis d’une autorisation de voyage qui franchissent les frontières extérieures de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité à l’expiration de la période transitoire. À cette fin, les États membres distribuent à cette catégorie de voyageurs une brochure commune conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240.
Pendant une période de franchise établie conformément à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240. les autorités frontalières autorisent exceptionnellement les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation d’être munis d’une autorisation de voyage qui ne sont pas en possession de cette autorisation à franchir les frontières extérieures lorsqu’ils remplissent toutes les autres conditions prévues au présent article, à condition qu’ils franchissent les frontières extérieures des États membres pour la première fois depuis l’expiration de la période de transition visée à l’article 83, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240. Les autorités frontalières informent lesdits ressortissants de pays tiers de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité conformément au présent article. À cette fin, les autorités frontalières distribuent à ces voyageurs une brochure commune conformément à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, les informant qu’ils sont exceptionnellement autorisés à franchir les frontières extérieures bien qu’ils ne satisfassent pas à l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité et fournissant des explications sur cette obligation.»;
à l’article 8, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
la vérification que le document de voyage est accompagné, le cas échéant, du visa, de l’autorisation de voyage ou du permis de séjour requis.»
le point suivant est inséré:
«b bis) si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’une autorisation de voyage visée à l’article 6, paragraphe 1, point b), du présent règlement, la vérification approfondie à l’entrée comprend également la vérification de l’authenticité, de la validité et du statut de l’autorisation de voyage et, le cas échéant, de l’identité du titulaire de l’autorisation de voyage, par la consultation d’ETIAS conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2018/1240. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation ou d’effectuer la recherche visées à l’article 47, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240, l’article 48, paragraphe 3, dudit règlement s’applique.»;
à l’annexe V, partie B, dans le formulaire uniforme de refus d’entrée à la frontière, le point (C) de la liste des motifs de refus est remplacé par le texte suivant:
n’est pas titulaire d’un visa, d’une autorisation de voyage ou d’un permis de séjour valable.»
Article 81
Modifications du règlement (UE) 2016/1624
Le règlement (UE) 2016/1624 est modifié comme suit:
à l’article 8, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«q bis) de s’acquitter des missions et des obligations confiées à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, visées dans le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil ( *5 ) et d’assurer la création et le fonctionnement de l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 7 dudit règlement.
au chapitre II, la section suivante est ajoutée:
«
Article 33 bis
Création de l’unité centrale ETIAS
Article 82
Modification du règlement (UE) 2017/2226
À l’article 64 du règlement (UE) 2017/2226, le paragraphe suivant est ajouté:
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS FINALES
Article 83
Période transitoire et mesures transitoires
Pendant la période de franchise, les entrées sur le territoire des États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES ne sont pas prises en considération.
Article 84
Utilisation des données aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques
Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission, de l’eu-LISA et de l’unité centrale ETIAS a accès en consultation aux données énumérées ci-après, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle ne soit permise et conformément aux garanties liées à la non-discrimination visées à l’article 14:
les informations sur le statut de la demande;
les nationalités, le sexe et l’année de naissance du demandeur;
le pays de résidence;
les études (niveau primaire, secondaire ou supérieur, ou néant);
la profession actuelle (groupe d’emplois);
le type de document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance;
le type d’autorisation de voyage et, en ce qui concerne l’autorisation de voyage à validité territoriale limitée visée à l’article 44, une référence à l’État ou aux États membres ayant délivré cette autorisation;
la durée de validité de l’autorisation de voyage; et
les motifs du refus, de la révocation ou de l’annulation d’une autorisation de voyage.
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités précises de l’utilisation du répertoire central et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables à ce répertoire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
Les statistiques journalières sont stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l'article 39 du règlement (UE) 2019/817.
Article 85
Coûts
L’eu-LISA porte une attention particulière au risque d’augmentation des coûts et assure un contrôle suffisant des prestataires externes.
Les coûts ci-après sont exclus:
le bureau de gestion de projet des États membres (réunions, missions, locaux);
l’hébergement des systèmes informatiques nationaux (espace, mise en œuvre, électricité, refroidissement);
le fonctionnement des systèmes informatiques nationaux (contrats conclus avec les opérateurs et contrats d’appui);
la conception, le développement, la mise en œuvre, le fonctionnement et la maintenance des réseaux de communication nationaux.
Article 86
Recettes
Les recettes générées par ETIAS constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ). Elles sont affectées au financement des coûts de fonctionnement et de maintenance d’ETIAS. Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est affectée au budget de l’Union.
Article 87
Notifications
Trois mois après la mise en service d’ETIAS conformément à l’article 88, l’eu-LISA publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée desdites autorités. Les États membres notifient aussi sans retard à la Commission et à l’eu-LISA toute modification y afférente. En cas de telles modifications, l’eu-LISA publie une fois par an une version consolidée mise à jour desdites informations. L’eu-LISA gère un site internet public mis à jour en permanence contenant les informations en question.
La Commission publie les informations visées aux paragraphes 1 et 3 au Journal officiel de l’Union européenne. En cas de modifications apportées à ces informations, la Commission publie une fois par an une version consolidée mise à jour desdites informations. La Commission gère un site internet public mis à jour en permanence contenant les informations en question.
Article 88
Mise en service
La Commission fixe la date à laquelle ETIAS doit être mis en service, une fois que les conditions suivantes sont remplies:
les modifications nécessaires des actes juridiques mettant en place les autres systèmes d’information de l’UE avec lesquels l’interopérabilité, au sens de l’article 11 du présent règlement, avec le système d’information ETIAS doit être établie, sont entrées en vigueur, à l’exception de la refonte du règlement (UE) no 603/2013;
le règlement confiant à l’eu-LISA la gestion opérationnelle d’ETIAS est entré en vigueur;
les modifications nécessaires des actes juridiques mettant en place les systèmes d’information de l’Union européenne visés à l’article 20, paragraphe 2, en vue de prévoir l’accès à ces bases de données par l’unité centrale ETIAS sont entrées en vigueur;
les mesures visées à l’article 11, paragraphes 9 et 10, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphes 3 et 5, à l’article 33, paragraphes 2 et 3, à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 4, à l’article 59, paragraphe 4, à l’article 73, paragraphe 3, point b), à l’article 83, paragraphes 1, 3 et 4, et à l’article 85, paragraphe 3, ont été adoptées;
l’eu-LISA a déclaré que les essais complets d’ETIAS étaient concluants;
l’eu-LISA et l’unité centrale ETIAS ont validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au système central ETIAS les données visées à l’article 17 et les ont notifiés à la Commission;
les États membres et l’unité centrale ETIAS ont notifié à la Commission les données relatives aux différentes autorités visées à l’article 87, paragraphes 1 et 3.
Article 89
Exercice de la délégation
Article 90
Comité
Article 91
Groupe consultatif
Les responsabilités du groupe consultatif sur l’EES de l’eu-LISA sont étendues de façon à couvrir ETIAS. Ce groupe consultatif sur l’EES-ETIAS apporte à l’eu-LISA son expertise en rapport avec ETIAS, notamment dans le contexte de l’élaboration de son programme de travail et de son rapport d’activité annuels.
Article 92
Suivi et évaluation
Au plus tard le 10 avril 2019, et tous les six mois par la suite pendant la phase de développement du système d’information ETIAS, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes présentent un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état de préparation à la mise en œuvre du présent règlement, incluant des informations détaillées sur les coûts encourus et sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux du système qui sont à la charge du budget général de l’Union conformément à l’article 85.
Une fois le développement achevé, l’eu-LISA soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts.
Trois ans après la mise en service d’ETIAS, et tous les quatre ans par la suite, la Commission procède à l’évaluation d’ETIAS et adresse les éventuelles recommandations nécessaires au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation porte notamment sur:
l’interrogation des bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN via ETIAS, y compris des informations concernant le nombre de réponses positives après consultation desdites bases de données d’Interpol, le nombre d’autorisations de voyage refusées à la suite de ces réponses positives et des informations sur tout problème rencontré, ainsi que, le cas échéant, une évaluation permettant de déterminer si une proposition législative modifiant le présent règlement est nécessaire;
les résultats obtenus par ETIAS au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions;
l’incidence, l’efficacité et l’efficience du fonctionnement d’ETIAS et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions;
une évaluation de la sécurité d’ETIAS;
les règles d’examen ETIAS utilisées aux fins de l’évaluation des risques;
l’incidence de la liste de surveillance ETIAS, y compris le nombre de demandes d’autorisation de voyage qui ont fait l’objet d’un refus sur la base de motifs ayant tenu compte d’une réponse positive après consultation de cette liste;
la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’unité centrale ETIAS et les conséquences financières d’une telle modification;
l’incidence sur les droits fondamentaux;
l’incidence sur les relations diplomatiques entre l’Union et les pays tiers concernés;
les recettes issues des droits d’autorisation de voyage, les coûts afférents au développement d’ETIAS, les coûts afférents au fonctionnement d’ETIAS, les coûts encourus par l’eu-LISA, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des missions qui leur sont confiées en vertu du présent règlement, ainsi que toute recette affectée conformément à l’article 86;
l’utilisation d’ETIAS à des fins répressives, sur la base des informations visées au paragraphe 8 du présent article;
le nombre de demandeurs invités à passer un entretien et le pourcentage du nombre total de demandeurs que cela représente, les raisons de la demande d’entretien, le nombre d’entretiens à distance, le nombre de décisions délivrant l’autorisation de voyage, la délivrant assortie d’une mention ou la refusant, et le nombre de demandeurs invités à un entretien qui ne s’y sont pas présentés, ainsi que, le cas échéant, une évaluation permettant de déterminer si une proposition législative modifiant le présent règlement est nécessaire.
La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Afin d’évaluer la mesure dans laquelle l’interrogation de l’ECRIS-TCN par l’intermédiaire du système central ETIAS a contribué à la réalisation de l’objectif d’ETIAS, les évaluations visées au premier alinéa comprennent ce qui suit:
une comparaison du nombre de réponses positives simultanées, pour une même demande, dans l’ECRIS-TCN concernant des condamnations pour des infractions terroristes énumérées à l’annexe du présent règlement et dans le SIS concernant des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;
une comparaison du nombre de réponses positives simultanées, pour une même demande, dans l’ECRIS-TCN concernant toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant à l’annexe du présent règlement et dans le SIS concernant des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;
pour les demandes dont l’unique réponse positive est dans l’ECRIS-TCN, une comparaison entre le nombre de refus d’autorisation de voyage et le nombre total de réponses positives obtenues par l’interrogation de l’ECRIS-TCN.
Le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux formule un avis au sujet des évaluations visées au présent paragraphe.
Les évaluations peuvent, au besoin, être accompagnées de propositions législatives.
Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès, à des fins répressives, aux données stockées dans le système central ETIAS, comportant des informations et des statistiques sur:
l’objet précis de la consultation, notamment la nature de l’infraction terroriste ou autre infraction pénale grave;
les motifs raisonnables invoqués permettant de croire que le suspect, l’auteur ou la victime relève du présent règlement;
le nombre de demandes d’accès au système central ETIAS à des fins répressives;
le nombre et le type de cas qui ont abouti à une réponse positive;
le nombre et le type de cas dans lesquels la procédure d’urgence visée à l’article 51, paragraphe 4, a été utilisée, y compris les cas dans lesquels l’urgence n’a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d’accès central.
Une solution technique est mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte de ces données conformément au chapitre X, en vue de générer les statistiques visées au présent paragraphe. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de la solution technique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
Article 93
Manuel pratique
La Commission, en étroite coopération avec les États membres et les agences concernées de l’Union, met à disposition un manuel pratique contenant des orientations, des recommandations et des bonnes pratiques aux fins de la mise en œuvre du présent règlement. Le manuel pratique tient également compte des manuels pertinents existants. La Commission adopte le manuel pratique sous la forme d’une recommandation.
Article 94
Ceuta et Melilla
Le présent règlement n’affecte pas les règles particulières applicables aux villes de Ceuta et Melilla, définies dans la déclaration du Royaume d’Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla figurant dans l’acte final de l’accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985.
Article 95
Contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
Dans le cadre des dispositions pertinentes de leurs accords d’association respectifs, des arrangements sont élaborés en ce qui concerne la contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Article 96
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique à compter de la date fixée par la Commission conformément à l’article 88, à l’exception des articles 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, des articles 75 à 79, des articles 82, 85, 87, 89, 90 et 91, de l’article 92, paragraphes 1 et 2, et des articles 93 et 95, ainsi que des dispositions liées aux mesures visées à l’article 88, paragraphe 1, point d), qui s’appliquent à compter du 9 octobre 2018.
L’article 11 ter est applicable à partir du 3 août 2021.
Les dispositions relatives à la consultation d’Eurodac sont applicables à partir de la date d’application de la refonte du règlement (EU) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE
Liste des infractions pénales visées à l’article 17, paragraphe 4, point a)
infractions terroristes;
participation à une organisation criminelle;
traite des êtres humains;
exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;
trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;
trafic d’armes, de munitions et d’explosifs;
corruption;
fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;
blanchiment du produit du crime et faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro;
cybercriminalité;
infractions graves contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées;
aide à l’entrée et au séjour irréguliers;
meurtre, coups et blessures graves;
trafic d’organes et de tissus humains;
enlèvement, séquestration et prise d’otage;
vol organisé ou vol à main armée;
trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art;
contrefaçon et piratage de produits;
falsification de documents administratifs et trafic de faux;
trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance;
trafic de matières nucléaires et radioactives;
viol;
infractions graves relevant de la Cour pénale internationale;
détournement d’avion ou de navire;
sabotage;
trafic de véhicules volés;
espionnage industriel;
incendie volontaire;
racisme et xénophobie.
( 1 ) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
( 2 ) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1).
( 4 ) Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).
( 5 ) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
( 6 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
( 7 ) Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).
( 8 ) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
( 9 ) Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).
( 10 ) Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).
( 11 ) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
( 12 ) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
( 13 ) Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).
( 14 ) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
( 15 ) Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
( 16 ) Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45).
( 17 ) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
( 18 ) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
( 19 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
( *1 ) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»
( *2 ) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»
( *3 ) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
( *4 ) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»;
( *5 ) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»;
( *6 ) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»
( 20 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
( 21 ) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).