02018L1972 — FR — 17.12.2018 — 000.001


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►B

DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

établissant le code des communications électroniques européen

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 321 du 17.12.2018, p. 36)


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 334 du 27.12.2019, p.  164 (2018/1972)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

établissant le code des communications électroniques européen

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



PARTIE I

CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR)



TITRE I

CHAMP D’APPLICATION, FINALITÉ ET OBJECTIFS, DÉFINITIONS



CHAPITRE I

Objet, finalité et définitions

Article premier

Objet, champ d’application et finalités

1.  La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux. Elle fixe les tâches incombant aux autorités de régulation nationales et, s’il y a lieu, aux autres autorités compétentes et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de l’Union.

2.  La présente directive vise à:

a) 

mettre en œuvre un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques qui aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à l’instauration d’une concurrence durable, à l’interopérabilité des services de communications électroniques, à l’accessibilité, à la sécurité des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux; et

b) 

assurer la fourniture dans toute l’Union de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne sont pas correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes handicapées afin qu’elles puissent avoir accès aux services sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, et définir les droits qu’il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.

3.  La présente directive est sans préjudice:

a) 

des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l’Union, ou par le droit de l’Union lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l’aide des réseaux et services de communications électroniques;

b) 

des mesures prises au niveau de l’Union ou au niveau national, conformément au droit de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle;

c) 

des mesures prises par les États membres à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense;

d) 

des règlements (UE) no 531/2012 et (UE) 2015/2120 et de la directive 2014/53/UE.

4.  La Commission, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités concernées veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel qu’ils effectuent respecte les règles de l’Union en matière de protection des données.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;

2) 

«réseau à très haute capacité», soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l’expérience de l’utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau;

3) 

«marchés transnationaux», les marchés définis conformément à l’article 65, qui couvrent l’Union ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre;

4) 

«service de communications électroniques», le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants:

a) 

un «service d’accès à l’internet» défini à l’article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120;

b) 

un service de communications interpersonnelles; et

c) 

des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion;

5) 

«service de communications interpersonnelles», un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service;

6) 

«service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;

7) 

«service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;

8) 

«réseau de communications électroniques public», un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;

9) 

«point de terminaison du réseau», le point physique auquel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d’un utilisateur final;

10) 

«ressources associées», les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;

11) 

«service associé», un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l’auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG), ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation;

12) 

«système d’accès conditionnel», toute mesure technique, système d’authentification et/ou arrangement subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d’autorisation individuelle préalable;

13) 

«utilisateur», une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;

14) 

«utilisateur final», un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

15) 

«consommateur», toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

16) 

«fourniture d’un réseau de communications électroniques», la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau;

17) 

«équipement de télévision numérique avancée», tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;

18) 

«interface de programme d’application» ou «API», l’interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l’équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques;

19) 

«attribution du spectre radioélectrique», la désignation d’une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;

20) 

«brouillage préjudiciable», le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, d’une autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l’Union ou nationale applicable;

21) 

«sécurité des réseaux et services», la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services;

22) 

«autorisation générale», un cadre juridique mis en place par un État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive;

23) 

«point d’accès sans fil à portée limitée», un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d’un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe;

24) 

«réseau local hertzien» ou «RLAN», un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé;

25) 

«spectre radioélectrique harmonisé», un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE;

26) 

«utilisation partagée du spectre radioélectrique», l’accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d’une autorisation générale, de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l’accès partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d’un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d’utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence;

27) 

«accès», la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de l’information ou de services de contenu radiodiffusé; cela couvre entre autres: l’accès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels;

28) 

«interconnexion», un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre entreprise, ou d’accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau;

29) 

«opérateur», une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée;

30) 

«boucle locale», un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques public fixe;

31) 

«appel», une connexion établie au moyen d’un service de communications interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;

32) 

«service de communications vocales», un service de communications électroniques accessible au public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d’un plan national ou international de numérotation;

33) 

«numéro géographique», un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;

34) 

«numéro non géographique», un numéro du plan national de numérotation qui n’est pas un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d’appel gratuits et les numéros à taux majoré;

35) 

«service de conversation totale», un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus;

36) 

«centre de réception des appels d’urgence» ou «PSAP», un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu par l’État membre;

37) 

«PSAP le plus approprié», un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain type;

38) 

«communication d’urgence», une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services d’urgence;

39) 

«service d’urgence», un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, conformément au droit national;

40) 

«informations relatives à la localisation de l’appelant», dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau;

41) 

«équipement terminal», un équipement terminal au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 2008/63/CE de la Commission ( 1 );

42) 

«incident de sécurité», tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques.



CHAPITRE II

Objectifs

Article 3

Objectifs généraux

1.  Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente directive, à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2. Les États membres, la Commission, le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) et l’ORECE contribuent également à la réalisation de ces objectifs.

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté d’expression et d’information, la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias.

2.  Dans le cadre de la présente directive, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, ainsi que l’ORECE, la Commission et les États membres poursuivent chacun les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité:

a) 

promouvoir la connectivité et l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;

b) 

promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;

c) 

contribuer au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l’investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés dans l’ensemble de l’Union et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement; en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l’innovation ouverte, l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

d) 

promouvoir les intérêts des citoyens de l’Union, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques; en offrant un maximum d’avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d’une concurrence effective; en préservant la sécurité des réseaux et services; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu’en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.

3.  Lorsqu’elle établit des indicateurs de référence et des rapports sur l’efficacité des mesures prises par les États membres en vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 2, la Commission est, au besoin, assistée par les États membres, les autorités de régulation nationales, l’ORECE et le RSPG.

4.  Afin de poursuivre les objectifs politiques visés au paragraphe 2 et précisés au présent paragraphe, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes s’attachent, entre autres, à:

a) 

promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant les unes avec les autres, avec l’ORECE, avec le RSPG et avec la Commission;

b) 

veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;

c) 

appliquer le droit de l’Union d’une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2;

d) 

promouvoir des investissements efficaces et l’innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

e) 

tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d’infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d’un État membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif;

f) 

n’imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l’intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu’il est satisfait à cette condition.

Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et transparence et d’une manière non discriminatoire et proportionnée.

Article 4

Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique

1.  Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans l’Union, conformément aux politiques de l’Union concernant l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques. À cette fin, ils prennent en considération, entre autres, les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union ainsi que les différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique, dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable.

2.  En coopérant les uns avec les autres ainsi qu’avec la Commission, les États membres promeuvent la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.

3.  Les États membres, par l’intermédiaire du RSPG, coopèrent entre eux et avec la Commission conformément au paragraphe 1, et, à leur demande, avec le Parlement européen et le Conseil, pour soutenir la planification stratégique et la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union, en:

a) 

développant des bonnes pratiques sur des questions liées au spectre radioélectrique, en vue de la mise en œuvre de la présente directive;

b) 

facilitant la coordination entre les États membres en vue de la mise en œuvre de la présente directive et d’autres dispositions du droit de l’Union et en vue de contribuer au développement du marché intérieur;

c) 

coordonnant leurs approches en matière d’assignation et d’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique et en publiant des rapports ou des avis sur des questions liées au spectre radioélectrique.

L’ORECE intervient sur les questions relevant de sa compétence qui ont trait à la régulation du marché et à la concurrence en lien avec le spectre radioélectrique.

4.  La Commission, tenant le plus grand compte de l’avis du RSPG, peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l’établissement de programmes stratégiques pluriannuels en matière de spectre radioélectrique, énonçant les orientations et les objectifs politiques de la planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique conformément à la présente directive, ainsi qu’en vue de la libération du spectre radioélectrique harmonisé pour une utilisation partagée ou pour une utilisation non soumise à des droits individuels.



TITRE II

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE ET GOUVERNANCE



CHAPITRE I

Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes

Article 5

Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes

1.  Les États membres veillent à ce que chacune des tâches prévues dans la présente directive soit accomplie par une autorité compétente.

Dans le cadre du champ d’application de la présente directive, les autorités de régulation nationales sont responsables au minimum des tâches suivantes:

a) 

mettre en œuvre la régulation ex ante du marché, notamment l’imposition d’obligations en matière d’accès et d’interconnexion;

b) 

assurer le règlement des litiges entre entreprises;

c) 

assurer la gestion du spectre radioélectrique et prendre des décisions en la matière et, lorsque ces tâches sont confiées à d’autres autorités compétentes, fournir des conseils sur les aspects de configuration du marché et de concurrence des procédures nationales relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques;

d) 

contribuer à la protection des droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications électroniques en coordination, le cas échéant, avec d’autres autorités compétentes;

e) 

évaluer et suivre de près les questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l’accès à un internet ouvert;

f) 

évaluer l’existence d’une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service universel;

g) 

assurer la portabilité des numéros d’un fournisseur à l’autre;

h) 

accomplir toute autre tâche que la présente directive réserve aux autorités de régulation nationales.

Les États membres peuvent confier aux autorités de régulation nationales d’autres tâches prévues dans la présente directive et dans d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier celles ayant trait à la concurrence sur le marché ou à l’entrée sur le marché, telles que l’autorisation générale, ainsi que celles relatives à tout rôle confié à l’ORECE. Lorsque ces tâches ayant trait à la concurrence sur le marché ou à l’entrée sur le marché sont confiées à d’autres autorités compétentes, ces dernières s’efforcent de consulter l’autorité de régulation nationale avant de prendre une décision. Aux fins de la contribution aux tâches de l’ORECE, les autorités de régulation nationales sont autorisées à recueillir les données et autres informations nécessaires auprès des acteurs du marché.

Les États membres peuvent également confier d’autres tâches aux autorités de régulation nationales sur le fondement du droit national, y compris du droit national transposant le droit de l’Union.

En particulier, les États membres promeuvent, lors de la transposition de la présente directive, la stabilité des compétences des autorités de régulation nationales pour ce qui est de l’attribution des tâches résultant de la transposition du cadre règlementaire des communications électroniques de l’Union tel que modifié en 2009.

2.  Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes du même État membre ou d’États membres différents concluent, si nécessaire, des accords de coopération entre elles afin de stimuler la coopération en matière de régulation.

3.  Les États membres publient les tâches à accomplir par les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes d’une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités, ainsi qu’entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l’application du droit de la concurrence ou du droit des consommateurs, sur des sujets d’intérêt commun. Lorsque plus d’une autorité est compétente pour traiter ces questions, les États membres veillent à ce que les tâches respectives de chaque autorité soient publiées d’une manière aisément accessible.

4.  Les États membres envoient une notification à la Commission en ce qui concerne toutes les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes chargées d’accomplir des tâches en application de la présente directive, ainsi que leurs responsabilités respectives et toute modification qui y est apportée.

Article 6

Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes

1.  Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toute personne physique ou morale assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de communications électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces entreprises d’autre part.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce qu’elles disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.

Article 7

Nomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales

1.  Le chef d’une autorité de régulation nationale ou, s’il y a lieu, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein d’une autorité de régulation nationale ou leurs suppléants, sont nommés pour un mandat d’une durée minimale de trois ans, parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle sont reconnues, sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances ainsi que de leur expérience et à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Les États membres assurent la continuité du processus décisionnel.

2.  Les États membres veillent à ce que le chef d’une autorité de régulation nationale ou, s’il y a lieu, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein d’une autorité de régulation nationale ou leurs suppléants ne puissent être congédiés en cours de mandat que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, qui sont fixées dans le droit national avant leur nomination.

3.  La décision de congédier le chef de l’autorité de régulation nationale concernée ou, s’il y a lieu, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié de l’autorité de régulation nationale ou, s’il y a lieu, les membres congédiés de l’instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs. Dans le cas où l’exposé des motifs n’est pas publié, il est publié à la demande de cette personne. Les États membres veillent à ce que ladite décision soit soumise au contrôle d’une juridiction, tant en fait qu’en droit.

Article 8

Indépendance politique et obligation de rendre des comptes des autorités de régulation nationales

1.  Sans préjudice de l’article 10, les autorités de régulation nationales agissent de manière indépendante et objective, y compris en ce qui concerne l’élaboration de procédures internes et l’organisation du personnel, exercent leurs activités de façon transparente et responsable conformément au droit de l’Union, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de l’Union. Ceci n’empêche pas une surveillance conformément au droit constitutionnel national. Seuls les organismes de recours établis conformément à l’article 31 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les autorités de régulation nationales.

2.  Les autorités de régulation nationales font rapport chaque année, entre autres, sur l’état du marché des communications électroniques, sur les décisions qu’elles adoptent, sur leurs ressources humaines et financières et sur la manière dont ces ressources sont attribuées, ainsi que sur les plans pour l’avenir. Leurs rapports sont rendus publics.

Article 9

Capacité de régulation des autorités de régulation nationales

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales disposent de budgets annuels distincts et d’autonomie dans l’exécution de cette enveloppe budgétaire. Les budgets sont rendus publics.

2.  Sans préjudice de l’obligation de faire en sorte que les autorités de régulation nationales disposent de ressources financières et humaines suffisantes pour accomplir les tâches qui leur sont assignées, l’autonomie financière ne fait pas obstacle à l’exercice d’une surveillance ou d’un contrôle conformément au droit constitutionnel national. Tout contrôle sur le budget des autorités de régulation nationales est exercé de manière transparente et est rendu public.

3.  Les États membres veillent également à ce que les autorités de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines suffisantes pour leur permettre de participer activement et de contribuer à l’ORECE.

Article 10

Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE

1.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités de régulation nationales respectives soutiennent activement les objectifs de l’ORECE visant à promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de régulation.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptés par l’ORECE lorsqu’elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux.

Article 11

Coopération avec les autorités nationales

Les autorités de régulation nationales, les autres autorités compétentes au titre de la présente directive et les autorités nationales en matière de concurrence échangent les informations nécessaires à l’application de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, les règles de l’Union en matière de protection des données s’appliquent et l’autorité qui reçoit les informations assure le même niveau de confidentialité que celui appliqué par l’autorité qui les fournit.



CHAPITRE II

Autorisation générale



Section 1

Généralités

Article 12

Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques

1.  Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf lorsque cela est nécessaire pour les raisons énoncées à l’article 52, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toute restriction de ce type apportée à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée et est notifiée à la Commission.

2.  La fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés aux articles 46 et 94, que d’une autorisation générale.

3.  Lorsqu’un État membre juge qu’une exigence de notification est justifiée pour des entreprises soumises à une autorisation générale, il peut uniquement imposer à ces entreprises de soumettre une notification à l’autorité de régulation nationale ou à une autre autorité compétente. L’État membre n’exige pas que ces entreprises obtiennent une décision expresse ou tout autre acte administratif de cette autorité ou d’une quelconque autre autorité avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation générale.

Dès la notification, en fonction des besoins, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, si nécessaire, des dispositions applicables aux droits d’utilisation au titre de la présente directive.

4.  La notification visée au paragraphe 3 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l’attention de l’autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente, l’informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu’à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l’ORECE et à cette autorité de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations se limitent aux éléments suivants:

a) 

le nom du fournisseur;

b) 

le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d’enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l’Union;

c) 

l’adresse géographique de l’éventuel établissement principal du fournisseur dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un État membre;

d) 

l’adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques;

e) 

une personne de contact et ses coordonnées;

f) 

une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue;

g) 

les États membres concernés; et

h) 

une estimation de la date de lancement de l’activité.

Les États membres n’imposent aucune exigence de notification supplémentaire ou distincte.

Afin de rapprocher les exigences de notification, l’ORECE publie des lignes directrices relatives au modèle de notification et tient à jour une base de données de l’Union contenant les notifications transmises aux autorités compétentes. À cette fin, les autorités compétentes transmettent chaque notification reçue, sans retard injustifié, à l’ORECE, par la voie électronique. Les notifications faites aux autorités compétentes avant le 21 décembre 2020 sont transmises à l’ORECE au plus tard le 21 décembre 2021.

Article 13

Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques

1.  L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l’annexe I. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Dans le cas des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ces conditions garantissent l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et sont conformes aux articles 45 et 51 et, dans le cas des droits d’utilisation des ressources de numérotation, ces conditions sont conformes à l’article 94.

2.  Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques au titre de l’article 61, paragraphes 1 et 5, et des articles 62, 68 et 83, ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de la présente directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits dans le cadre de l’autorisation générale. Afin de garantir la transparence, les critères et les procédures applicables pour imposer ces obligations spécifiques à des entreprises individuelles figurent dans l’autorisation générale.

3.  L’autorisation générale comprend uniquement les conditions qui sont spécifiques au secteur concerné et qui sont mentionnées dans l’annexe I, parties A, B et C, et ne duplique pas les conditions qui sont applicables aux entreprises en vertu d’un autre droit national.

4.  Les conditions de l’autorisation générale ne sont pas dupliquées par les États membres lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation.

Article 14

Déclarations destinées à faciliter l’exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d’interconnexion

Les autorités compétentes délivrent, dans un délai d’une semaine à compter de la demande d’une entreprise, des déclarations uniformisées confirmant, s’il y a lieu, que l’entreprise a soumis une notification au titre de l’article 12, paragraphe 3. Ces déclarations détaillent les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale a le droit de demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d’obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l’exercice de ces droits, par exemple à d’autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d’autres entreprises. Ces déclarations peuvent également, le cas échéant, être délivrées sous forme de réponse automatique à la suite de la notification visée à l’article 12, paragraphe 3.



Section 2

Droits et obligations dans le cadre d’une autorisations générale

Article 15

Liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale

1.  Les entreprises soumises à l’autorisation générale en vertu de l’article 12 ont le droit:

a) 

de fournir des réseaux et des services de communications électroniques;

b) 

de faire examiner leur demande d’octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources conformément à l’article 43;

c) 

d’utiliser, sous réserve des articles 13, 46 et 55, le spectre radioélectrique en rapport avec les réseaux et services de communications électroniques;

d) 

de faire examiner leurs demandes de droits d’utilisation des ressources de numérotation nécessaires, conformément à l’article 94.

2.  Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public, l’autorisation générale leur donne le droit:

a) 

de négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d’une autorisation générale dans l’Union et, s’il y a lieu, d’obtenir l’accès à ces fournisseurs ou l’interconnexion de ces fournisseurs, conformément à la présente directive;

b) 

d’obtenir la possibilité d’être désignées pour fournir différentes composantes du service universel ou pour couvrir différentes parties du territoire national, conformément à l’article 86 ou 87.

Article 16

Taxes administratives

1.  Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé:

a) 

couvrent, dans leur totalité, exclusivement les coûts administratifs occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion; et

b) 

sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes associées supplémentaires.

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer de taxes administratives aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil déterminé ou dont les activités n’atteignent pas une part de marché minimale ou ont une portée territoriale très limitée.

2.  Lorsque les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. En cas de différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs, les ajustements nécessaires sont effectués.

Article 17

Séparation comptable et rapports financiers

1.  Les États membres demandent aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d’autres secteurs dans le même État membre ou dans un autre État membre de:

a) 

tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, dans la même mesure que celle qui serait requise si ces activités étaient entreprises par des entités juridiquement indépendantes, afin d’identifier tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ces activités, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d’imputation appliquées, en incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles; ou

b) 

mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences visées au premier alinéa aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans l’Union est inférieur à 50 millions d’euros.

2.  Lorsque des entreprises fournissant des réseaux de communication électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit de l’Union, leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. L’audit est réalisé conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables.

Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique également à la comptabilité séparée requise au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point a).



Section 3

Modification et retrait

Article 18

Modification des droits et obligations

1.  Les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales et aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d’utilisation cessibles du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation.

2.  Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et ont été convenues avec le titulaire des droits ou de l’autorisation générale, il est fait part en bonne et due forme de l’intention de procéder à de telles modifications. Les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées. Ce délai est d’au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

Toute modification est publiée, accompagnée de sa justification.

Article 19

Restriction ou retrait de droits

1.  Sans préjudice de l’article 30, paragraphes 5 et 6, les États membres ne restreignent ni ne retirent des droits afférents à la mise en place de ressources ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2 du présent article et, s’il y a lieu, conformément à l’annexe I, et en application des dispositions nationales applicables en matière d’indemnisation pour le retrait de droits.

2.  Compte tenu de la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en œuvre des mesures techniques d’application adoptées au titre de l’article 4 de la décision no 676/2002/CE, les États membres peuvent autoriser la restriction ou le retrait de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, y compris des droits visés à l’article 49 de la présente directive, sur la base de procédures préétablies et clairement définies, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l’Union et aux dispositions nationales pertinentes, être indemnisés de manière appropriée.

3.  Une modification dans l’utilisation du spectre radioélectrique résultant de l’application de l’article 45, paragraphe 4 ou 5, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique.

4.  Tout projet tendant à restreindre ou à retirer des droits prévus dans le cadre de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation sans le consentement du titulaire des droits fait l’objet d’une consultation des parties intéressées conformément à l’article 23.



CHAPITRE III

Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation

Article 20

Demande d’informations aux entreprises

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques, des ressources associées ou des services associés transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités de régulation nationales, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE, pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ou avec les décisions ou avis adoptés conformément à la présente directive et audit règlement. En particulier, les autorités de régulation nationales et, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l’évolution future des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services de gros qu’ils mettent à la disposition de concurrents ainsi que des informations sur les réseaux de communications électroniques et les ressources associées qui sont désagrégées au niveau local et suffisamment détaillées pour pouvoir procéder au relevé géographique et à la désignation des zones conformément à l’article 22.

Lorsque les informations recueillies conformément au premier alinéa sont insuffisantes pour permettre aux autorités de régulation nationales, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE d’exercer leurs tâches de régulation au titre du droit de l’Union, ces informations peuvent être demandées à d’autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci.

Les entreprises désignées comme étant puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent demander des informations aux points d’information uniques créés en application de la directive 2014/61/UE.

Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.

Les entreprises fournissent les informations demandées rapidement conformément aux délais et au niveau de détail exigés.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes fournissent à la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à l’accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l’autorité, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande contraire expresse et motivée de l’autorité qui fournit les informations, la Commission met les informations fournies à la disposition d’une autre autorité de ce type d’un autre État membre.

Sous réserve des exigences prévues au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les informations soumises à une autorité puissent être mises à la disposition d’une autre autorité du même ou d’un autre État membre et de l’ORECE, à leur demande motivée, afin de leur permettre, le cas échéant, d’exercer les responsabilités qui leur incombent au titre du droit de l’Union.

3.  Lorsqu’une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente considère que des informations recueillies en vertu du paragraphe 1, y compris les informations recueillies dans le cadre d’un relevé géographique, sont confidentielles conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité compétente concernée veillent à assurer cette confidentialité. Une telle confidentialité n’empêche pas le partage d’informations, en temps utile, entre l’autorité compétente, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité compétente concernée aux fins du réexamen, du suivi et de la surveillance de l’application de la présente directive.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, agissant conformément aux règles nationales relatives à l’accès du public à l’information et sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales et de protection des données à caractère personnel, publient les informations qui contribuent à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel.

5.  Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes publient les conditions régissant l’accès du public aux informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour l’obtention d’un tel accès.

Article 21

Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques

1.  Sans préjudice de toute information demandée en vertu de l’article 20 et des obligations de fournir des informations et de présenter des rapports prévues par le droit national autres que celles relatives à l’autorisation générale, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent demander aux entreprises de fournir des informations en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation ou les obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment, aux fins de:

a) 

vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect de la condition no 1 de la partie A, des conditions nos 2 et 6 de la partie D, et des conditions nos 2 et 7 de la partie E, de l’annexe I, ainsi que le respect des obligations visées à l’article 13, paragraphe 2;

b) 

vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l’annexe I lorsqu’une plainte est reçue ou lorsque les autorités compétentes ont d’autres raisons de penser qu’une condition n’est pas respectée ou lorsqu’elles mènent une enquête de leur propre initiative;

c) 

exécuter les procédures de demandes d’octroi de droits d’utilisation et l’évaluation de ces demandes;

d) 

publier, dans l’intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;

e) 

rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;

f) 

réaliser des études de marché aux fins de la présente directive, comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l’objet de l’étude de marché;

g) 

préserver l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l’effectivité de leur gestion;

h) 

évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents, sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l’article 22;

i) 

réaliser des relevés géographiques;

j) 

répondre aux demandes d’information motivées de l’ORECE.

Les informations visées au premier alinéa, points a) et b) et d) à j), ne sont pas requises préalablement à l’accès au marché ou comme condition d’accès au marché.

L’ORECE peut établir des modèles de demandes d’information, lorsque cela est nécessaire, pour faciliter la présentation et l’analyse consolidées des informations obtenues.

2.  En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les informations visées au paragraphe 1 portent notamment sur l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ainsi que sur le respect de toute obligation de couverture et de qualité de service dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, et les vérifications en la matière.

3.  Lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes demandent aux entreprises de fournir les informations visées au paragraphe 1, elles les informent de la finalité spécifique pour laquelle ces informations sont utilisées.

4.  Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes ne dupliquent pas les demandes d’information déjà formulées par l’ORECE en application de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1971 lorsque l’ORECE a mis les informations reçues à la disposition de ces autorités.

Article 22

Relevés géographiques des déploiements de réseau

1.  Les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes procèdent à un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques capables de fournir des connexions à haut débit (ci-après dénommés «réseaux à haut débit») au plus tard le 21 décembre 2023 et l’actualisent au moins tous les trois ans par la suite.

Le relevé géographique comprend un relevé de la couverture géographique actuelle des réseaux à haut débit sur leur territoire, comme cela est exigé pour les tâches des autorités nationales de régulation et/ou des autres autorités compétentes prévues par la présente directive et pour les relevés requis pour l’application des règles relatives aux aides d’État.

Le relevé géographique peut également inclure des prévisions pour une durée déterminée par l’autorité concernée en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, sur leur territoire.

Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. À cette fin, les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes demandent aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables.

L’autorité de régulation nationale décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente directive, de la mesure dans laquelle il convient de s’appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions.

Lorsqu’un relevé géographique n’est pas effectué par l’autorité de régulation nationale, il est réalisé en coopération avec cette autorité dans la mesure où il peut s’avérer utile à l’exécution de ses tâches.

Les informations recueillies dans le cadre du relevé géographique sont caractérisées par un niveau de détail approprié sur le plan local et comprennent suffisamment d’informations sur la qualité de service et ses paramètres, et elles sont traitées conformément à l’article 20, paragraphe 3.

2.  Les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes peuvent désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application du paragraphe 1, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernée, aucune entreprise ou autorité publique n’a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. Les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes publient la liste des zones désignées.

3.  À l’intérieur d’une zone désignée, les autorités concernées peuvent inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d’y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées. Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d’intention en ce sens de la part d’une entreprise ou d’une autorité publique, l’autorité concernée peut demander à d’autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d’y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. L’autorité concernée précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu du paragraphe 1. Elle indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d’être couverte par un réseau d’accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application du paragraphe 1.

4.  Les mesures prises en application du paragraphe 3 doivent l’être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n’exclut aucune entreprise a priori.

5.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, et les autorités locales, régionales et nationales investies de responsabilités en ce qui concerne l’attribution de fonds publics pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, la conception de programmes nationaux dans le domaine du haut débit, la définition des obligations de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et la vérification de la disponibilité des services relevant des obligations de service universel sur leur territoire, tiennent compte des résultats du relevé géographique effectué et de toute zone désignée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.

Les États membres veillent à ce que les autorités procédant au relevé géographique communiquent ces résultats, sous réserve que l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité et de protection des secrets d’affaires que l’autorité qui les fournit, et informent les parties qui ont fourni les informations. Ces résultats sont également mis à la disposition de l’ORECE et de la Commission, à leur demande et dans les mêmes conditions.

6.  Si les informations pertinentes ne sont pas disponibles sur le marché, les autorités compétentes rendent les données provenant des relevés géographiques qui ne sont pas soumises à la confidentialité des informations commerciales directement accessibles conformément à la directive 2003/98/CE afin de permettre leur réutilisation. Lorsque de tels outils ne sont pas disponibles sur le marché, elles mettent également à la disposition des utilisateurs finaux des outils d’information leur permettant de déterminer la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur choix d’opérateur ou de fournisseur de services.

7.  Au plus tard le 21 juin 2020, afin de contribuer à l’application cohérente des relevés géographiques et des prévisions, l’ORECE publie, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission et les autorités nationales concernées, des lignes directrices destinées à aider les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes à mettre en œuvre de manière cohérente leurs obligations au titre du présent article.

Article 23

Mécanisme de consultation et de transparence

1.  Sauf dans les cas relevant de l’article 26 ou 27 ou de l’article 32, paragraphe 10, les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, lorsqu’elles ont l’intention de prendre des mesures conformément à la présente directive ou entendent prévoir des restrictions conformément à l’article 45, paragraphes 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause dans un délai d’au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

2.  Aux fins de l’article 35, les autorités compétentes informent le RSPG, au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l’article 55, paragraphe 2, et qui a trait à l’utilisation du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour des réseaux et des services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés «réseaux et services à haut débit sans fil»).

3.  Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes publient leurs procédures de consultation nationales.

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un point d’information unique permettant l’accès à toutes les consultations en cours.

4.  Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles conformément aux règles de l’Union ou aux règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales.

Article 24

Consultation des parties intéressées

1.  Les États membres veillent, comme il convient, à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs et des utilisateurs finaux handicapés, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris l’équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante sur le marché.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, établissent un mécanisme de consultation, accessible aux utilisateurs finaux handicapés, garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.

2.  Les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d’utilisateurs et les prestataires de services afin d’améliorer la qualité générale des prestations, entre autres en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.

3.  Sans préjudice des règles nationales conformes au droit de l’Union visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut également porter sur la coordination des informations d’intérêt public à fournir en vertu de l’article 103, paragraphe 4.

Article 25

Règlement extrajudiciaire des litiges

1.  Les États membres veillent à ce que l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente chargée de l’application des articles 102 à 107 et de l’article 115 de la présente directive, ou au moins un organisme indépendant disposant d’une expertise reconnue en la matière, figure sur la liste des entités de règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE, en vue de régler des litiges entre fournisseurs et consommateurs survenant dans le cadre de la présente directive et qui ont trait à l’exécution des contrats. Les États membres peuvent étendre l’accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges offertes par cette autorité ou cet organisme à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs, notamment aux microentreprises et petites entreprises.

2.  Sans préjudice de la directive 2013/11/UE, lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.

Article 26

Résolution des litiges entre entreprises

1.  Lorsqu’un litige survient en ce qui concerne des obligations existantes découlant de la présente directive, entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, ou entre ces entreprises et d’autres entreprises de l’État membre bénéficiant d’obligations d’accès ou d’interconnexion ou entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre et des fournisseurs de ressources associées, l’autorité de régulation nationale concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice du paragraphe 2, une décision contraignante afin de régler le litige dans les meilleurs délais sur la base de procédures claires et efficaces et, en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L’État membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l’autorité de régulation nationale.

2.  Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités de régulation nationales de refuser de résoudre un litige lorsque d’autres mécanismes, notamment la médiation, existent qui contribueraient mieux à la résolution du litige en temps utile conformément aux objectifs énoncés à l’article 3. L’autorité de régulation nationale en informe les parties sans tarder. Si, après une période de quatre mois, le litige n’est pas résolu et si ce litige n’a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, l’autorité de régulation nationale prend, à la demande d’une des parties, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois.

3.  Pour résoudre un litige, l’autorité de régulation nationale prend des décisions visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3. Les obligations qu’une autorité de régulation nationale impose à une entreprise dans le cadre de la résolution d’un litige respectent la présente directive.

4.  La décision de l’autorité de régulation nationale est rendue publique, en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des informations commerciales. L’autorité de régulation nationale fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée.

5.  La procédure visée aux paragraphes 1, 3 et 4 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.

Article 27

Résolution des litiges transfrontières

1.  En cas de litige survenant, dans le cadre de la présente directive, entre des entreprises établies dans des États membres différents, les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent. Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique couverte par l’article 28.

2.  Toute partie peut soumettre le litige à l’autorité ou aux autorités de régulation nationales concernées. Lorsque le litige a une incidence sur les échanges entre les États membres, l’autorité ou les autorités de régulation nationales compétentes notifient le litige à l’ORECE afin que le litige soit réglé de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3.

3.  Lorsqu’il a été procédé à une telle notification, l’ORECE émet un avis invitant l’autorité ou les autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s’abstenir d’agir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

4.  L’autorité ou les autorités de régulation nationales concernées attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, toute autorité de régulation nationale compétente peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires.

5.  Les obligations imposées à une entreprise par une autorité de régulation nationale dans le cadre du règlement d’un litige respectent la présente directive, tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE et sont adoptées dans un délai d’un mois à compter dudit avis.

6.  La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.

Article 28

Coordination du spectre radioélectrique entre les États membres

1.  Les États membres et leurs autorités compétentes veillent à ce que l’utilisation du spectre radioélectrique soit organisée sur leur territoire d’une manière telle qu’aucun autre État membre ne soit empêché d’autoriser sur son territoire l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé conformément au droit de l’Union, tout particulièrement en raison d’un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet, sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre du droit international et des accords internationaux applicables, tels que le règlement des radiocommunications de l’UIT et les accords régionaux de l’UIT en la matière.

2.  Les États membres coopèrent entre eux, et, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du RSPG, à la coordination transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique, de manière à:

a) 

assurer le respect du paragraphe 1;

b) 

résoudre tout problème ou litige en rapport avec la coordination transfrontière ou un brouillage préjudiciable transfrontière entre des États membres ainsi qu’avec des pays tiers, qui empêche les États membres d’utiliser le spectre radioélectrique harmonisé sur leur territoire.

3.  Afin d’assurer le respect du paragraphe 1, tout État membre touché peut demander au RSPG d’utiliser ses bons offices pour traiter tout problème ou litige en rapport avec la coordination transfrontière ou un brouillage préjudiciable transfrontière. Le cas échéant, le RSPG peut émettre un avis proposant une solution coordonnée à ce problème ou ce litige.

4.  Lorsque les démarches visées au paragraphe 2 ou 3 du présent article n’ont pas permis de résoudre le problème ou le litige, et à la demande de tout État membre touché, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de tout avis du RSPG recommandant une solution coordonnée en vertu du paragraphe 3, adopter des décisions adressées aux États membres concernés par le problème de brouillage préjudiciable non résolu par la voie d’actes d’exécution pour résoudre le brouillage préjudiciable transfrontière entre deux États membres ou plus qui les empêche d’utiliser le spectre radioélectrique harmonisé sur leur territoire.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

5.  L’Union, à la demande de tout État membre touché, fournit un soutien juridique, politique et technique afin de résoudre les problèmes de coordination du spectre radioélectrique avec des pays voisins de l’Union, y compris des pays candidats et des pays en voie d’adhésion, de manière à ce que les États membres concernés puissent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Dans le cadre de ce soutien, l’Union encourage la mise en œuvre de ses politiques.



TITRE III

MISE EN ŒUVRE

Article 29

Sanctions

1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, les amendes, les montants forfaitaires à caractère non pénal ou les astreintes applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive ou de toute décision contraignante adoptée par la Commission, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes en application de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Dans les limites du droit national, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’imposer de telles sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres ne prévoient des sanctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, que lorsqu’une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes.

Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en raison du fait qu’elle a fourni, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, il est, entre autres, tenu compte de la question de savoir si le comportement de l’entreprise ou de l’autorité publique a eu un effet négatif sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l’entreprise ou l’autorité publique soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau d’un réseau, soit n’a pas déployé de réseau et elle n’a pas fourni de justification objective à ce changement de plan.

Article 30

Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques

1.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes concernées contrôlent et supervisent le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, et de l’obligation d’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique conformément à l’article 4, à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47.

Les autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger des entreprises soumises à l’autorisation générale ou bénéficiant de droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation qu’elles communiquent toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 47, conformément à l’article 21.

2.  Lorsqu’une autorité compétente constate qu’une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou les obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, elle en informe l’entreprise et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.

3.  L’autorité compétente a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.

À cet égard, les États membres habilitent les autorités compétentes à imposer:

a) 

s’il y a lieu, des sanctions financières dissuasives, pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif; et

b) 

des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d’un service ou d’une offre groupée de services qui, si elle se poursuivait, serait de nature à nuire à la concurrence de manière significative, jusqu’à ce que les obligations imposées en matière d’accès à la suite d’une analyse du marché réalisée conformément à l’article 67 soient respectées.

Les autorités compétentes communiquent, sans retard, les mesures, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l’entreprise concernée et fixent à celle-ci un délai raisonnable pour s’y conformer.

4.  Nonobstant les paragraphes 2 et 3 du présent article, les États membres habilitent l’autorité compétente à imposer, s’il y a lieu, des sanctions financières aux entreprises qui ont manqué de fournir des informations conformément aux obligations prescrites à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), et à l’article 69, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente.

5.  En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ou aux obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 47, paragraphe 1 ou 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, les États membres habilitent les autorités compétentes à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d’utilisation. Les États membres habilitent l’autorité compétente à infliger des sanctions qui sont effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.

6.  Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 5 du présent article, l’autorité compétente peut prendre des mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu’elle a des preuves qu’il existe un manquement aux conditions de l’autorisation générale, aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou aux obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 47, paragraphe 1 ou 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique. L’autorité compétente accorde à l’entreprise concernée une possibilité raisonnable d’exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices. Le cas échéant, l’autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée.

7.  Les entreprises ont le droit d’introduire un recours contre les mesures prises en vertu du présent article, conformément à la procédure visée à l’article 31.

Article 31

Droit de recours

1.  Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux ou des services de communications électroniques ou des ressources associées qui est affecté par une décision prise par une autorité compétente, d’introduire un recours contre cette décision auprès d’un organisme de recours indépendant des parties impliquées et de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’analyse des questions qui lui sont soumises. Cet organisme, qui peut être une juridiction, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération.

Dans l’attente de l’issue du recours, la décision de l’autorité compétente est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.

2.  Lorsque l’organisme de recours visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas de nature juridictionnelle, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, dans un tel cas, sa décision est soumise au contrôle d’une juridiction au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les États membres veillent à ce que le mécanisme de recours soit effectif.

3.  Les États membres recueillent des informations sur l’objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d’octroi de mesures provisoires. Les États membres fournissent ces informations, ainsi que les décisions ou jugements, à la Commission et à l’ORECE à leur demande motivée.



TITRE IV

PROCÉDURES DU MARCHÉ INTÉRIEUR



CHAPITRE I

Article 32

Consolidation du marché intérieur des communications électroniques

1.  Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive, les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 3.

2.  Les autorités de régulation nationales contribuent au développement du marché intérieur en travaillant entre elles et avec la Commission et l’ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, de la présente directive. À cet effet, elles œuvrent en particulier avec la Commission et l’ORECE à déterminer les types d’instruments et de mesures correctrices les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.

3.  Sauf disposition contraire prévue dans les recommandations ou les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 34 au terme de la consultation publique, si celle-ci est requise au titre de l’article 23, dans les cas où une autorité de régulation nationale a l’intention de prendre une mesure qui:

a) 

relève du champ d’application de l’article 61, 64, 67, 68 ou 83; et

b) 

aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle publie le projet de mesure et le communique à la Commission, à l’ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, en indiquant les motifs de la mesure, conformément à l’article 20, paragraphe 3. Les autorités de régulation nationales, l’ORECE et la Commission peuvent faire des observations sur le projet de mesure dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois n’est pas prolongé.

4.  Le projet de mesure visé au paragraphe 3 du présent article n’est pas adopté pendant un délai supplémentaire de deux mois lorsque cette mesure vise à:

a) 

définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation visée à l’article 64, paragraphe 1; ou

▼C1

b) 

décider de désigner ou non une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec d’autres, puissante sur le marché, conformément à l’article 67, paragraphe 3 ou 4,

▼B

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l’autorité de régulation nationale qu’elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union et en particulier avec les objectifs visés à l’article 3. Ce délai de deux mois n’est pas prolongé. En pareil cas, la Commission informe l’ORECE et les autorités de régulation nationales de ses réserves et les rend publiques simultanément.

5.  L’ORECE publie un avis sur les réserves de la Commission visées au paragraphe 4, indiquant s’il estime que le projet de mesure devrait être maintenu, modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques en ce sens.

6.  Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut:

a) 

soit prendre la décision d’exiger que l’autorité de régulation nationale concernée retire le projet de mesure;

b) 

soit prendre la décision de lever ses réserves visées au paragraphe 4.

Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE.

Les décisions visées au premier alinéa, point a), sont accompagnées d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises pour le modifier.

7.  Lorsque la Commission a adopté une décision conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a), du présent article demandant à l’autorité de régulation nationale de retirer un projet de mesure, l’autorité de régulation nationale modifie ou retire le projet de mesure dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’autorité de régulation nationale lance une consultation publique conformément à l’article 23 et notifie à la Commission le projet de mesure modifié conformément au paragraphe 3 du présent article.

8.  L’autorité de régulation nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation nationales, par l’ORECE et par la Commission et peut, à l’exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 6, point a), adopter le projet de mesure en résultant et, dans ce cas, le communiquer à la Commission.

9.  L’autorité de régulation nationale communique à la Commission et à l’ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant du paragraphe 3, points a) et b).

10.  Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de régulation nationale considère qu’il est urgent d’agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. Elle communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission, aux autres autorités de régulation nationales et à l’ORECE. Toute décision de l’autorité de régulation nationale de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux paragraphes 3 et 4.

11.  Une autorité de régulation nationale peut retirer un projet de mesure à tout moment.

Article 33

Procédure pour la mise en place cohérente de mesures correctrices

1.  Lorsqu’une mesure envisagée relevant de l’article 32, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à une entreprise en application de l’article 61 ou de l’article 67 en liaison avec les articles 69 à 76 et l’article 83, la Commission peut, dans le délai d’un mois visé à l’article 32, paragraphe 3, notifier à l’autorité de régulation nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou ses doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.

À défaut d’une telle notification, l’autorité de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, par l’ORECE, ou par toute autre autorité de régulation nationale.

2.  Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission, l’ORECE et l’autorité de régulation nationale concernée coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs énoncés à l’article 3, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.

3.  Dans un délai de six semaines à compter du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’ORECE émet un avis sur la notification de la Commission visée au paragraphe 1, indiquant s’il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques à cet effet. Cet avis est motivé et rendu public.

4.  Si, dans son avis, l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l’autorité de régulation nationale concernée pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’autorité de régulation nationale peut:

a) 

soit modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l’avis de l’ORECE;

b) 

soit maintenir son projet de mesure.

5.  La Commission peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l’avis éventuellement émis par l’ORECE:

a) 

émettre une recommandation demandant à l’autorité de régulation nationale concernée de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission;

b) 

décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1; ou

c) 

pour les projets de mesures relevant de l’article 61, paragraphe 3, deuxième alinéa, ou de l’article 76, paragraphe 2, prendre une décision demandant à l’autorité de régulation nationale concernée de retirer le projet de mesure, lorsque l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne devrait pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure, sous réserve de la procédure prévue à l’article 32, paragraphe 7, qui s’applique mutatis mutandis.

6.  Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves de la Commission conformément au paragraphe 5, point b), l’autorité de régulation nationale concernée communique à la Commission et à l’ORECE la mesure définitive adoptée.

Cette période peut être prolongée pour permettre à l’autorité de régulation nationale de mener une consultation publique conformément à l’article 23.

7.  Lorsque l’autorité de régulation nationale décide de ne pas modifier ou de ne pas retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point a), elle motive sa décision.

8.  L’autorité de régulation nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Article 34

Modalités d’application

Après consultation publique et après consultation des autorités de régulation nationales et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission peut adopter des recommandations ou des lignes directrices, en rapport avec l’article 32, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l’article 32, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.



CHAPITRE II

Assignation cohérente du spectre radioélectrique

Article 35

Processus d’évaluation par les pairs

1.  Lorsque l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente entend lancer une procédure de sélection conformément à l’article 55, paragraphe 2, en ce qui concerne le spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour les réseaux et services à haut débit sans fil, elle informe le RSPG, en vertu de l’article 23, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l’article 55, paragraphe 2, et indique si elle demande au RSPG de convoquer un forum d’évaluation par les pairs et à quel moment.

Lorsqu’il lui en est fait la demande, le RSPG organise un forum d’évaluation par les pairs dans le but d’examiner les projets de mesures transmis et de procéder à des échanges de vues sur ces projets et il facilite l’échange d’expériences et de bonnes pratiques sur ces projets.

Le forum d’évaluation par les pairs est composé des membres du RSPG et est organisé et présidé par un représentant du RSPG.

2.  Au plus tard lors de la consultation publique menée en vertu de l’article 23, le RSPG peut, à titre exceptionnel, prendre l’initiative de convoquer un forum d’évaluation par les pairs, conformément aux règles de procédure applicables à l’organisation de ce forum, afin d’échanger des expériences et des bonnes pratiques sur un projet de mesure relatif à une procédure de sélection, lorsqu’il estime que ce projet de mesure porterait sensiblement atteinte à la capacité de l’autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente d’atteindre les objectifs énoncés aux articles 3, 45, 46 et 47.

3.  Le RSPG définit à l’avance et rend publics les critères objectifs à remplir pour pouvoir convoquer à titre exceptionnel le forum d’évaluation par les pairs.

4.  Lors du forum d’évaluation par les pairs, l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente fournit une explication sur la manière dont le projet de mesure:

a) 

promeut le développement du marché intérieur, la fourniture transfrontière de services et la concurrence, optimise les avantages pour le consommateur, et atteint généralement les objectifs énoncés aux articles 3, 45, 46 et 47 de la présente directive ainsi que dans les décisions no 676/2002/CE et no 243/2012/UE;

b) 

garantit une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique; et

c) 

garantit aux utilisateurs existants et potentiels du spectre radioélectrique des conditions d’investissement stables et prévisibles lors du déploiement de réseaux pour la fourniture de services de communications électroniques qui dépendent du spectre radioélectrique.

5.  Le forum d’évaluation par les pairs est ouvert à la participation volontaire d’experts d’autres autorités compétentes et de l’ORECE.

6.  Le forum d’évaluation par les pairs n’est convoqué qu’une seule fois durant l’ensemble du processus de préparation et de consultation au niveau national relatif à une procédure de sélection unique concernant une ou plusieurs bandes du spectre radioélectrique, à moins que l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente ne demande qu’il soit de nouveau convoqué.

7.  Sur demande de l’autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un rapport sur la manière dont le projet de mesure permet d’atteindre les objectifs prévus au paragraphe 4, lequel rapport tient compte des échanges de vues intervenus dans le cadre du forum d’évaluation par les pairs.

8.  Le RSPG publie en février de chaque année un rapport concernant les projets de mesures examinés en application des paragraphes 1 et 2. Ce rapport indique les expériences et les bonnes pratiques observées.

9.  À la suite de la réunion du forum d’évaluation par les pairs, sur demande de l’autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un avis sur le projet de mesure.

Article 36

Procédure harmonisée d’assignation du spectre radioélectrique

Lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures d’accès ont été définies et que les entreprises auxquelles le spectre radioélectrique est assigné ont été sélectionnées conformément aux accords internationaux et aux règles de l’Union, les États membres octroient le droit d’utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant auxdites dispositions. Pour autant que, dans le cas d’une procédure de sélection commune, toutes les conditions nationales dont est assorti le droit d’utilisation du spectre radioélectrique concerné ont été respectées, les États membres n’imposent pas d’autres conditions, ni de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, de modifier ou de retarder la bonne mise en œuvre de la procédure commune d’assignation de ce spectre radioélectrique.

Article 37

Procédure d’autorisation conjointe pour l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique

Deux États membres ou plus peuvent coopérer entre eux et avec le RSPG, compte tenu de tout intérêt manifesté par les acteurs du marché, en établissant conjointement les aspects communs d’une procédure d’autorisation et, le cas échéant, également en menant conjointement la procédure de sélection en vue de l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique.

Lorsqu’ils conçoivent la procédure d’autorisation conjointe, les États membres peuvent prendre en considération les critères suivants:

a) 

les procédures d’autorisation nationales individuelles sont engagées et mises en œuvre par les autorités compétentes conformément à un calendrier adopté d’un commun accord;

b) 

elle prévoit le cas échéant, des conditions et procédures communes pour la sélection et l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dans les États membres concernés;

c) 

elle prévoit, le cas échéant, des conditions communes ou comparables dont doivent être assortis les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dans les États membres concernés, permettant, entre autres, d’assigner aux utilisateurs des blocs similaires du spectre radioélectrique;

d) 

elle est ouverte à tout moment à d’autres États membres, jusqu’à ce que la procédure d’autorisation conjointe ait été menée à bien.

Lorsque, malgré l’intérêt manifesté par les acteurs du marché, les États membres n’agissent pas conjointement, ils informent ces acteurs du marché des raisons expliquant leur décision.



CHAPITRE III

Procédures d’harmonisation

Article 38

Procédures d’harmonisation

1.  Lorsque la Commission constate que des divergences dans l’accomplissement, par les autorités de régulation nationales ou par les autres autorités compétentes, des tâches de régulation spécifiées dans la présente directive pourraient faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE ou, le cas échéant, par le RSPG, adopter des recommandations ou, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des décisions par la voie d’actes d’exécution pour veiller à l’application harmonisée de la présente directive et afin de poursuivre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes tiennent le plus grand compte des recommandations visées au paragraphe 1 dans l’accomplissement de leurs tâches. Lorsqu’une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant les motifs de sa position.

3.  Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 1 comportent uniquement la définition d’une approche harmonisée ou coordonnée aux fins de traiter des questions suivantes:

a) 

la mise en œuvre incohérente d’approches régulatrices générales par les autorités de régulation nationales concernant la régulation des marchés des communications électroniques en application des articles 64 et 67, lorsqu’elle crée une entrave au marché intérieur. Ces décisions ne font pas référence à des notifications spécifiques émises par les autorités de régulation nationales en vertu de l’article 32. Dans un tel cas, la Commission ne propose un projet de décision que dans les situations suivantes:

i) 

au moins deux ans après l’adoption d’une recommandation de la Commission traitant du même sujet, et

ii) 

en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE sur le cas pour l’adoption d’une telle décision, avis que l’ORECE fournit dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission;

b) 

la numérotation, y compris les séries de numéros, la portabilité des numéros et des identifiants, les systèmes de traduction de numéros ou d’adresses, et l’accès aux services d’urgence par le biais du numéro d’urgence unique européen «112».

4.  Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

5.  L’ORECE peut, de sa propre initiative, conseiller la Commission sur l’opportunité d’adopter une mesure en vertu du paragraphe 1.

6.  Dans le cas où la Commission n’a adopté ni recommandation ni décision dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption d’un avis de l’ORECE indiquant l’existence de divergences dans la mise en œuvre, par les autorités de régulation nationales ou par d’autres autorités compétentes, des tâches de régulation précisées dans la présente directive qui pourraient créer une entrave au marché intérieur, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de son inaction et les rend publics.

Lorsque la Commission a adopté une recommandation conformément au paragraphe 1 mais que la mise en œuvre incohérente créant des entraves au marché intérieur persiste après deux années, la Commission, sous réserve du paragraphe 3, adopte une décision par la voie d’actes d’exécution conformément au paragraphe 4.

Lorsque, dans un nouveau délai d’un an à compter de toute recommandation adoptée en vertu du deuxième alinéa, la Commission n’a pas adopté de décision, elle informe le Parlement européen et le Commission des motifs de son inaction et les rends publics.

Article 39

Normalisation

1.  La Commission établit et publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste de normes non obligatoires ou de spécifications destinée à servir de fondement pour encourager la fourniture harmonisée de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques, ainsi que de ressources associées et de services associés. Si nécessaire, la Commission peut, après consultation du comité établi par la directive (UE) 2015/1535, demander que des normes soient élaborées par les organismes européens de normalisation [le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI)].

2.  Les États membres encouragent l’utilisation des normes ou des spécifications visées au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d’interfaces techniques ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services et la connectivité de bout en bout, faciliter le changement de fournisseurs et la portabilité des numéros et des identifiants et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.

En l’absence de publication des normes ou des spécifications conformément au paragraphe 1, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou des spécifications adoptées par les organismes européens de normalisation.

En l’absence de telles normes ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).

Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, les États membres encouragent les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants.

Aucune norme ou spécification visée au paragraphe 1 ou au présent paragraphe n’empêche l’accès en fonction des besoins découlant de la présente directive, lorsque cela est possible.

3.  Si les normes ou les spécifications visées au paragraphe 1 n’ont pas été correctement mises en œuvre, et que de ce fait l’interopérabilité des services ne peut être assurée dans un ou plusieurs États membres, la mise en œuvre de ces normes ou spécifications peut être rendue obligatoire selon la procédure prévue au paragraphe 4, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.

4.  Lorsque la Commission a l’intention de rendre obligatoire la mise en œuvre de certaines normes ou spécifications, elle publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et invite toutes les parties concernées à formuler des remarques. La Commission rend obligatoire la mise en œuvre des normes pertinentes, par la voie d’actes d’exécution, en les mentionnant comme normes obligatoires dans la liste des normes ou spécifications publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

5.  Lorsque la Commission considère que les normes ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle les retire de la liste des normes ou spécifications visée au paragraphe 1.

6.  Lorsque la Commission considère que les normes ou les spécifications visées au paragraphe 4 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle retire, par la voie d’actes d’exécution, ces normes ou spécifications de la liste des normes ou spécifications visée au paragraphe 1.

7.  Les actes d’exécution visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

8.  Le présent article ne s’applique pas aux exigences essentielles, aux spécifications de l’interface ou aux normes harmonisées auxquelles la directive 2014/53/UE s’applique.



TITRE V

SÉCURITÉ

Article 40

Sécurité des réseaux et services

1.  Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates et proportionnées pour gérer les risques en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises, y compris le chiffrement le cas échéant, pour prévenir et limiter l’impact des incidents de sécurité pour les utilisateurs et pour d’autres réseaux et services.

L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) facilite, conformément au règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), la coordination entre les États membres afin d’éviter des exigences nationales divergentes susceptibles de créer des risques en matière de sécurité et des obstacles au marché intérieur.

2.  Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public notifient sans retard indu à l’autorité compétente tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Afin de déterminer l’ampleur de l’impact d’un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants, lorsqu’ils sont disponibles:

a) 

le nombre d’utilisateurs touchés par l’incident de sécurité;

b) 

la durée de l’incident de sécurité;

c) 

l’étendue géographique de la zone touchée par l’incident de sécurité;

d) 

la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté;

e) 

l’ampleur de l’impact sur les activités économiques et sociétales.

Le cas échéant, l’autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et l’ENISA. L’autorité compétente concernée peut informer le public ou exiger des fournisseurs qu’ils le fassent, dès lors qu’elle constate qu’il est dans l’intérêt public de divulguer l’incident de sécurité.

Une fois par an, l’autorité compétente concernée soumet à la Commission et à l’ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe.

3.  Les États membres veillent à ce qu’en cas de menace particulière et importante d’incident de sécurité dans des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, les fournisseurs de ces réseaux ou services informent leurs utilisateurs potentiellement touchés par une telle menace de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre. Le cas échéant, les fournisseurs informent également leurs utilisateurs de la menace elle-même.

4.  Le présent article est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE.

5.  La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ENISA, adopter des actes d’exécution détaillant les mesures techniques et organisationnelles visées au paragraphe 1, ainsi que les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification prévues au paragraphe 2. Ils s’appuient, dans toute la mesure du possible, sur des normes européennes et internationales et n’empêchent pas les États membres d’adopter des exigences supplémentaires aux fins des objectifs énoncés au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

Article 41

Mise en œuvre et exécution

1.  Les États membres veillent à ce que, pour mettre en œuvre l’article 40, les autorités compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu’un tel incident ne se produise lorsqu’une menace importante a été identifiée et les dates limites de mise en œuvre, aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de:

a) 

fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et services, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et

b) 

se soumettre à un audit de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité compétente et d’en communiquer les résultats à l’autorité compétente; le coût de l’audit est à la charge du fournisseur.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité des réseaux et services.

4.  Les États membres veillent à ce que, pour mettre en œuvre l’article 40, les autorités compétentes aient le pouvoir d’obtenir l’assistance d’un centre de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) désigné en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2016/1148 en ce qui concerne les questions relevant des tâches des CSIRT en vertu de l’annexe I, point 2, de ladite directive.

5.  En fonction des besoins et conformément au droit national, les autorités compétentes consultent les services répressifs nationaux compétents, les autorités compétentes au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/1148 et les autorités nationales chargées de la protection des données et coopèrent avec eux.



PARTIE II

RÉSEAUX



TITRE I

ENTRÉE SUR LE MARCHÉ ET DÉPLOIEMENT



CHAPITRE I

Redevances

Article 42

Redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources

1.  Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou les droits de mettre en place sur, au-dessus ou au-dessous des propriétés publiques ou privées, des ressources qui sont utilisées pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et des ressources associées, afin d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité pour laquelle elles sont destinées et tiennent compte des objectifs généraux de la présente directive.

2.  En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les États membres s’efforcent de veiller à ce que les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en:

a) 

fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s’ils sont utilisés différemment;

b) 

tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits; et

c) 

appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l’utilisation du spectre radioélectrique.



CHAPITRE II

Accès aux propriétés

Article 43

Droits de passage

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité compétente examine une demande en vue de l’octroi de droits:

— 
pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics, ou
— 
pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques non publics,

cette autorité compétente:

a) 

agisse sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les six mois à compter de la demande, sauf en cas d’expropriation, et

b) 

respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu’elle assortit de tels droits de certaines conditions.

Les procédures visées aux points a) et b) peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un fournisseur de réseaux de communications électroniques publics.

2.  Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l’octroi des droits visés au paragraphe 1 et les activités associées à la propriété ou au contrôle.

Article 44

Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1.  Lorsqu’un opérateur a exercé le droit que lui confère le droit national de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’une propriété, les autorités compétentes peuvent imposer la colocalisation et le partage des éléments de réseau et des ressources associées mis en place sur cette base, afin de protéger l’environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

La colocalisation ou le partage d’éléments de réseau et de ressources mis en place et le partage d’une propriété ne peuvent être imposés qu’après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis et uniquement dans les zones spécifiques où un tel partage est considéré comme nécessaire en vue de réaliser les objectifs prévus au premier alinéa. Les autorités compétentes peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ces propriétés, notamment des terrains, des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires ou des mesures facilitant la coordination de travaux publics. S’il y a lieu, un État membre peut désigner une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente pour remplir une ou plusieurs des tâches suivantes:

a) 

coordonner la procédure prévue au présent article;

b) 

faire office de point d’information unique;

c) 

prévoir des règles de répartition des coûts afférents au partage de la ressource ou de la propriété et à la coordination des travaux de génie civil.

2.  Les mesures prises par une autorité compétente conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coordination avec les autorités de régulation nationales.



CHAPITRE III

Accès au spectre radioélectrique



Section 1

Autorisations

Article 45

Gestion du spectre radioélectrique

1.  Tenant dûment compte du fait que le spectre radioélectrique est un bien public qui a une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 3 et 4. Ils veillent à ce que l’attribution de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d’autorisations générales en la matière et l’octroi de ces droits par les autorités compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l’application du présent article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement des radiocommunications de l’UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l’UIT qui s’appliquent au spectre radioélectrique, tel que l’accord adopté lors de la conférence régionale des radiocommunications de 2006, et peuvent tenir compte de considérations de politique publique.

2.  Les États membres promeuvent l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d’une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d’échelle et l’interopérabilité des réseaux et des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l’article 4 de la présente directive et à la décision no 676/2002/CE, entre autres:

a) 

en cherchant à atteindre une couverture sans fil de leur territoire national et de leur population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu’une couverture des principaux axes de transport nationaux et européens, dont le réseau transeuropéen de transport visé dans le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

b) 

en facilitant le développement rapide, dans l’Union, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;

c) 

en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l’octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme;

d) 

en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu’il soit transfrontière ou national, conformément aux articles 28 et 46, respectivement, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;

e) 

en promouvant l’utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence;

f) 

en appliquant le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément à l’article 46 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficience dans l’utilisation du spectre radioélectrique;

g) 

en appliquant à l’octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires;

h) 

en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans l’ensemble de l’Union, des modalités d’autorisation de l’utilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique compte tenu de la recommandation 1999/519/CE.

Aux fins du premier alinéa, et dans le contexte de l’élaboration de mesures techniques d’application pour une bande du spectre radioélectrique au titre de la décision no 676/2002/CE, la Commission peut inviter le RSPG à émettre un avis recommandant les régimes d’autorisation les plus appropriés pour l’utilisation du spectre radioélectrique dans cette bande ou dans des parties de cette bande. Le cas échéant et en tenant le plus grand compte de cet avis, la Commission peut adopter une recommandation en vue de promouvoir une approche cohérente dans l’Union concernant les régimes d’autorisation pour l’utilisation de cette bande.

Lorsque la Commission envisage d’adopter des mesures conformément à l’article 39, paragraphes 1, 4, 5 et 6, elle peut solliciter l’avis du RSPG quant aux implications de toute norme ou spécification de cette nature pour la coordination, l’harmonisation et la disponibilité du spectre radioélectrique. La Commission tient le plus grand compte de l’avis du RSPG pour adopter toute mesure ultérieure.

3.  En l’absence de demande sur le marché national ou régional pour l’utilisation d’une bande du spectre radioélectrique harmonisé, les États membres peuvent autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article, à condition que:

a) 

l’absence de demande du marché pour l’utilisation d’une telle bande procède d’un constat établi sur la base d’une consultation publique conformément à l’article 23, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;

b) 

cette utilisation alternative n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation d’une telle bande dans d’autres États membres; et

c) 

l’État membre concerné tienne dûment compte de la disponibilité ou de l’utilisation à long terme d’une telle bande dans l’Union et des économies d’échelle en matière d’équipements résultant de l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union.

Toute décision d’autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l’objet d’un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée adressée par un utilisateur potentiel à l’autorité compétente en vue de l’utilisation de la bande conformément à la mesure technique d’application. L’État membre informe la Commission et les autres États membres de la décision prise, ainsi que des motifs de cette décision, et des conclusions des réexamens éventuels.

4.  Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques puissent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément au droit de l’Union.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d’accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour:

a) 

éviter le brouillage préjudiciable;

b) 

protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE;

c) 

assurer la qualité technique du service;

d) 

optimiser le partage du spectre radioélectrique;

e) 

préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique; ou

f) 

réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 5.

5.  Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être fournis dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT.

Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général fixé par les États membres conformément au droit de l’Union, tel que notamment, mais pas uniquement:

a) 

la sauvegarde de la vie humaine;

b) 

la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;

c) 

la prévention d’une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique; ou

d) 

la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple la fourniture de services de radio et de télévision.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique ne peut être prévue que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent, en outre, à titre exceptionnel étendre la portée d’une telle mesure afin d’atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, fixés par les États membres conformément au droit de l’Union.

6.  Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 4 et 5 et rendent publics les résultats de ces réexamens.

7.  Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les paragraphes 4 et 5 au plus tard le 20 décembre 2018.

Article 46

Autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique

1.  Les États membres facilitent l’utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d’autorisations générales et limitent l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l’efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa. Dans tous les autres cas, ils établissent les conditions d’utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.

À cette fin, les États membres déterminent le régime d’autorisation le plus approprié pour l’utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte:

a) 

des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;

b) 

de la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;

c) 

du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;

d) 

de la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service;

e) 

des objectifs d’intérêt général fixés par les États membres conformément au droit de l’Union;

f) 

de la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

Lorsqu’ils examinent s’il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d’octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d’application adoptées conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE, les États membres s’efforcent de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d’utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation individuels.

Le cas échéant, les États membres examinent la possibilité d’autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation individuels, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d’autorisations générales et de droits d’utilisation individuels ainsi que du passage progressif d’une catégorie à l’autre sur la concurrence, l’innovation et l’entrée sur le marché.

Les États membres s’efforcent de réduire au minimum les restrictions d’utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d’imposer le régime d’autorisation le moins onéreux possible.

2.  Lorsqu’elles prennent une décision en application du paragraphe 1 afin de faciliter l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, les autorités compétentes veillent à ce que les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique soient clairement énoncées. Ces conditions facilitent l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l’innovation.

Article 47

Conditions dont sont assortis les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique

1.  Les autorités compétentes assortissent de conditions les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique conformément à l’article 13, paragraphe 1, de façon à garantir l’utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l’attribution ou le renouvellement de ces droits, elles établissent clairement toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d’utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d’assurer la mise en œuvre de ces conditions conformément à l’article 30. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d’avantages indus aux titulaires existants de ces droits.

Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d’utilisation, dont le non-respect donnerait à l’autorité compétente le droit de retirer le droit d’utilisation ou d’imposer d’autres mesures.

Les autorités compétentes consultent et informent, en temps utile et de façon transparente, les parties intéressées au sujet des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation individuels avant de les imposer. Elles déterminent au préalable les critères pour l’évaluation de la réalisation de ces conditions et en informent les parties intéressées de manière transparente.

2.  Lorsqu’elles assortissent de conditions les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, les autorités compétentes peuvent, notamment afin d’assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture, prévoir les possibilités suivantes:

a) 

partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique;

b) 

conclure des accords commerciaux pour l’accès par itinérance;

c) 

déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique.

Les autorités compétentes n’empêchent pas le partage du spectre radioélectrique dans les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique. La mise en œuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.



Section 2

Droits d’utilisation

Article 48

Octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique

1.  Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 12, sous réserve de l’article 13, de l’article 21, paragraphe 1, point c), et de l’article 55, et de toute autre règle garantissant l’utilisation efficace de ces ressources, conformément à la présente directive.

2.  Sans préjudice des procédures et critères particuliers adoptés par les États membres pour octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément au droit de l’Union, les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et conformément à l’article 45.

3.  Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général fixé par les États membres conformément au droit de l’Union.

4.  Les autorités compétentes examinent les demandes de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d’admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. Les autorités compétentes sont en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si l’autorité compétente conclut qu’un demandeur n’a pas l’aptitude requise, elle rend à cet effet une décision dûment motivée.

5.  Lorsqu’ils octroient des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, les États membres précisent si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire, et à quelles conditions. Les articles 45 et 51 s’appliquent.

6.  L’autorité compétente prend, communique et rend publiques les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d’attribution des fréquences. Ce délai s’entend sans préjudice de l’article 55, paragraphe 7, et de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales.

Article 49

Durée des droits

1.  Lorsque les États membres autorisent l’utilisation du spectre radioélectrique sous la forme de droits individuels d’utilisation pour une durée limitée, ils veillent à ce que les droits d’utilisation individuels soient accordés pour une durée appropriée eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l’article 55, paragraphe 2, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d’assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l’innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l’amortissement des investissements.

2.  Lorsque les États membres octroient des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés «services à haut débit sans fil») pour une durée limitée, ils garantissent la prévisibilité de la régulation pour les titulaires des droits sur une durée d’au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d’investissement dans des infrastructures qui dépendent de l’utilisation de ce spectre radioélectrique, en tenant compte des exigences visées au paragraphe 1 du présent article. Le présent article est soumis, le cas échéant, à toute modification des conditions dont sont assortis ces droits d’utilisation, conformément à l’article 18.

À cet effet, les États membres veillent à ce que ces droits soient valables pour une durée d’au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour se conformer au premier alinéa, prévoient leur prolongation pour une durée appropriée, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe.

Les États membres mettent les critères généraux de prolongation de la durée des droits d’utilisation à la disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d’octroyer de tels droits, dans le cadre des conditions fixées au titre de l’article 55, paragraphes 3 et 6. Ces critères généraux ont trait:

a) 

à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l’article 45, paragraphe 2, points a) et b), ou à la nécessité d’atteindre les objectifs d’intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la défense; et

b) 

à la nécessité d’assurer une concurrence non faussée.

Au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée initiale d’un droit individuel d’utilisation, l’autorité compétente procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d’utilisation, à la lumière de l’article 45, paragraphe 2, point c). Pour autant qu’elle n’ait pas pris de mesure d’exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d’utilisation en application de l’article 30, l’autorité compétente accorde la prolongation de la durée du droit d’utilisation, à moins qu’elle n’établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés au troisième alinéa, point a) ou b), du présent paragraphe.

Sur la base de cette évaluation, l’autorité compétente informe le titulaire du droit quant à l’octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d’utilisation.

Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l’autorité compétente applique l’article 48 pour l’octroi de droits d’utilisation de la bande concernée du spectre radioélectrique.

Toute mesure prise au titre du présent paragraphe est proportionnée, non discriminatoire, transparente et motivée.

Par dérogation à l’article 23, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe dans un délai d’au moins trois mois.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application des articles 19 et 30.

Lorsqu’ils fixent des redevances pour les droits d’utilisation, les États membres tiennent compte du mécanisme prévu par le présent paragraphe.

3.  Lorsque cela est dûment justifié, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2 du présent article dans les cas suivants:

a) 

dans des zones géographiques limitées, lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l’article 45, paragraphe 2;

b) 

pour des projets spécifiques de courte durée;

c) 

en cas d’utilisation expérimentale;

d) 

pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à l’article 45, paragraphes 4 et 5, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil; ou

e) 

en cas d’utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l’article 45, paragraphe 3.

4.  Les États membres peuvent moduler la durée des droits d’utilisation prévue par le présent article afin d’assurer l’expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.

Article 50

Renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé

1.  Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes prennent une décision sur le renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l’expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l’assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. À cette fin, lesdites autorités évaluent la nécessité d’un tel renouvellement soit de leur propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l’expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur.

2.  Lorsqu’elles prennent une décision en application du paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes tiennent compte, entre autres, des éléments suivants:

a) 

la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, à l’article 45, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l’Union ou le droit national;

b) 

la mise en œuvre d’une mesure technique d’application adoptée conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE;

c) 

la vérification de la bonne mise en œuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;

d) 

la nécessité de favoriser la concurrence ou d’éviter la distorsion de concurrence conformément à l’article 52;

e) 

la nécessité de renforcer l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l’évolution des technologies et du marché;

f) 

la nécessité d’éviter de graves perturbations de service.

3.  Lorsqu’elles envisagent un éventuel renouvellement de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé faisant l’objet d’un nombre limité de droits d’utilisation en vertu du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes appliquent une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veillent entre autres:

a) 

à donner à toutes les parties intéressées l’occasion d’exprimer leur point de vue lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 23; et

b) 

à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.

Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes tiennent compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe attestant qu’il existe une demande du marché émanant d’entreprises autres que celles qui détiennent les droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu’elles décident de renouveler les droits d’utilisation ou d’organiser une nouvelle procédure de sélection afin d’accorder les droits d’utilisation en vertu de l’article 55.

4.  La décision de renouveler les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé peut s’accompagner d’un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes peuvent moduler les redevances relatives aux droits d’utilisation conformément à l’article 42.

Article 51

Cession ou location des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent céder ou louer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique à d’autres entreprises.

Les États membres peuvent décider que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le droit individuel d’utilisation du spectre radioélectrique a été initialement octroyé gratuitement par l’entreprise ou assigné à des fins de radiodiffusion.

2.  Les États membres veillent à ce que l’intention d’une entreprise de céder ou de louer des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ainsi que la cession effective desdits droits, soient notifiées, conformément aux procédures nationales, à l’autorité compétente et soient rendues publiques. Dans le cas du spectre radioélectrique harmonisé, de telles cessions respectent cette utilisation harmonisée.

3.  Les États membres autorisent la cession ou la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l’absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l’article 52, les États membres:

a) 

soumettent les cessions et les locations à la procédure la moins onéreuse possible;

b) 

ne refusent pas la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique lorsque le donneur en location s’engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation;

c) 

ne refusent pas la cession de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sauf s’il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation.

Toute taxe administrative imposée aux entreprises dans le cadre du traitement d’une demande de cession ou de location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique respecte l’article 16.

Les points a), b) et c) du premier alinéa sont sans préjudice de la compétence dévolue aux États membres de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, conformément à leur droit national, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation.

Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d’adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l’objet d’une segmentation ou d’une désagrégation optimale.

Dans la perspective d’une éventuelle cession ou location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les autorités compétentes rendent accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent.

La Commission peut adopter des actes d’exécution pour préciser ces informations pertinentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

Article 52

Concurrence

1.  Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur lorsqu’elles décident d’octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques conformément à la présente directive.

2.  Lorsque les États membres octroient, modifient ou renouvellent des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, leurs autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes peuvent, sur les conseils de l’autorité de régulation nationale, prendre des mesures appropriées, telles que:

a) 

limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d’utilisation de conditions, telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;

b) 

réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d’une assignation à de nouveaux entrants;

c) 

refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation;

d) 

inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;

e) 

modifier les droits existants conformément à la présente directive, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre radioélectrique.

Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fondent leurs décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, elles tiennent compte de l’approche en matière d’analyse de marché énoncée à l’article 67, paragraphe 2.

3.  Lorsqu’elles appliquent le paragraphe 2 du présent article, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes agissent conformément aux procédures prévues aux articles 18, 19, 23 et 35.



Section 3

Procédures

Article 53

Calendrier coordonné des assignations

1.  Les États membres coopèrent afin de coordonner l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques dans l’Union, en tenant dûment compte des différences entre les situations du marché à l’échelon national. Il peut notamment s’agir de fixer une ou, le cas échéant, plusieurs dates communes à l’échéance desquelles l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé spécifique est autorisée.

2.  Lorsque des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2006/CE afin de permettre l’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services à haut débit sans fil, les États membres autorisent l’utilisation de ce spectre radioélectrique dès que possible et au plus tard trente mois après l’adoption de cette mesure ou dès que possible après la levée de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application de l’article 45, paragraphe 3, de la présente directive. Cela s’entend sans préjudice de la décision (UE) 2017/899 et du droit d’initiative de la Commission visant à proposer des actes législatifs.

3.  Un État membre peut, pour une bande spécifique, reporter le délai prévu au paragraphe 2 du présent article dans les circonstances suivantes:

a) 

dans la mesure où cela est justifié par une restriction de l’utilisation de cette bande fondée sur l’objectif d’intérêt général prévu à l’article 45, paragraphe 5, point a) ou d);

b) 

en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers, à condition que l’État membre touché ait, le cas échéant, sollicité l’assistance de l’Union en vertu de l’article 28, paragraphe 5;

c) 

aux fins de la sauvegarde de la sécurité et de la défense nationales; ou

d) 

en cas de force majeure.

L’État membre concerné réexamine ce report au moins tous les deux ans.

4.  Un État membre peut, pour une bande spécifique et dans la mesure de ce qui est nécessaire, reporter le délai prévu au paragraphe 2 pour une durée pouvant aller jusqu’à trente mois, dans les situations suivantes:

a) 

en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable entre États membres, pour autant que l’État membre touché prenne toutes les mesures nécessaires en temps utile en vertu de l’article 28, paragraphes 3 et 4;

b) 

en cas de nécessité et de difficulté d’assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.

5.  Lorsque le délai est reporté en vertu du paragraphe 3 ou 4, l’État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission en temps utile et leur expose les motifs de ce report.

Article 54

Calendrier coordonné des assignations pour des bandes 5G spécifiques

1.  Au plus tard le 31 décembre 2020, pour les systèmes terrestres capables de fournir des services à haut débit sans fil, les États membres, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le déploiement de la 5G, prennent toutes les mesures appropriées pour:

a) 

procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3,4 -3,8  GHz et autoriser leur utilisation;

b) 

autoriser l’utilisation d’au moins 1 GHz de la bande 24,25 -27,5  GHz, pour autant que des éléments de preuve démontrent clairement l’existence d’une demande du marché et l’absence de contraintes significatives concernant la migration des utilisateurs existants ou la libération de la bande.

2.  Les États membres peuvent toutefois prolonger le délai prévu au paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est justifié, conformément à l’article 45, paragraphe 3, ou à l’article 53, paragraphe 2, 3 ou 4.

3.  Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article respectent les conditions harmonisées établies par les mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE.

Article 55

Procédure visant à limiter le nombre des droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer

1.  Sans préjudice de l’article 53, lorsqu’un État membre conclut qu’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique ne peut être soumis à une autorisation générale et lorsqu’il examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres:

a) 

indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter un maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable;

b) 

donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d’exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 23.

2.  Lorsqu’un État membre conclut qu’il y a lieu de limiter le nombre de droits d’utilisation, il définit clairement les objectifs poursuivis au moyen d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont l’État membre peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes:

a) 

renforcer la couverture;

b) 

garantir la qualité de service requise;

c) 

favoriser l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation et du niveau des redevances;

d) 

favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique.

L’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, elle indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l’utilisation éventuelle et du choix des mesures en application de l’article 35.

3.  Les États membres publient et motivent clairement toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes. Ils publient également les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation.

4.  Après avoir déterminé la procédure de sélection, l’État membre lance un appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation.

5.  Lorsqu’un État membre conclut que des droits d’utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires ou une combinaison d’autorisation générale et de droits d’utilisation individuels peuvent être octroyés, il publie cette conclusion et lance la procédure pour l’octroi de ces droits.

6.  Lorsque l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, les États membres octroient ces droits sur la base de critères de sélection et d’une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 3, 4, 28 et 45.

7.  Lorsque des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives doivent être utilisées, les États membres peuvent prolonger la période maximale de six semaines visée à l’article 48, paragraphe 6, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois, sous réserve d’un éventuel calendrier spécifique établi en application de l’article 53.

Ces délais s’entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique et de coordination des satellites.

8.  Le présent article ne porte pas atteinte à la cession des droits d’utilisation du spectre radioélectrique conformément à l’article 51.



CHAPITRE IV

Déploiement et utilisation d’équipements de réseau sans fil

Article 56

Accès aux réseaux locaux hertziens

1.  Les autorités compétentes autorisent la fourniture de l’accès, par l’intermédiaire de RLAN, à un réseau de communications électroniques public, ainsi que l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture, sous réserve du respect des seules conditions applicables en matière d’autorisation générale concernant l’utilisation du spectre radioélectrique visées à l’article 46, paragraphe 1.

Lorsque cette fourniture ne fait pas partie d’une activité économique ou est accessoire à une activité économique ou à un service public qui ne dépend pas de l’acheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant un tel accès n’est soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en vertu de l’article 12, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en vertu de la partie III, titre II, ni à l’obligation d’assurer l’interconnexion de ses réseaux en vertu de l’article 61, paragraphe 1.

2.  L’article 12 de la directive 2000/31/CE s’applique.

3.  Les autorités compétentes n’empêchent pas les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de permettre l’accès du public à leurs réseaux par l’intermédiaire de RLAN, qui peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous réserve du respect des conditions applicables en matière d’autorisation générale et de l’accord préalable de l’utilisateur final, donné en connaissance de cause.

4.  Conformément, notamment, à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120, les autorités compétentes veillent à ce que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ne limitent pas unilatéralement le droit des utilisateurs finaux de procéder à ce qui suit, ni n’empêchent ceux-ci de procéder à ce qui suit:

a) 

d’accéder aux RLAN de leur choix fournis par des tiers; ou

b) 

de permettre l’accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux aux réseaux de ces fournisseurs par l’intermédiaire de RLAN, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux.

5.  Les autorités compétentes ne limitent pas le droit des utilisateurs finaux de permettre l’accès, réciproque ou autre, d’autres utilisateurs finaux à leurs RLAN, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux, ni n’empêchent ceux-ci de permettre un tel accès.

6.  Les autorités compétentes ne limitent pas indûment la fourniture au public de l’accès aux RLAN:

a) 

par des organismes du secteur public ou dans des espaces publics proches de locaux occupés par ces organismes du secteur public, lorsqu’il s’agit d’un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux;

b) 

par des initiatives d’organisations non gouvernementales ou d’organismes du secteur public visant à regrouper les RLAN de différents utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces réseaux, y compris, s’il y a lieu, aux RLAN dont l’accès public est assuré conformément au point a).

Article 57

Déploiement et exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée

1.  Les autorités compétentes ne limitent pas indûment le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée. Les États membres s’efforcent d’assurer que toute règle régissant le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée soit cohérente sur le plan national. Ces règles sont publiées avant leur application.

En particulier, les autorités compétentes ne subordonnent pas le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée qui respectent les caractéristiques fixées en vertu du paragraphe 2 à un permis d’urbanisme individuel ou à d’autres autorisations individuelles antérieures.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur architecturale, historique ou naturelle qui font l’objet d’une protection conformément au droit national ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique. L’article 7 de la directive 2014/61/UE s’applique à l’octroi de ces autorisations.

2.  La Commission, par la voie d’actes d’exécution, précise les caractéristiques physiques et techniques, telles que la taille maximale, le poids et, le cas échéant, la puissance d’émission des points d’accès sans fil à portée limitée.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 30 juin 2020.

3.  Le présent article est sans préjudice des exigences essentielles fixées dans la directive 2014/53/UE et du régime d’autorisation applicable à l’utilisation du spectre radioélectrique correspondant.

4.  Les États membres, en appliquant, le cas échéant, les procédures adoptées conformément à la directive 2014/61/UE, veillent à ce que les opérateurs aient le droit d’accéder à toute infrastructure physique contrôlée par les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, qui est techniquement adaptée pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d’accès à un réseau fédérateur, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage, les arrêts d’autobus et de tram, et les stations de métro. Les pouvoirs publics satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès à des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, qui sont rendues publiques à un point d’information unique.

5.  Sans préjudice de tout accord commercial, le déploiement des points d’accès sans fil à portée limitée n’est soumis à aucune redevance ou taxe autre que les taxes administratives conformément à l’article 16.

Article 58

Règles techniques concernant les champs électromagnétiques

Les procédures prévues dans la directive (UE) 2015/1535 s’appliquent à tout projet de mesure d’un État membre qui imposerait au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée des exigences concernant les champs électromagnétiques autres que celles prévues dans la recommandation 1999/519/CE.



TITRE II

ACCÈS



CHAPITRE I

Dispositions générales, principes en matière d’accès

Article 59

Cadre général pour l’accès et l’interconnexion

1.  Les États membres veillent à ce qu’il n’existe aucune restriction qui empêche les entreprises d’un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l’accès ou de l’interconnexion, conformément au droit de l’Union. L’entreprise qui demande l’accès ou l’interconnexion ne doit pas disposer d’une autorisation d’exercer des activités dans l’État membre où l’accès ou l’interconnexion est demandé, si elle ne fournit pas de services et n’exploite pas de réseau dans cet État membre.

2.  Sans préjudice de l’article 114, les États membres ne maintiennent aucune mesure légale ou administrative exigeant des entreprises qu’elles offrent, lorsqu’elles octroient l’accès ou l’interconnexion, des conditions différentes selon les entreprises pour des services équivalents ou des mesures imposant des obligations qui sont sans rapport avec les services d’accès et d’interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des conditions énoncées à l’annexe I.

Article 60

Droits et obligations des entreprises

1.  Les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics ont le droit et, lorsque d’autres entreprises titulaires d’une autorisation en ce sens conformément à l’article 15 le demandent, l’obligation de négocier entre eux une interconnexion aux fins de fournir des services de communications électroniques accessibles au public, afin de garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l’ensemble de l’Union. Les opérateurs offrent l’accès et l’interconnexion à d’autres entreprises selon des conditions compatibles avec les obligations imposées par l’autorité de régulation nationale en vertu des articles 61, 62 et 68.

2.  Sans préjudice de l’article 21, les États membres exigent que les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en tout temps la confidentialité des informations transmises ou conservées. Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d’autres parties, notamment d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.

3.  Les États membres peuvent prévoir que les négociations sont menées par le biais d’intermédiaires neutres, lorsque les conditions de concurrence l’exigent.



CHAPITRE II

Accès et interconnexion

Article 61

Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion

▼C1

1.  Pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 3, les autorités de régulation nationales ou, dans le cas du paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), du présent article, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément à la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, en exerçant leurs responsabilités de façon à promouvoir l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finaux.

▼B

Elles fournissent des orientations et rendent publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.

▼C1

2.  En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l’égard d’entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché conformément à l’article 68, les autorités de régulation nationales ou, dans le cas des points b) et c), du présent alinéa, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, sont en mesure d’imposer:

▼B

a) 

dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, y compris, dans des cas justifiés, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore réalisée;

b) 

dans des cas justifiés et dans la mesure nécessaire, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, de rendre leurs services interopérables;

c) 

dans des cas justifiés, lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, des obligations aux fournisseurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d’utilisation par les utilisateurs est significatif, de rendre leurs services interopérables;

d) 

dans la mesure nécessaire pour assurer l’accessibilité aux utilisateurs finaux des services de radio et de télévision numériques et des services complémentaires connexes précisés par l’État membre, des obligations aux opérateurs de fournir l’accès aux autres ressources visées à l’annexe II, deuxième partie, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Les obligations visées au premier alinéa, point c), sont uniquement imposées:

i) 

dans la mesure nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d’autoriser l’utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d’utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications énumérées à l’article 39, paragraphe 1, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente;

ii) 

dans les cas où la Commission, après consultation de l’ORECE et en tenant le plus grand compte de son avis, a constaté l’existence d’un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union ou dans au moins trois États membres et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être imposées.

Les mesures d’exécution visés au deuxième alinéa, point ii), sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

3.  En particulier, et sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les autorités de régulation nationales peuvent imposer, sur demande raisonnable, des obligations d’octroyer l’accès aux câbles et aux ressources associées à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution tel qu’il est déterminé par l’autorité de régulation nationale, lorsque ce point est situé à l’extérieur du bâtiment. Lorsque cela est justifié au motif que la duplication de ces éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques. Les conditions d’accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d’accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l’accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.

Lorsqu’une autorité de régulation nationale conclut, eu égard, s’il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément au premier alinéa ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, elle peut étendre l’imposition de telles obligations d’accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu’à un point qu’elle détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d’accès efficients. Pour déterminer l’ampleur de l’extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l’autorité de régulation nationale tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l’ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, les autorités de régulation nationales peuvent imposer des obligations d’accès actif ou virtuel.

Les autorités de régulation nationales n’imposent pas d’obligations conformément au deuxième alinéa à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu’elles établissent que:

a) 

le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l’article 80, paragraphe 1, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d’atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l’accès à un réseau à très haute capacité. Les autorités de régulation nationales peuvent étendre cette exemption à d’autres fournisseurs offrant l’accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables; ou

b) 

l’imposition d’obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d’un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.

Par dérogation au troisième alinéa, point a), les autorités de régulation nationales peuvent imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l’objet d’un financement public.

Au plus tard le 21 décembre 2020, l’ORECE publie des lignes directrices afin d’encourager une application cohérente du présent paragraphe, en fixant les critères pertinents pour déterminer:

a) 

le premier point de concentration ou de distribution;

b) 

le point, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux pour permettre à une entreprise efficace de surmonter les obstacles importants à la duplicabilité qui ont été identifiés;

c) 

quels déploiements de réseaux peuvent être considérés comme nouveaux;

d) 

quels projets peuvent être considérés comme de faible envergure; et

e) 

quels obstacles économiques ou physiques à la duplication sont importants et non transitoires.

4.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d’infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l’Union et pour autant qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables. Les autorités compétentes peuvent imposer de telles obligations uniquement si cette possibilité est clairement prévue lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d’infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. Dans les cas où l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, les autorités de régulation nationales peuvent imposer des obligations de partage des infrastructures actives.

Les autorités compétentes prennent en considération les éléments suivants:

a) 

la nécessité de maximiser la connectivité dans l’ensemble de l’Union, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d’augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;

b) 

l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique;

c) 

la faisabilité technique du partage et les conditions associées;

d) 

la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;

e) 

l’innovation technologique;

f) 

la nécessité impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute chose.

Dans le cadre du règlement d’un litige, les autorités compétentes peuvent, entre autres, imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou de l’obligation d’accès l’obligation de partager le spectre radioélectrique avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone concernée.

5.  Les obligations et conditions imposées conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes qui ont imposé ces obligations et conditions en évaluent les résultats dans les cinq ans qui suivent l’adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évaluent l’opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des circonstances. Ces autorités notifient le résultat de leur évaluation conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33.

6.  Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres veillent à ce que l’autorité de régulation nationale soit habilitée à intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie afin de garantir le respect des objectifs politiques prévus à l’article 3, conformément à la présente directive et, en particulier, aux procédures visées aux articles 23 et 32.

7.  Au plus tard le 21 juin 2020 afin de contribuer à une définition cohérente du lieu où se trouvent les points de terminaison du réseau par les autorités de régulation nationales, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur des approches communes pour l’identification du point de terminaison du réseau dans différentes topologies de réseau. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices lorsqu’elles définissent le lieu où se trouvent les points de terminaison du réseau.

Article 62

Systèmes d’accès conditionnel et autres ressources

1.  Les États membres veillent à ce que les conditions fixées à l’annexe II, première partie, s’appliquent en ce qui concerne l’accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de l’Union aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission.

2.  Lorsque, à la suite d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 67, paragraphe 1, une autorité de régulation nationale constate qu’une ou plusieurs entreprises ne sont pas puissantes sur le marché concerné, elle peut modifier ou retirer les conditions à l’égard de ces entreprises, conformément aux procédures visées aux articles 23 et 32, uniquement dans la mesure où:

a) 

l’accessibilité aux utilisateurs finaux des programmes, chaînes et services de radio et de télévision précisés conformément à l’article 114 ne serait pas compromise par cette modification ou ce retrait; et

b) 

les perspectives d’une concurrence effective sur les marchés ci-après ne seraient pas compromises par cette modification ou ce retrait:

i) 

les services au détail de radio et de télévision numériques; et

ii) 

les systèmes d’accès conditionnel et les autres ressources associées.

Les parties concernées par cette modification ou ce retrait des conditions bénéficient d’une période de préavis appropriée.

3.  Les conditions appliquées conformément au présent article le sont sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des EPG et des outils de présentation et de navigation similaires.

4.  Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser leur autorité de régulation nationale, dès que possible après le 20 décembre 2018 et à intervalles réguliers par la suite, à réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en réalisant une analyse de marché conformément à l’article 67, paragraphe 1, pour déterminer s’il y a lieu de maintenir, de modifier ou de retirer les conditions appliquées.



CHAPITRE III

Analyse de marché et puissance sur le marché

Article 63

Entreprises puissantes sur le marché

1.  Lorsque la présente directive fait obligation aux autorités de régulation nationales de déterminer si des entreprises sont puissantes sur le marché conformément à la procédure visée à l’article 67, le paragraphe 2 du présent article s’applique.

2.  Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

En particulier, lorsque les autorités de régulation nationales procèdent à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, elles se conforment au droit de l’Union et tiennent le plus grand compte des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché publiées par la Commission en vertu de l’article 64.

3.  Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d’utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l’entreprise. En conséquence, les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 69, 70, 71 et 74.

Article 64

Procédure de recensement et de définition des marchés

1.  Après consultation publique incluant celle des autorités de régulation nationales et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission adopte une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée «recommandation»). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition d’obligations règlementaires énoncées dans la présente directive, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d’affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence.

La Commission inclut des marchés de produits et de services dans la recommandation dans les cas où, après avoir observé les tendances générales dans l’Union, elle constate que chacun des trois critères énumérés à l’article 67, paragraphe 1, est rempli.

La Commission réexamine la recommandation au plus tard le 21 décembre 2020 et régulièrement par la suite.

2.  Après consultation de l’ORECE, la Commission publie des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché (ci-après dénommées «lignes directrices sur la PSM») qui sont conformes aux principes pertinents du droit de la concurrence. Les lignes directrices sur la PSM contiennent des orientations à l’intention des autorités de régulation nationales concernant l’application du concept de «puissance sur le marché» au contexte spécifique d’une régulation ex ante des marchés des communications électroniques, compte tenu des trois critères énumérés à l’article 67, paragraphe 1.

3.  Les autorités de régulation nationales définissent, en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM, les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, en prenant en considération, entre autres, le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités de régulation nationales tiennent, le cas échéant, également compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1. Elles suivent les procédures prévues aux articles 23 et 32 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.

Article 65

Procédure de recensement de marchés transnationaux

1.  Si la Commission, ou au moins deux autorités de régulation nationales concernées, soumettent une demande motivée, contenant des éléments de preuve, l’ORECE procède à une analyse d’un marché transnational potentiel. Après consultation des parties prenantes et en tenant le plus grand compte de l’analyse réalisée par l’ORECE, la Commission peut adopter des décisions recensant des marchés transnationaux conformément aux principes du droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM adoptées conformément à l’article 64.

2.  Dans le cas de marchés transnationaux recensés conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, et se prononcent, de manière concertée, sur l’imposition, le maintien, la modification ou le retrait d’obligations règlementaires visées à l’article 67, paragraphe 4. Les autorités de régulation nationales concernées notifient conjointement à la Commission leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation règlementaire en vertu des articles 32 et 33.

Deux autorités de régulation nationales ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation règlementaire en l’absence de marchés transnationaux, lorsqu’elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.

Article 66

Procédure de constatation d’une demande transnationale

1.  L’ORECE procède à une analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux portant sur des produits et services qui sont fournis dans l’Union sur un ou plusieurs des marchés énumérés dans la recommandation, s’il reçoit une demande motivée contenant des éléments de preuve de la part de la Commission ou d’au moins deux autorités de régulation nationales concernées, indiquant qu’il existe un grave problème de demande à résoudre. L’ORECE peut aussi procéder à cette analyse s’il reçoit, de la part d’acteurs du marché, une demande motivée contenant des éléments de preuve suffisants et s’il considère qu’il existe un grave problème de demande à résoudre. L’analyse de l’ORECE est sans préjudice de toute constatation relative à l’existence de marchés transnationaux conformément à l’article 65, paragraphe 1, et de toute constatation des autorités de régulation nationales relative à l’existence de marchés géographiques nationaux ou sub-nationaux conformément à l’article 64, paragraphe 3.

Cette analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux peut porter sur des produits et services qui sont fournis au sein de marchés de produits ou de services qui ont été définis de manière différente par une ou plusieurs autorités de régulation nationales en tenant compte des circonstances nationales, à condition que lesdits produits et services soient substituables à ceux fournis sur un des marchés énumérés dans la recommandation.

2.  Si l’ORECE conclut qu’il existe une demande transnationale des utilisateurs finaux, que celle-ci est significative et qu’elle n’est pas suffisamment satisfaite par la fourniture sur une base commerciale ou dans le cadre de la régulation, il émet, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur des approches communes à l’intention des autorités de régulation nationales pour répondre à la demande transnationale constatée, y compris, le cas échéant, lorsque celles-ci imposent des mesures correctrices conformément à l’article 68. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices dans l’accomplissement de leurs tâches de régulation dans leur juridiction. Ces lignes directrices peuvent servir de base à l’interopérabilité des produits d’accès de gros dans l’ensemble de l’Union et peuvent contenir des orientations en vue de l’harmonisation des spécifications techniques des produits d’accès de gros capables de satisfaire la demande transnationale constatée.

Article 67

Procédure d’analyse de marché

1.  Les autorités de régulation nationales déterminent si un marché pertinent défini conformément à l’article 64, paragraphe 3, est tel qu’il justifie l’imposition des obligations règlementaires énoncées dans la présente directive. Les États membres veillent à ce qu’une analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suivent les procédures visées aux articles 23 et 32 lorsqu’elles procèdent à cette analyse.

Un marché peut être considéré comme justifiant l’imposition d’obligations règlementaires énoncées dans la présente directive si tous les critères suivants sont remplis:

a) 

il existe des obstacles à l’entrée importants et non transitoires d’ordre structurel, juridique ou réglementaire;

b) 

la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée;

c) 

le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.

Lorsqu’une autorité de régulation nationale procède à une analyse d’un marché figurant dans la recommandation, elle considère qu’il a été satisfait au deuxième alinéa, points a), b) et c), à moins qu’elle ne détermine qu’un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques.

2.  Lorsqu’une autorité de régulation nationale procède à l’analyse exigée au paragraphe 1, elle examine les évolutions dans une perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit:

a) 

des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective;

b) 

de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;

c) 

d’autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément aux articles 44, 60 et 61;

d) 

de la régulation imposée sur d’autres marchés pertinents sur la base du présent article.

3.  Lorsqu’une autorité de régulation nationale conclut qu’un marché pertinent ne justifie pas l’imposition d’obligations règlementaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ou lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article ne sont pas remplies, elle n’impose ni ne maintient aucune obligation règlementaire spécifique conformément à l’article 68. Dans les cas où des obligations règlementaires sectorielles spécifiques sont déjà imposées conformément à l’article 68, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent.

Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les parties concernées par ce retrait d’obligations bénéficient d’une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu’elles fixent la durée de cette période de préavis, les autorités de régulation nationales peuvent fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d’accès.

4.  Lorsqu’une autorité de régulation nationale détermine que, sur un marché pertinent, l’imposition d’obligations règlementaires conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article est justifiée, elle identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement, sont puissantes sur ce marché pertinent conformément à l’article 63. L’autorité de régulation nationale impose aussi à ces entreprises des obligations règlementaires spécifiques appropriées au titre de l’article 68, ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées, si elle considère que les résultats pour les utilisateurs finaux ne seraient pas effectivement concurrentiels en l’absence desdites obligations.

5.  Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont soumises aux procédures visées aux articles 23 et 32. Les autorités de régulation nationales réalisent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l’article 32:

a) 

dans les cinq ans à compter de l’adoption d’une précédente mesure dans laquelle l’autorité de régulation nationale a défini le marché pertinent et a déterminé quelles entreprises sont puissantes sur le marché; ce délai de cinq ans peut, à titre exceptionnel, être prolongé d’un an au maximum lorsque l’autorité de régulation nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l’expiration du délai de cinq ans, et que la Commission n’y a pas opposé d’objection dans le mois à compter de la notification de la prolongation;

b) 

dans les trois ans à compter de l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents, pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission; ou

c) 

dans les trois ans à compter de leur adhésion, pour les États membres qui ont récemment rejoint l’Union.

6.  Lorsqu’une autorité de régulation nationale considère qu’elle ne peut pas achever ou qu’elle n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 5 du présent article, l’ORECE fournit, sur demande, une assistance à l’autorité de régulation nationale concernée, en vue d’achever l’analyse du marché spécifique et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l’autorité de régulation nationale concernée notifie le projet de mesure à la Commission dans les six mois à compter de la date limite prévue au paragraphe 5 du présent article, conformément à l’article 32.



CHAPITRE IV

Mesures correctrices en matière d’accès imposées à des entreprises puissantes sur le marché

Article 68

Imposition, modification ou retrait des obligations

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soient habilitées à imposer les obligations énoncées aux articles 69 à 74 et aux articles 76 à 81.

2.  Lorsqu’à la suite d’une analyse du marché réalisée conformément à l’article 67, une entreprise est désignée comme étant puissante sur un marché spécifique, les autorités de régulation nationales lui imposent, selon le cas, l’une des obligations énoncées aux articles 69 à 74 et aux articles 76 et 80. Conformément au principe de proportionnalité, une autorité de régulation nationale choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l’analyse de marché.

3.  Les autorités de régulation nationales n’imposent les obligations énoncées aux articles 69 à 74 et aux articles 76 et 80 qu’aux entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché conformément au paragraphe 2 du présent article, sans préjudice:

a) 

des articles 61 et 62,

b) 

des articles 44 et 17 de la présente directive, de la condition 7 à la partie D de l’annexe I appliquée en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la présente directive, des articles 97 et 106 de la présente directive et des dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE, qui imposent des obligations à des entreprises autres que celles qui sont désignées comme étant puissantes sur le marché; ou

c) 

de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de régulation nationale entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 69 à 74 et aux articles 76 et 80, elle soumet une demande à la Commission.

La Commission adopte, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, des décisions par la voie d’actes d’exécution, autorisant ou interdisant à l’autorité de régulation nationale de prendre ces mesures.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 118, paragraphe 3.

4.  Les obligations imposées conformément au présent article sont:

a) 

fondées sur la nature du problème constaté par une autorité de régulation nationale dans le cadre de l’analyse de marché qu’elle a réalisée, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l’article 66;

b) 

proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages;

c) 

justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3; et

d) 

imposées après la consultation menée conformément aux articles 23 et 32.

5.  En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités de régulation nationales notifient à la Commission leurs décisions d’imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l’article 32.

6.  Les autorités de régulation nationales examinent l’impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d’accords commerciaux, y compris d’accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.

Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément à l’article 67, l’autorité de régulation nationale évalue sans retard s’il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu’après les consultations menées conformément aux articles 23 et 32.

Article 69

Obligations de transparence

1.  Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément à l’article 68, imposer des obligations de transparence concernant l’interconnexion ou l’accès en vertu desquelles les entreprises sont tenues de rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d’utilisation, y compris toute condition modifiant l’accès aux services et aux applications ou l’utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l’infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées par les États membres conformément au droit de l’Union.

2.  En particulier, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, les autorités de régulation nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix. L’autorité de régulation nationale peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive.

3.  Les autorités de régulation nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

4.  Au plus tard le 21 décembre 2019, afin de contribuer à l’application cohérente des obligations de transparence, l’ORECE émet, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence et les réexamine en tant que de besoin pour les adapter à l’évolution des technologies et du marché. Lorsqu’il fixe ces critères minimaux, l’ORECE poursuit les objectifs énoncés à l’article 3 et tient compte des besoins des bénéficiaires d’obligations d’accès et des utilisateurs finaux qui sont actifs dans plusieurs États membres, ainsi que des éventuelles lignes directrices de l’ORECE constatant une demande transnationale conformément à l’article 66 et de toute décision connexe de la Commission.

Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations au titre de l’article 72 ou 73 concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, les autorités de régulation nationales veillent à la publication d’une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veillent à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôlent étroitement et veillent à leur respect. En outre, les autorités de régulation nationales peuvent, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes conformément au droit de l’Union et au droit national.

Article 70

Obligations de non-discrimination

1.  Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément à l’article 68, imposer des obligations de non-discrimination en ce qui concerne l’interconnexion ou l’accès.

2.  Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l’entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu’elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. Les autorités de régulation nationales peuvent imposer à cette entreprise l’obligation de fournir des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.

Article 71

Obligations de séparation comptable

1.  Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément à l’article 68, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion ou de l’accès.

Les autorités de régulation nationales peuvent, notamment, obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect d’une obligation de non-discrimination prévue à l’article 70 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Les autorités de régulation nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

2.  Sans préjudice de l’article 20, les autorités de régulation nationales sont habilitées, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, à exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, leur soient fournis si elles en font la demande. Les autorités de régulation nationales peuvent publier les informations qui contribueraient à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de l’Union et des règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales.

Article 72

Accès au génie civil

1.  Une autorité de régulation nationale peut, conformément à l’article 68, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l’analyse de marché, l’autorité de régulation nationale conclut qu’un refus d’octroi de l’accès ou des conditions d’accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l’utilisateur final.

2.  Les autorités de régulation nationales peuvent imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d’accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l’analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.

Article 73

Obligations relatives à l’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et à leur utilisation

1.  Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément à l’article 68, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’utilisation de ces éléments et ressources, notamment lorsqu’elles considèrent qu’un refus d’octroi de l’accès ou des conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l’utilisateur final.

Les autorités de régulation nationales peuvent, entre autres, imposer aux entreprises:

a) 

d’accorder à des tiers l’accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l’accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d’en autoriser l’utilisation;

b) 

d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;

c) 

de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

d) 

de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé;

e) 

d’offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;

f) 

d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

g) 

de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées;

h) 

de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout ou l’itinérance sur les réseaux mobiles;

i) 

de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services;

j) 

d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

k) 

de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, à la localisation et à l’occupation.

Les autorités de régulation nationales peuvent soumettre ces obligations à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

2.  Lorsqu’elles examinent l’opportunité d’imposer l’une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1 du présent article, et en particulier lorsqu’elles évaluent, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, les autorités de régulation nationales analysent si d’autres formes d’accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l’intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d’accès commerciales, la régulation de l’accès en application de l’article 61, ou la régulation de l’accès, existante ou prévue, à d’autres intrants de gros en application du présent article. Les autorités de régulation nationales prennent, notamment, en considération les éléments suivants:

a) 

la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines;

b) 

l’évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;

c) 

la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;

d) 

le degré de faisabilité de la fourniture d’accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;

e) 

l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;

f) 

la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d’activité innovants au service d’une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;

g) 

le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

h) 

la fourniture de services paneuropéens.

Lorsqu’une autorité de régulation nationale envisage, conformément à l’article 68, d’imposer des obligations sur le fondement de l’article 72 ou du présent article, elle examine si l’imposition d’obligations sur le seul fondement de l’article 72 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l’utilisateur final.

3.  Lorsque les autorités de régulation nationales imposent à une entreprise l’obligation de fournir un accès conformément au présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies conformément à l’article 39.

Article 74

Obligations en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts

1.  Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément à l’article 68, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’entreprise concernée peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des prix, au détriment des utilisateurs finaux.

Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, les autorités de régulation nationales prennent en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d’encourager l’entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, les autorités de régulation nationales tiennent compte des investissements qu’elle a réalisés. Dans les cas où les autorités de régulation nationales jugent les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, elles permettent à l’entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier dans les réseaux.

Les autorités de régulation nationales étudient la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d’obligations au titre du présent article dans les cas où elles établissent qu’il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 69 à 73, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l’article 70, garantit un accès effectif et non discriminatoire.

Lorsque les autorités de régulation nationales jugent approprié d’imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l’accès à des éléments de réseau existants, elles tiennent également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.

2.  Les autorités de régulation nationales veillent à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l’utilisateur final. À cet égard, les autorités de régulation nationales peuvent également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables.

3.  Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation concernant l’orientation des prix en fonction des coûts, c’est à l’entreprise concernée qu’il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d’un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d’une fourniture de services efficace, les autorités de régulation nationales peuvent utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l’entreprise. Les autorités de régulation nationales peuvent demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l’adaptation.

4.  Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, les autorités de régulation nationales veillent à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Un organisme compétent indépendant contrôle le respect du système de comptabilisation des coûts et publie chaque année une déclaration de conformité.

Article 75

Tarifs de terminaison d’appel

1.  Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, adopte un acte délégué conformément à l’article 117 complétant la présente directive en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (ci-après dénommés conjointement «tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union»), qui sont imposés à tout fournisseur de services de terminaison d’appel vocal mobile ou de terminaison d’appel vocal fixe, respectivement, dans tout État membre.

À cette fin, la Commission:

a) 

respecte les principes, critères et indicateurs figurant à l’annexe III;

b) 

lorsqu’elle fixe pour la première fois les tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union, tient compte de la moyenne pondérée des coûts efficaces sur les réseaux fixes et mobiles établis conformément aux principes énoncés à l’annexe III, appliqués dans l’ensemble de l’Union; les tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union fixés dans le premier acte délégué ne sont pas plus élevés que le tarif le plus élevé parmi ceux qui étaient en vigueur six mois avant l’adoption de cet acte délégué dans tous les États membres, après toute adaptation nécessaire pour tenir compte de circonstances nationales exceptionnelles;

c) 

tient compte, pour déterminer les tarifs de terminaison d’appel maximaux dans l’Union, du nombre total d’utilisateurs finaux dans chaque État membre, afin d’assurer une pondération appropriée des tarifs de terminaison d’appel maximaux, ainsi que des circonstances nationales entraînant des différences prononcées entre États membres;

d) 

tient compte des informations sur les marchés fournies par l’ORECE, les autorités de régulation nationales ou, directement, par les entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques; et

e) 

examine la nécessité de prévoir une période transitoire n’excédant pas douze mois afin que les adaptations nécessaires puissent être apportées dans les États membres où cela est nécessaire sur la base des tarifs imposés précédemment.

2.  En tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission réexamine tous les cinq ans l’acte délégué adopté en application du présent article et, à chacune de ces occasions, évalue, au moyen des critères énumérés à l’article 67, paragraphe 1, si la fixation de tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union est encore nécessaire. Si la Commission décide, à la suite de son réexamen mené conformément au présent paragraphe, de ne pas imposer un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal, ou de n’imposer ni l’un ni l’autre, les autorités de régulation nationales peuvent réaliser une analyse des marchés de la terminaison d’appel vocal conformément à l’article 67 afin d’évaluer s’il est nécessaire d’imposer des obligations règlementaires. Si, à l’issue d’une telle analyse, une autorité de régulation nationale impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, elle applique les principes, critères et indicateurs énoncés à l’annexe III et son projet de mesure est soumis aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33.

3.  Les autorités de régulation nationales contrôlent étroitement l’application des tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union, et veillent au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal. Les autorités de régulation nationales peuvent à tout moment exiger d’un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal qu’il modifie le tarif qu’il applique à d’autres entreprises si ce tarif ne respecte pas l’acte délégué visé au paragraphe 1. Les autorités de régulation nationales font rapport chaque année à la Commission et à l’ORECE sur l’application du présent article.

Article 76

Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la régulation

1.  Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 67 peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure décrite à l’article 79 et sous réserve du présent paragraphe, deuxième alinéa, d’ouvrir au co-investissement le déploiement d’un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d’un cofinancement ou d’accords d’achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d’autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.

Lorsque l’autorité de régulation nationale évalue ces engagements, elle détermine, en particulier, si l’offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes:

a) 

elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;

b) 

elle permettrait à d’autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d’entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant:

i) 

des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l’accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l’objet d’un co-investissement;

ii) 

une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;

iii) 

la possibilité d’augmenter cette participation à l’avenir; et

iv) 

l’attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l’infrastructure qui fait l’objet du co-investissement;

c) 

elle est rendue publique par l’entreprise en temps utile et, si l’entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l’article 80, paragraphe 1, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales;

d) 

les demandeurs d’accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d’une qualité, d’une vitesse, de conditions et de possibilités d’atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d’un mécanisme d’adaptation au fil du temps confirmé par l’autorité de régulation nationale, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement; ce mécanisme garantit que les demandeurs d’accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail;

e) 

elle respecte au minimum les critères figurant à l’annexe IV et elle est faite de bonne foi.

2.  Si l’autorité de régulation nationale, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l’article 79, paragraphe 2, conclut que l’engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l’article 79, paragraphe 3, et n’impose pas d’obligations supplémentaires en vertu de l’article 68 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l’objet de l’engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

Le premier alinéa s’entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l’article 79, paragraphe 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 67 et 68.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, une autorité de régulation nationale peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 68 à 74 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l’autorité de régulation nationale constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.

3.  Les autorités de régulation nationales assurent un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 et peuvent imposer à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de leur fournir chaque année une déclaration de conformité.

Le présent article s’entend sans préjudice du pouvoir d’une autorité de régulation nationale de prendre des décisions en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont elle juge qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article.

4.  L’ORECE, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, publie des lignes directrices visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1 et des critères énoncés à l’annexe IV.

Article 77

Séparation fonctionnelle

1.  Lorsque l’autorité de régulation nationale conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 69 à 74 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, elle peut, à titre exceptionnel, conformément à l’article 68, paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à des entreprises verticalement intégrées l’obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits d’accès concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.

2.  Lorsqu’une autorité de régulation nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une demande qui comporte:

a) 

des éléments de preuve justifiant les conclusions de l’autorité de régulation nationale conformément au paragraphe 1;

b) 

une appréciation motivée concluant qu’il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

c) 

une analyse de l’effet escompté sur l’autorité de régulation nationale, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l’investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s’ensuivent pour les consommateurs;

d) 

une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés.

3.  Le projet de mesure comporte les éléments suivants:

a) 

la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte;

b) 

la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir;

c) 

les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

d) 

les règles visant à assurer le respect des obligations;

e) 

les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier envers les autres parties prenantes;

f) 

un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d’un rapport annuel.

À la suite de la décision de la Commission prise conformément à l’article 68, paragraphe 3, sur ce projet de mesure, l’autorité de régulation nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 67. Sur la base de cette analyse, l’autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 23 et 32.

4.  Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 69 à 74 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante conformément à l’article 67, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission en vertu de l’article 68, paragraphe 3.

Article 78

Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée

1.  Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 67 notifient à l’autorité de régulation nationale, au moins trois mois à l’avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d’accès parfaitement équivalents.

Ces entreprises notifient également à l’autorité de régulation nationale tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d’accès qui s’appliquent à leur réseau au cours d’une période de mise en œuvre après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre et la durée, pour permettre à l’autorité de régulation nationale de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2 du présent article. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l’article 67, paragraphe 5.

2.  L’autorité de régulation nationale évalue l’incidence de la transaction envisagée, ainsi que les engagements proposés s’il y a lieu, sur les obligations règlementaires existantes au titre de la présente directive.

À cet effet, l’autorité de régulation nationale procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 67.

L’autorité de régulation nationale tient compte de tout engagement proposé par l’entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l’article 3. Dans ce cadre, l’autorité de régulation nationale consulte les tiers conformément à l’article 23, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.

Sur la base de son analyse, l’autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 23 et 32, en appliquant, le cas échéant, l’article 80. Dans sa décision, l’autorité de régulation nationale peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l’article 67, paragraphe 5, l’autorité de régulation nationale peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.

3.  Sans préjudice de l’article 80, l’entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l’article 67 peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 69 à 74, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission en vertu de l’article 68, paragraphe 3, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.

4.  L’autorité de régulation nationale surveille la mise en œuvre des engagements proposés par les entreprises qu’elle a rendu contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.

Article 79

Procédure d’engagements

1.  Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l’autorité de régulation nationale des engagements relatifs aux conditions d’accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne entre autres:

a) 

des accords de coopération relatifs à l’évaluation d’obligations appropriées et proportionnées en vertu de l’article 68;

b) 

le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l’article 76; ou

c) 

l’accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l’article 78, tant au cours d’une période de mise en œuvre d’une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu’après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée.

La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’autorité de régulation nationale de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2 du présent article. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l’article 67, paragraphe 5.

2.  Afin d’évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’autorité de régulation nationale effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs des conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d’accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l’article 68, 76 ou 78, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.

En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l’autorité de régulation nationale porte, lors de l’évaluation des obligations au titre de l’article 68, paragraphe 4, une attention particulière:

a) 

aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;

b) 

à l’ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;

c) 

à la disponibilité de l’accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants; et

d) 

à l’aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l’intérêt des utilisateurs finaux.

Compte tenu de l’ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l’autorité de régulation nationale communique à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l’article 68, 76 ou 78, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants. L’entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l’autorité de régulation nationale et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l’article 68, 76 ou 78, selon le cas.

3.  Sans préjudice de l’article 76, paragraphe 2, premier alinéa, l’autorité de régulation nationale peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.

Par dérogation à l’article 67, paragraphe 5, l’autorité de régulation nationale peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d’engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l’article 76, paragraphe 2, premier alinéa, elle les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.

Sous réserve de l’article 76, le présent article s’entend sans préjudice de l’application de la procédure d’analyse de marché en vertu de l’article 67 et de l’imposition d’obligations en vertu de l’article 68.

Lorsque l’autorité de régulation nationale rend des engagements contraignants en vertu du présent article, elle évalue, au titre de l’article 68, les conséquences de cette décision sur l’évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu’elle a imposée ou qu’elle aurait, en l’absence de ces engagements, envisagé d’imposer en vertu dudit article ou des articles 69 à 74. Lorsqu’elle notifie le projet de mesure concerné au titre de l’article 68, conformément à l’article 32, l’autorité de régulation nationale accompagne le projet de mesure notifié de la décision relative aux engagements.

4.  L’autorité de régulation nationale assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu’elle a rendus contraignants conformément au paragraphe 3 du présent article, de la même manière qu’elle assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l’article 68, et elle envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l’autorité de régulation nationale conclut qu’une entreprise n’a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3 du présent article, elle peut infliger des sanctions à l’entreprise concernée conformément à l’article 29. Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l’article 30, l’autorité de régulation nationale peut réévaluer les obligations imposées conformément à l’article 68, paragraphe 6.

Article 80

Entreprises uniquement de gros

1.  Une autorité de régulation nationale qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l’article 67 examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:

a) 

toutes les sociétés et entités économiques au sein de l’entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d’exercer un contrôle sur l’entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l’avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n’ont donc pas d’activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l’Union;

b) 

l’entreprise n’est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d’un accord exclusif ou d’un accord équivalent de fait à un accord exclusif.

2.  Si l’autorité de régulation nationale conclut que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies, elle ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 70 et 73 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d’une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

3.  L’autorité de régulation nationale réexamine les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article à n’importe quel moment si elle conclut que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 67 à 74. Les entreprises informent, sans retard indu, l’autorité de régulation nationale de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

4.  L’autorité de régulation nationale réexamine également les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article si, sur la base d’éléments de preuve concernant les conditions offertes par l’entreprise à ses clients en aval, l’autorité conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l’imposition d’une ou plusieurs obligations prévues à l’article 69, 71, 72 ou 74, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2 du présent article.

5.  L’imposition d’obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33.

Article 81

Migration à partir de l’infrastructure historique

1.  Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 67 notifient à l’autorité de régulation nationale, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l’infrastructure historique nécessaire à l’exploitation d’un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 68 à 80, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.

2.  L’autorité de régulation nationale veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d’une qualité au moins comparable donnant accès à l’infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.

En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l’autorité de régulation nationale peut retirer les obligations après s’être assurée que le fournisseur d’accès:

a) 

a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l’utilisation de l’infrastructure historique permettant aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux; et

b) 

a respecté les conditions et la procédure notifiées à l’autorité de régulation nationale conformément au présent article.

Ce retrait d’obligations est mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33.

3.  Le présent article est sans préjudice de la disponibilité de produits réglementés imposée par l’autorité de régulation nationale à l’infrastructure de réseau améliorée conformément aux procédures énoncées aux articles 67 et 68.

Article 82

Lignes directrices de l’ORECE concernant les réseaux à très haute capacité

Au plus tard le 21 décembre 2020, l’ORECE publie, après avoir consulté les parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices concernant les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité, notamment en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices. L’ORECE met les lignes directrices à jour au plus tard le 31 décembre 2025 et à intervalles réguliers par la suite.



CHAPITRE V

Contrôle réglementaire des services de détail

Article 83

Contrôle réglementaire des services de détail

1.  Les États membres peuvent veiller à ce que les autorités de régulation nationales imposent des obligations réglementaires adéquates aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché de détail donné conformément à l’article 63, lorsque:

a) 

sur la base d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 67, une autorité de régulation nationale constate qu’un marché de détail donné déterminé conformément à l’article 64 n’est pas effectivement concurrentiel; et

b) 

l’autorité de régulation nationale conclut que les obligations imposées au titre des articles 69 à 74 ne permettraient pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.

2.  Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3. Les obligations imposées peuvent inclure l’exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n’interdisent pas l’entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d’éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable. Les autorités de régulation nationales peuvent appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle.

3.  Les autorités de régulation nationales veillent à ce que, lorsqu’une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d’autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en œuvre. Les autorités de régulation nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Les autorités de régulation nationales veillent à ce qu’une déclaration de conformité soit publiée annuellement.

4.  Sans préjudice des articles 85 et 88, les autorités de régulation nationales n’appliquent pas les mécanismes de contrôle concernant le marché de détail visés au paragraphe 1 du présent article, sur des marchés géographiques ou sur des marchés de détail lorsqu’elles ont l’assurance que la concurrence y est effective.



PARTIE III

SERVICES



TITRE I

OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL

Article 84

Service universel abordable

1.  Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs sur leur territoire aient accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié sur leur territoire, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée.

2.  En outre, les États membres peuvent également assurer le caractère abordable de services visés au paragraphe 1 qui ne sont pas fournis en position déterminée lorsqu’ils jugent que cette mesure est nécessaire pour assurer la pleine participation des consommateurs à la vie sociale et économique.

3.  Chaque État membre définit, compte tenu des circonstances nationales et du débit minimal dont bénéficie la majorité des consommateurs sur le territoire dudit État membre, et eu égard au rapport de l’ORECE sur les meilleures pratiques, le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit aux fins du paragraphe 1 en vue de garantir le débit nécessaire pour assurer la participation à la vie sociale et économique. Le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l’ensemble minimal des services énoncés à l’annexe V.

Au plus tard le 21 juin 2020, l’ORECE, afin de contribuer à une application cohérente du présent article, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, compte tenu des données de la Commission (Eurostat) disponibles, rédige un rapport sur les meilleures pratiques des États membres en vue d’apporter son aide à la définition du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en vertu du premier alinéa. Ce rapport est actualisé régulièrement afin de tenir compte des progrès technologiques et de l’évolution des modes d’utilisation des consommateurs.

4.  Lorsqu’un consommateur en fait la demande, le raccordement prévu au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2, peut se limiter à la prise en charge des seuls services de communications vocales.

5.  Les États membres peuvent étendre le champ d’application du présent article aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif.

Article 85

Fourniture d’un service universel abordable

1.  Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, surveillent l’évolution et le niveau des prix de détail applicables aux services visés à l’article 84, paragraphe 1, disponibles sur le marché, notamment par rapport aux prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs.

2.  Lorsque les États membres établissent que, au vu des circonstances nationales, les tarifs de détail applicables aux services visés à l’article 84, paragraphe 1, ne sont pas abordables parce que les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers sont empêchés d’accéder à ces services, ils prennent des mesures visant à garantir, pour ces consommateurs, le caractère abordable d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales au moins en position déterminée.

À cet effet, les États membres peuvent veiller à ce qu’une aide soit apportée à ces consommateurs à des fins de communication ou exiger des fournisseurs de ces services qu’ils offrent à ces consommateurs des options ou formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, ou les deux. À cette fin, les États membres peuvent exiger de tels fournisseurs qu’ils appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national.

Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque l’imposition d’obligations en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe à tous les fournisseurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive avérée pour les fournisseurs ou pour l’État membre, un État membre peut, à titre exceptionnel, décider d’imposer uniquement à des entreprises désignées l’obligation d’offrir ces options ou formules tarifaires spécifiques. L’article 86 s’applique mutatis mutandis à ces désignations. Lorsqu’un État membre désigne des entreprises, il veille à ce que tous les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers aient la possibilité de choisir parmi des entreprises offrant des options tarifaires qui répondent à leurs besoins, sauf s’il est impossible de garantir un tel choix ou que cela créerait une charge organisationnelle ou financière supplémentaire excessive.

Les États membres veillent à ce que les consommateurs pouvant prétendre à ces options ou formules tarifaires aient le droit de conclure un contrat soit avec un fournisseur des services visés à l’article 84, paragraphe 1, soit avec une entreprise désignée conformément au présent paragraphe, et à ce que leur numéro demeure disponible pour ces consommateurs pendant une durée suffisante et qu’une interruption injustifiée du service soit évitée.

3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises qui, en application du paragraphe 2, proposent des options ou formules tarifaires aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers tiennent les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes informées des détails de ces offres. Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, veillent à ce que les conditions dans lesquelles les entreprises proposent des options ou formules tarifaires en application du paragraphe 2 soient entièrement transparentes, publiées et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, peuvent exiger la modification ou le retrait de ces options ou formules tarifaires.

4.  Les États membres veillent, au vu des circonstances nationales, à ce qu’une aide soit apportée, en tant que de besoin, aux consommateurs handicapés et à ce que d’autres mesures particulières soient, le cas échéant, prises en vue de garantir que les équipements terminaux connexes ainsi que les équipements spécifiques et les services spécifiques qui favorisent un accès équivalent, y compris, si nécessaire, des services de conversation totale et des services de relais, soient disponibles et abordables.

5.  Lors de l’application du présent article, les États membres s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché.

6.  Les États membres peuvent étendre le champ d’application du présent article aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif.

Article 86

Disponibilité du service universel

1.  Lorsqu’un État membre a établi, compte tenu, lorsqu’ils sont disponibles, des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1, et de tout élément de preuve supplémentaire, si nécessaire, que la disponibilité en position déterminée d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales ne peut être assurée dans des conditions normales d’exploitation commerciale ou au moyen d’autres instruments éventuels de politique publique sur son territoire national ou sur différentes parties de celui-ci, il peut imposer des obligations de service universel appropriées afin de satisfaire toutes les demandes raisonnables d’accès à ces services formulées par les utilisateurs finaux sur les parties concernées de son territoire.

2.  Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la disponibilité en position déterminée d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Les États membres s’efforcent de réduire au minimum les distorsions de marché, notamment la fourniture de services à des tarifs ou à des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public.

3.  En particulier, lorsque les États membres décident d’imposer des obligations afin que soit assurée, pour les utilisateurs finaux, la disponibilité, en position déterminée, d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales, ils peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir cette disponibilité sur tout le territoire national. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et des services de communications vocales en position déterminée ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

4.  Lorsque les États membres désignent des entreprises pour assurer, sur tout ou partie de leur territoire national, la disponibilité des services conformément au paragraphe 3 du présent article, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire, qui n’exclut a priori aucune entreprise. De telles méthodes de désignation garantissent qu’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et des services de communications vocales en position déterminée sont fournis de manière économiquement efficace, et elles peuvent être utilisées de manière à déterminer le coût net des obligations de service universel, conformément à l’article 89.

5.  Lorsqu’une entreprise désignée conformément au paragraphe 3 du présent article a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à l’avance et en temps utile l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente, afin de permettre à cette autorité d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture, en position déterminée, d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et des services de communications vocales. L’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente peut imposer, modifier ou retirer des obligations spécifiques conformément à l’article 13, paragraphe 2.

Article 87

Statut du service universel existant

Les États membres peuvent continuer à assurer la disponibilité ou le caractère abordable de services autres que le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et les services de communications vocales en position déterminée, qui étaient en vigueur au 20 décembre 2018, s’il est établi que de tels services répondent à un besoin compte tenu des circonstances nationales. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour fournir ces services sur tout ou partie du territoire national, l’article 86 s’applique. Le financement de ces obligations respecte l’article 90.

Les États membres réexaminent les obligations imposées en vertu du présent article au plus tard le 21 décembre 2021 et tous les trois ans par la suite.

Article 88

Maîtrise des dépenses

1.  Les États membres veillent à ce que, en fournissant des ressources et des services qui s’ajoutent à ceux visés à l’article 84, les fournisseurs d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales conformément aux articles 84 à 87 établissent les conditions applicables de façon à ce que l’utilisateur final ne soit pas tenu de payer pour des ressources ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.

2.  Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales visés à l’article 84 qui fournissent des services en vertu de l’article 85 offrent les ressources et les services spécifiques énoncés à l’annexe VI, partie A, selon le cas, afin que les consommateurs puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses. Les États membres veillent à ce que ces fournisseurs mettent en place un système pour éviter une interruption injustifiée des services de communications vocales ou du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en ce qui concerne les consommateurs visés à l’article 85, y compris un mécanisme approprié permettant de vérifier si l’intérêt à utiliser ce service perdure.

Les États membres peuvent étendre le champ d’application du présent paragraphe aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif.

3.  Chaque État membre veille à ce que l’autorité compétente soit en mesure de renoncer aux exigences prévues au paragraphe 2 sur tout ou partie de son territoire national si celle-ci s’est assurée que ces services sont largement disponibles.

Article 89

Coût des obligations de service universel

1.  Lorsque les autorités de régulation nationales estiment que la fourniture d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales, comme le prévoient les articles 84, 85 et 86 ou le maintien du service universel existant comme le prévoit l’article 87 peut représenter une charge injustifiée pour les fournisseurs de ces services qui demandent une indemnisation, les autorités de régulation nationales calculent le coût net de cette fourniture.

À cette fin, les autorités de régulation nationales:

a) 

calculent le coût net des obligations de service universel, compte tenu de l’avantage commercial éventuel que retire un fournisseur d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales, comme le prévoient les articles 84, 85 et 86, ou du maintien du service universel existant comme le prévoit l’article 87, conformément à l’annexe VII; ou

b) 

utilisent le coût net de la fourniture du service universel déterminé par un mécanisme de désignation conformément à l’article 86, paragraphe 4.

2.  Les comptes et toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), sont soumis à un audit ou une vérification par l’autorité de régulation nationale ou un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l’autorité de régulation nationale. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de l’audit sont mis à la disposition du public.

Article 90

Financement des obligations de service universel

1.  Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l’article 89, les autorités de régulation nationales constatent qu’un fournisseur est soumis à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande du fournisseur concerné, de prendre soit l’une des mesures ci-après soit les deux:

a) 

instaurer un mécanisme pour indemniser ledit fournisseur pour les coûts nets tels qu’ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics;

b) 

répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

2.  En cas de répartition du coût net conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, les États membres instaurent un mécanisme de répartition géré par l’autorité de régulation nationale ou un organisme indépendant de ses bénéficiaires sous la surveillance de l’autorité de régulation nationale. Seul le coût net des obligations prévues aux articles 84 à 87, calculé conformément à l’article 89, peut faire l’objet d’un financement.

Le mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés à l’annexe VII, partie B. Les États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d’affaires national est inférieur à une limite qui aura été fixée.

Les éventuelles redevances liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise. De telles redevances ne sont pas imposées aux entreprises qui ne fournissent pas de services sur le territoire de l’État membre qui a instauré le mécanisme de répartition ni prélevées auprès de ces entreprises.

Article 91

Transparence

1.  Lorsque le coût net des obligations de service universel doit être calculé conformément à l’article 89, les autorités de régulation nationales veillent à ce que les principes de calcul du coût net, y compris les précisions concernant la méthode à utiliser, soient mis à la disposition du public.

Lorsqu’un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel tel qu’il est visé à l’article 90, paragraphe 2, est établi, les autorités de régulation nationales veillent à ce que les principes de répartition des coûts et de compensation du coût net soient mis à la disposition du public.

2.  Sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales, les autorités de régulation nationales publient un rapport annuel contenant le détail du coût des obligations de service universel tel qu’il a été calculé, indiquant les contributions apportées par toutes les entreprises participantes, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises ont pu bénéficier en application des obligations de service universel prévues aux articles 84 à 87.

Article 92

Services obligatoires additionnels

Les États membres peuvent décider de mettre à la disposition du public sur leur territoire, outre les services relevant des obligations de service universel visées aux articles 84 à 87, des services additionnels. Dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant certaines entreprises spécifiques n’est imposé.



TITRE II

RESSOURCES DE NUMÉROTATION

Article 93

Ressources de numérotation

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes exercent un contrôle sur l’octroi des droits d’utilisation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que sur la gestion des plans nationaux de numérotation et à ce qu’elles fournissent des ressources de numérotation adéquates pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. Les États membres veillent à ce que des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires soient établies pour l’octroi des droits d’utilisation des ressources nationales de numérotation.

2.  Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes peuvent aussi octroyer à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d’utilisation de ressources de numérotation provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente énoncée en vertu de l’article 94. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes peuvent suspendre la poursuite de l’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l’existence d’un risque d’épuisement de ces ressources est démontrée.

Au plus tard le 21 juin 2020, afin de contribuer à l’application cohérente du présent paragraphe, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices relatives à des critères communs d’évaluation de la capacité à gérer les ressources de numérotation et du risque d’épuisement de ces ressources.

3.  Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre d’une manière qui assure l’égalité de traitement de tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et des entreprises éligibles conformément au paragraphe 2. En particulier, les États membres veillent à ce qu’une entreprise à laquelle le droit d’utiliser des ressources de numérotation a été octroyé n’opère aucune discrimination à l’encontre d’autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services.

4.  Chaque État membre veille à ce que les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes mettent à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l’ensemble du territoire de l’Union, sans préjudice du règlement (UE) no 531/2012 et de l’article 97, paragraphe 2, de la présente directive. Lorsque des droits d’utilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément au paragraphe 2 du présent article à des entreprises autres que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe s’applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d’utilisation ont été octroyés.

Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes veillent à ce que les conditions, énumérées à l’annexe I, partie E, dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors de l’État membre de l’indicatif de pays, et le respect de ces conditions, soient aussi stricts que les conditions applicables aux services fournis sur le territoire de l’État membre de l’indicatif de pays, et le respect de ces conditions, conformément à la présente directive. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes veillent également, conformément à l’article 94, paragraphe 6, à ce que les fournisseurs qui utilisent des ressources de numérotation de leur indicatif de pays dans d’autres États membres respectent les règles nationales en matière de protection des consommateurs et les autres règles nationales relatives à l’utilisation de ressources de numérotation applicables dans les États membres où ces ressources de numérotation sont utilisées. Cette obligation est sans préjudice des pouvoirs d’exécution des autorités compétentes de ces États membres.

L’ORECE aide les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, à leur demande, à coordonner leurs activités afin de garantir la gestion efficace des ressources de numérotation assorties d’un droit d’utilisation extraterritoriale au sein de l’Union.

Afin de faciliter le suivi, par les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, du respect des exigences énoncées au présent paragraphe, l’ORECE établit une base de données des ressources de numérotation assorties d’un droit d’utilisation extraterritoriale au sein de l’Union. À cette fin, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes transmettent les informations pertinentes à l’ORECE. Lorsque des ressources de numérotation assorties d’un droit d’utilisation extraterritoriale au sein de l’Union ne sont pas octroyées par l’autorité de régulation nationale, l’autorité compétente responsable de leur octroi ou de leur gestion consulte l’autorité de régulation nationale.

5.  Les États membres veillent à ce que le préfixe «00» constitue le préfixe commun d’accès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques pour l’utilisation de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation entre des localités limitrophes de part et d’autre de la frontière de deux États membres peuvent être établis ou prorogés.

Les États membres peuvent convenir de partager un plan de numérotation commun pour l’ensemble des catégories de numéros ou certaines d’entre elles.

Les utilisateurs finaux concernés par ces arrangements ou accords sont pleinement informés.

6.  Sans préjudice de l’article 106, les États membres favorisent l’activation à distance, lorsque cela est techniquement possible, afin de faciliter le changement de fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques par des utilisateurs finaux, notamment les fournisseurs et utilisateurs finaux de services de machine à machine.

7.  Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à ceux-ci soient publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale.

8.  Les États membres soutiennent l’harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans l’Union lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens. Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la demande de ressources de numérotation transfrontière ou paneuropéenne non satisfaite, la Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, adopte des actes d’exécution visant à harmoniser des numéros particuliers ou des séries de numéros.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

Article 94

Procédure d’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation

1.  Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits d’utilisation individuels de ressources de numérotation, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes octroient de tels droits, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques qui relève d’une autorisation générale visée à l’article 12, sous réserve de l’article 13 et de l’article 21, paragraphe 1, point c), et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources de numérotation, conformément à la présente directive.

2.  Les droits d’utilisation de ressources de numérotation sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Lorsqu’elles octroient des droits d’utilisation de ressources de numérotation, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions.

Lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes octroient des droits d’utilisation de ressources de numérotation pour une période limitée, la durée de cette période est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.

3.  Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes prennent les décisions sur l’octroi des droits d’utilisation des ressources de numérotation dès que possible après réception de la demande complète et dans les trois semaines dans le cas des ressources de numérotation qui ont été attribuées à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation. Ces décisions sont rendues publiques.

4.  Lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes ont établi, après consultation des parties intéressées conformément à l’article 23, que les droits d’utilisation de ressources de numérotation ayant une valeur économique exceptionnelle doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, elles peuvent prolonger la période de trois semaines visée au paragraphe 3 du présent article d’une période supplémentaire de trois semaines au maximum.

5.  Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes ne limitent pas le nombre de droits d’utilisation individuels à octroyer, sauf si cela s’avère nécessaire pour garantir l’utilisation efficace des ressources de numérotation.

6.  Lorsque les droits d’utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de l’Union conformément à l’article 93, paragraphe 4, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes assortissent ces droits d’utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l’utilisation des ressources de numérotation applicables dans les États membres où les ressources de numérotation sont utilisées.

À la demande d’une autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente d’un État membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même État membre relative à l’utilisation des ressources de numérotation, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes de l’État membre où les droits d’utilisation des ressources de numérotation ont été octroyés font respecter les conditions, visées au premier alinéa du présent paragraphe, dont les droits sont assortis conformément à l’article 30, y compris, dans les cas graves, en retirant les droits d’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l’entreprise concernée.

L’ORECE facilite et coordonne l’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents États membres concernés et veille à la coordination appropriée des travaux entre elles.

7.  Le présent article s’applique aussi lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes octroient des droits d’utilisation de ressources de numérotation à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques conformément à l’article 93, paragraphe 2.

Article 95

Redevances pour les droits d’utilisation de ressources de numérotation

Les États membres peuvent permettre aux autorités de régulation nationales ou aux autres autorités compétentes de soumettre à des redevances les droits d’utilisation de ressources de numérotation afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité envisagée et tiennent compte des objectifs énoncés à l’article 3.

Article 96

Ligne d’urgence «Enfants disparus» et ligne d’assistance pour les enfants

1.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à un service exploitant une ligne d’urgence pour signaler des cas de disparition d’enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro «116000».

2.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent avoir accès le plus largement possible aux services fournis via le numéro «116000». Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés à ces services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes établies conformément à l’article 39.

3.  Les États membres prennent des mesures appropriées pour que l’autorité ou l’entreprise à laquelle le numéro «116000» a été attribué affecte les ressources nécessaires au fonctionnement de la ligne d’urgence.

4.  Les États membres et la Commission veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation des services fournis via les numéros «116000» et, le cas échéant, «116111».

Article 97

Accès aux numéros et aux services

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l’utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finaux puissent:

a) 

avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union, et utiliser ces services; et

b) 

avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l’opérateur, à tous les numéros fournis dans l’Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN).

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes soient en mesure d’exiger des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public qu’ils bloquent, au cas par cas, l’accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d’abus et d’exiger que, dans de tels cas, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant de l’interconnexion ou d’autres services.



TITRE III

DROITS DES UTILISATEURS FINAUX

Article 98

Dérogation pour certaines microentreprises

Le présent titre, à l’exception des articles 99 et 100, ne s’applique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu’elles ne fournissent aussi d’autres services de communications électroniques.

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux soient informés d’une exemption au titre du premier alinéa avant de conclure un contrat avec une microentreprise bénéficiant d’une telle exemption.

Article 99

Non-discrimination

Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d’accès aux réseaux ou services, ou des conditions générales d’utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement de l’utilisateur final, sauf si de telles différences de traitement sont objectivement justifiées.

Article 100

Sauvegarde des droits fondamentaux

1.  Les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications et à l’utilisation par ceux-ci de ces services et applications via les réseaux de communications électroniques respectent la Charte des droits fondamentaux de l’Union (ci-après dénommée «Charte») et les principes généraux du droit de l’Union.

2.  Toute mesure concernant l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications et à l’utilisation par ceux-ci de ces services et applications via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de restreindre l’exercice des droits ou libertés reconnus par la Charte n’est imposée que si elle est prévue par la loi et respecte ces droits et libertés, est proportionnée, nécessaire, et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par le droit de l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et aux principes généraux du droit de l’Union, y compris le droit à un recours effectif et à un procès équitable. Par voie de conséquence, les mesures en question ne sont prises que dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment justifiés conformément à la Charte.

Article 101

Niveau d’harmonisation

1.  Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux qui s’écartent des articles 102 à 115, y compris des dispositions plus ou moins strictes visant à garantir un niveau de protection différent, sauf dispositions contraires prévues dans le présent titre.

2.  Jusqu’au 21 décembre 2021, les États membres peuvent continuer à appliquer des dispositions nationales plus strictes en matière de protection des consommateurs qui s’écartent de celles prévues aux articles 102 à 115, à condition que ces dispositions aient été en vigueur au 20 décembre 2018 et que toute restriction au fonctionnement du marché intérieur résultant de ces dispositions soit proportionnée à l’objectif de protection des consommateurs.

Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 21 décembre 2019 toute disposition nationale destinée à être appliquée sur la base du présent paragraphe.

Article 102

Exigences d’information concernant les contrats

1.  Avant qu’un consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux articles 5 et 6 de la directive 2011/83/UE, ainsi que les informations énumérées à l’annexe VIII de la présente directive, dans la mesure où ces informations concernent un service qu’ils fournissent.

Ces informations sont communiquées d’une manière claire et compréhensible, sur un support durable au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2011/83/UE ou, lorsqu’il n’est pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Le fournisseur attire expressément l’attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu’il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à l’identique.

Ces informations sont, sur demande, fournies dans un format accessible aux utilisateurs finaux handicapés, conformément au droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

2.  Les informations visées aux paragraphes 1, 3 et 5 sont également communiquées aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins qu’elles n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.

3.  Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux consommateurs un récapitulatif contractuel, sous une forme concise et facilement lisible. Ce récapitulatif recense les principaux éléments des exigences d’information conformément au paragraphe 1. Ces principaux éléments incluent au moins:

a) 

le nom, l’adresse et les coordonnées du fournisseur ainsi que, si elles sont différentes, les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles;

b) 

les principales caractéristiques de chaque service fourni;

c) 

les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tous frais récurrents ou liés à la consommation, lorsque le service est fourni contre paiement direct d’une somme d’argent;

d) 

la durée du contrat et les conditions de son renouvellement et de sa résiliation;

e) 

la mesure dans laquelle les produits et services sont conçus pour les utilisateurs finaux handicapés;

f) 

en ce qui concerne les services d’accès à l’internet, un résumé des informations exigées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2015/2120.

Au plus tard le 21 décembre 2019, la Commission, après avoir consulté l’ORECE, adopte des actes d’exécution établissant un modèle de récapitulatif contractuel que les fournisseurs doivent utiliser pour remplir leurs obligations au titre du présent paragraphe.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

Les fournisseurs soumis aux obligations prévues au paragraphe 1 complètent dûment ce modèle de récapitulatif contractuel avec les informations requises et communiquent le récapitulatif contractuel gratuitement aux consommateurs, avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. Lorsque, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, il est communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat prend effet lorsque le consommateur a confirmé son accord après la réception du récapitulatif contractuel.

4.  Les informations visées aux paragraphes 1 et 3 deviennent partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n’en décident autrement de manière expresse.

5.  Lorsque des services d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs fournisseurs offrent aux consommateurs une fonction permettant de surveiller et de maîtriser l’usage de chacun de ces services. Cette fonction inclut un accès à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans un plan tarifaire. En particulier, les fournisseurs envoient une notification aux consommateurs avant que ne soit atteint tout plafond de consommation établi par les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, compris dans leur plan tarifaire, et lorsqu’un service compris dans leur plan tarifaire est entièrement consommé.

6.  Les États membres peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions visant à exiger des fournisseurs qu’ils communiquent des informations supplémentaires sur le niveau de consommation et des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l’utilisation du service concerné au-delà d’un plafond financier ou d’une limite de volume fixés par l’autorité compétente.

7.  Les États membres restent libres de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des dispositions portant sur des aspects qui ne sont pas réglementés par le présent article, en particulier pour réagir à des situations nouvelles.

Article 103

Transparence, comparaison des offres et publication des informations

1.  Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, veillent, lorsque des fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, à ce que les informations mentionnées à l’annexe IX soient publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés conformément au droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, par l’ensemble desdits fournisseurs ou par l’autorité compétente elle-même, en coordination, le cas échéant, avec l’autorité de régulation nationale. Ces informations sont régulièrement mises à jour. Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent préciser des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être publiées. Ces informations sont fournies, sur demande, à l’autorité compétente et, le cas échéant, à l’autorité de régulation nationale avant leur publication.

2.  Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison indépendant qui leur permette de comparer et d’évaluer les différents services d’accès à l’internet et les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et, le cas échéant, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation accessibles au public en ce qui concerne:

a) 

les prix et les tarifs des services fournis contre paiement direct d’une somme d’argent récurrent ou lié à la consommation;

b) 

lorsqu’une qualité de service minimale est proposée ou que l’entreprise est tenue de publier de telles informations en vertu de l’article 104, la qualité des services.

3.  L’outil de comparaison visé au paragraphe 2:

a) 

est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche;

b) 

indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs;

c) 

énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison;

d) 

emploie un langage clair et univoque;

e) 

fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour;

f) 

est ouvert à tout fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l’information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d’offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n’offrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d’afficher les résultats;

g) 

prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes;

h) 

permet de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs et, si les États membres l’exigent, entre ces offres et les offres standard accessibles au public faites aux autres utilisateurs finaux.

Les outils de comparaison remplissant les exigences énoncées aux points a) à h) sont, sur demande du fournisseur de l’outil, certifiés par les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales.

Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public, aux fins de mettre à disposition ces outils de comparaison indépendants.

4.  Les États membres peuvent exiger que les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, ou de ces deux types de services, communiquent gratuitement aux utilisateurs finaux existants et nouveaux des informations d’intérêt général, si besoin est, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. En pareil cas, ces informations d’intérêt général sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:

a) 

les modes les plus communs d’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et

b) 

les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public.

Article 104

Qualité du service lié aux services d’accès à l’internet et aux services de communications interpersonnelles accessibles au public

1.  Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, peuvent exiger des fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public la publication, à l’attention des utilisateurs finaux, d’informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, soit directement soit en vertu d’un accord sur le niveau de service à cet effet, et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés. Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, peuvent également exiger des fournisseurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public qu’ils informent les consommateurs, si la qualité des services qu’ils proposent dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau.

Ces informations sont fournies, sur demande, aux autorités de régulation nationales et, le cas échéant, aux autres autorités compétentes avant leur publication.

Les mesures visant à garantir la qualité du service respectent le règlement (UE) 2015/2120.

2.  Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, précisent, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, les méthodes de mesure applicables, ainsi que le contenu, la forme et le mode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l’annexe X sont utilisés.

Au plus tard le 21 juin 2020, afin de contribuer à une application cohérente du présent paragraphe et de l’annexe X, l’ORECE adopte, après avoir consulté les parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices détaillant les indicateurs utiles en matière de qualité du service, y compris les indicateurs pertinents pour les utilisateurs finaux handicapés, les méthodes de mesure applicables, le contenu et le format de publication des informations, ainsi que les mécanismes de certification de la qualité.

Article 105

Durée et résiliation des contrats

1.  Les États membres veillent à ce que les conditions et procédures de résiliation de contrat ne soient pas un facteur dissuasif pour ce qui est du changement de fournisseur de services et que les contrats conclus entre un consommateur et un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, n’imposent pas une durée d’engagement supérieure à vingt-quatre mois. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions imposant des durées d’engagement contractuel maximales plus courtes.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la durée d’un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d’un raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat à tempérament pour le déploiement d’un raccordement physique n’inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n’empêche pas les consommateurs d’exercer leurs droits en vertu du présent article.

2.  Le paragraphe 1 s’applique également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins que celles-ci n’aient accepté expressément de renoncer à ces dispositions.

3.  Lorsqu’un contrat ou le droit national prévoit la prolongation automatique d’un contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les États membres veillent à ce que, après une telle prolongation, les utilisateurs finaux aient le droit de résilier le contrat à tout moment moyennant un délai de préavis d’un mois maximum, déterminé par les États membres, et sans supporter de frais sauf les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis. Avant la prolongation automatique du contrat, les fournisseurs informent les utilisateurs finaux, clairement, en temps utile et sur un support durable, de la fin de l’engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En outre, et en même temps, les fournisseurs conseillent les utilisateurs finaux sur le meilleur tarif qu’ils proposent pour leurs services. Les fournisseurs donnent aux utilisateurs finaux des informations sur le meilleur tarif au moins une fois par an.

4.  Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires lorsqu’il leur est notifié que le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final, ont un caractère purement administratif et n’ont pas d’incidence négative sur l’utilisateur final ou sont directement imposées par le droit de l’Union ou le droit national.

Les fournisseurs notifient aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, tout changement des conditions contractuelles, et les informent en même temps de leur droit de résilier le contrat sans frais supplémentaires s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Le droit de résilier le contrat peut être exercé pendant un mois suivant la notification. Les États membres peuvent prolonger cette période de trois mois au maximum. Les États membres veillent à ce que la notification soit effectuée de manière claire et compréhensible, sur un support durable.

5.  Tout écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d’un service de communications électroniques, autre qu’un service d’accès à l’internet ou qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, et les performances indiquées dans le contrat est considéré comme une base habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours qui lui sont ouvertes conformément au droit national, et notamment du droit de résilier le contrat sans frais.

6.  Lorsqu’un utilisateur final a le droit de résilier un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public, autre qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, avant la fin de la durée contractuelle convenue en vertu de la présente directive ou d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, aucune indemnité n’est due par l’utilisateur final, si ce n’est pour les équipements terminaux subventionnés conservés.

Lorsque l’utilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris dans le contrat au moment de sa conclusion, toute indemnité due n’excède pas la valeur la plus faible des montants suivants: la valeur pro rata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de service courant jusqu’à l’expiration du contrat.

Les États membres peuvent prévoir d’autres méthodes de calcul du taux d’indemnisation, pour autant que cette méthode ne se traduise pas par un niveau d’indemnisation supérieur au montant calculé conformément au deuxième alinéa.

Le fournisseur lève gratuitement toute condition dont est assortie l’utilisation des équipements terminaux sur d’autres réseaux à un moment précisé par les États membres et au plus tard lors du paiement de l’indemnité.

7.  En ce qui concerne les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les droits mentionnés aux paragraphes 4 et 6 ne bénéficient qu’aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif.

Article 106

Changement de fournisseur et portabilité du numéro

1.  En cas de changement de fournisseur de services d’accès à l’internet, les fournisseurs concernés communiquent à l’utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur et assurent la continuité du service d’accès à l’internet, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l’activation du service d’accès à l’internet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l’utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir son service d’accès à l’internet aux mêmes conditions jusqu’à ce que le nouveau fournisseur active son service d’accès à l’internet. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable.

Les autorités de régulation nationales veillent à assurer l’efficience et la simplicité de la procédure de changement de fournisseur pour l’utilisateur final.

2.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux dotés de numéros du plan national de numérotation aient le droit, à leur demande, de conserver leurs numéros indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, conformément à l’annexe VI, partie C.

3.  Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, les États membres veillent à ce que l’utilisateur final puisse conserver le droit de portage d’un numéro du plan national de numérotation vers un autre fournisseur pendant une période minimale d’un mois après la date de résiliation, sauf si l’utilisateur final renonce à ce droit.

4.  Les autorités de régulation nationales veillent à ce que la tarification entre fournisseurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et à ce qu’aucun frais direct ne soit appliqué à l’utilisateur final.

5.  Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles à la date expressément convenue avec l’utilisateur final. En tout état de cause, les utilisateurs finaux qui ont conclu un accord concernant le portage d’un numéro vers un nouveau fournisseur obtiennent l’activation de ce numéro dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date convenue avec l’utilisateur final. En cas d’échec de la procédure de portage, le fournisseur cédant réactive le numéro et les services connexes de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse. Le fournisseur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services du nouveau fournisseur. En tout état de cause, la perte de service pendant les procédures de changement de fournisseur et de portage ne dépasse pas un jour ouvrable. Les opérateurs dont les réseaux ou ressources en matière d’accès sont utilisés par le fournisseur cédant ou le nouveau fournisseur, ou par les deux, veillent à ce qu’il n’y ait pas de perte de service susceptible de retarder les procédures de changement de fournisseur et de portage.

6.  Le nouveau fournisseur mène les procédures de changement de fournisseur et de portage énoncées aux paragraphes 1 et 5 et tant le nouveau fournisseur que le fournisseur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n’utilisent abusivement les procédures de changement de fournisseur et de portage et ils n’effectuent pas le portage d’un numéro et ne procèdent pas un changement de fournisseur sans le consentement exprès de l’utilisateur final. Les contrats liant l’utilisateur final au fournisseur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement de fournisseur est menée à terme.

Les autorités de régulation nationales peuvent établir les détails des procédures de changement de fournisseur et de portage, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni aux utilisateurs finaux. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d’effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final. Les autorités de régulation nationales prennent également des mesures appropriées garantissant que les utilisateurs finaux sont suffisamment informés et protégés tout au long des procédures de changement de fournisseur et de portage et que le changement de fournisseur ne s’opère pas sans le consentement des utilisateurs finaux.

Le fournisseur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par le fournisseur cédant qui propose le remboursement.

7.  Les États membres fixent des règles sur les sanctions en cas de non-respect par un fournisseur des obligations prévues dans le présent article, y compris en cas de retard ou d’abus en matière de portage de la part d’un fournisseur ou en son nom.

8.  Les États membres fixent des règles sur l’indemnisation, aisément et en temps voulu, des utilisateurs finaux par leurs fournisseurs en cas de non-respect par un fournisseur des obligations prévues dans le présent article, ainsi qu’en cas de retard ou d’abus en matière de procédures de portage et de changement de fournisseur et en cas de non-présentation à un rendez-vous de service et d’installation.

9.  Outre les informations requises en vertu de l’annexe VIII, les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence des droits à indemnisation visés aux paragraphes 7 et 8.

Article 107

Offres groupées

1.  Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d’accès à l’internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, l’article 102, paragraphe 3, l’article 103, paragraphe 1, l’article 105 et l’article 106, paragraphe 1, s’appliquent à tous les éléments de l’offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.

2.  Lorsque le consommateur a, en vertu du droit de l’Union ou du droit national conformément au droit de l’Union, le droit de résilier tout élément de l’offre groupée visé au paragraphe 1 avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, les États membres prévoient que le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l’offre groupée.

3.  Le fait de s’abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n’entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n’en convienne expressément autrement lorsqu’il s’abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires.

4.  Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins qu’elles n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.

5.  Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 en ce qui concerne d’autres dispositions prévues dans le présent titre.

Article 108

Disponibilité des services

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d’accès à l’internet fournis via des réseaux de communications électroniques publics en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de communications vocales prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence et une transmission ininterrompue des alertes publiques.

Article 109

Communications d’urgence et numéro d’urgence unique européen

1.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent, au moyen des communications d’urgence, avoir accès gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement aux services d’urgence en composant le numéro d’urgence unique européen «112» et tout numéro national d’urgence spécifié par les États membres.

Les États membres promeuvent l’accès aux services d’urgence au moyen du numéro d’urgence unique européen «112» à partir de réseaux de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public mais qui permettent d’appeler des réseaux publics, en particulier lorsque l’entreprise responsable d’un tel réseau n’offre pas un accès alternatif et facile à un service d’urgence.

2.  Les États membres, après consultation des autorités de régulation nationales, des services d’urgence et des fournisseurs de services de communications électroniques, veillent à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation, offrent un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence au PSAP le plus approprié.

3.  Les États membres veillent à ce que toutes les communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen «112» reçoivent une réponse appropriée et soient traitées de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence. Ces communications d’urgence reçoivent une réponse et sont traitées au moins aussi rapidement et efficacement que les communications d’urgence adressées au(x) numéro(s) d’urgence nationaux, dans les cas où ceux-ci continuent à être utilisés.

4.  Au plus tard le 21 décembre 2020 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité de la mise en œuvre du numéro d’urgence unique européen «112».

5.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence et qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux, conformément au droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. La Commission et les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, lorsqu’ils voyagent dans un autre État membre, les utilisateurs finaux handicapés puissent accéder aux services d’urgence sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, si possible sans qu’ils doivent s’enregistrer au préalable. Ces mesures visent à garantir l’interopérabilité entre les États membres et sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes établies conformément à l’article 39. Ces mesures n’empêchent pas les États membres d’adopter des obligations supplémentaires aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au présent article.

6.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la localisation de l’appelant soient mises à la disposition du PSAP le plus approprié sans tarder après l’établissement de la communication d’urgence. Ces informations comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile. Les États membres veillent à ce que l’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant soient gratuits pour celui-ci et le PSAP en ce qui concerne toutes les communications d’urgence destinées au numéro d’urgence unique européen «112». Les États membres peuvent étendre cette obligation aux communications d’urgence destinées aux numéros d’urgence nationaux. Les autorités de régulation compétentes, au besoin après avoir consulté l’ORECE, définissent les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant fournies.

7.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation du numéro d’urgence unique européen «112», ainsi que de ses caractéristiques d’accessibilité, y compris par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant d’un État membre à l’autre et les utilisateurs finaux handicapés. Ces informations sont fournies dans des formats accessibles adaptés aux divers types de handicap. La Commission soutient et complète l’action des États membres.

8.  Afin d’assurer un accès effectif aux services d’urgence par des communications d’urgence au numéro d’urgence unique européen «112» dans les États membres, la Commission, après avoir consulté l’ORECE, adopte des actes délégués conformément à l’article 117 complétant les paragraphes 2, 5 et 6 du présent article pour ce qui est des mesures nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité, la fiabilité et la continuité des communications d’urgence dans l’Union en ce qui concerne les solutions relatives aux informations de localisation de l’appelant, l’accès pour les utilisateurs finaux handicapés et l’acheminement au PSAP le plus approprié. Le premier de ces actes délégués est adopté au plus tard le 21 décembre 2022.

Ces actes délégués sont adoptés sans préjudice de l’organisation des services d’urgence, et n’ont pas d’incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres.

L’ORECE tient à jour une base de données des numéros E.164 des services d’urgence des États membres afin de garantir que ceux-ci soient en mesure de se contacter d’un État membre à l’autre, si une telle base de données n’est pas tenue à jour par une autre organisation.

Article 110

Système d’alerte du public

1.  Au plus tard le 21 juin 2022, les États membres veillent à ce que, lorsque des systèmes d’alerte du public pour les cas d’urgence ou de catastrophes majeures, imminentes ou en cours, sont en place, des alertes publiques soient transmises aux utilisateurs finaux concernés par les fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les alertes publiques sont transmises au moyen de services de communications électroniques accessibles au public, autres que ceux visés au paragraphe 1 et autres que des services de radiodiffusion, ou au moyen d’une application mobile reposant sur un service d’accès à l’internet, à condition que l’efficacité du système d’alerte du public soit équivalente pour ce qui est de la couverture et de la capacité d’atteindre les utilisateurs finaux, y compris ceux qui ne sont présents dans la zone concernée que de manière temporaire, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE. Les utilisateurs finaux doivent pouvoir recevoir les alertes publiques de manière aisée.

Au plus tard le 21 juin 2020 et après avoir consulté les autorités chargées des PSAP, l’ORECE publie des lignes directrices sur la manière d’évaluer si l’efficacité des systèmes d’alertes du public visées au présent paragraphe est équivalente à l’efficacité de ceux visés au paragraphe 1.

Article 111

Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes précisent les obligations que doivent remplir les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finaux handicapés:

a) 

aient un accès à des services de communications électroniques, y compris aux informations contractuelles correspondantes visées à l’article 102, qui soit équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux; et

b) 

profitent du choix d’entreprises et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux.

2.  Lorsqu’ils prennent les mesures visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres encouragent le respect des normes ou spécifications pertinentes établies conformément à l’article 39.

Article 112

Services de renseignements téléphoniques

1.  Les États membres veillent à ce que tous les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros du plan de numérotation répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires accessibles au public, d’informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, orientées en fonction des coûts et non discriminatoires.

2.  Les autorités de régulation nationales sont habilitées à imposer des obligations et des conditions aux entreprises contrôlant l’accès aux utilisateurs finaux pour la fourniture de services de renseignements téléphoniques, conformément à l’article 61. Ces obligations et conditions sont objectives, équitables, non discriminatoires et transparentes.

3.  Les États membres lèvent toute restriction réglementaire empêchant les utilisateurs finaux d’un État membre d’accéder directement au service de renseignements téléphoniques d’un autre État membre par appel vocal ou par SMS, et prennent les mesures nécessaires pour garantir cet accès conformément à l’article 97.

4.  Le présent article s’applique sous réserve des exigences du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l’article 12 de la directive 2002/58/CE.

Article 113

Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles, des récepteurs de services de radio grand public et des équipements de télévision numérique grand public

1.  Les États membres veillent à l’interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles et des équipements de télévision numérique grand public conformément à l’annexe XI.

2.  Les États membres peuvent adopter des mesures visant à assurer l’interopérabilité d’autres récepteurs de services de radio grand public tout en limitant l’impact sur le marché des récepteurs de services de radio d’entrée de gamme et en veillant à ce que de telles mesures ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels le récepteur de services de radio est purement accessoire, tels que les mobiles multifonctions, ni aux équipements utilisés par les radioamateurs.

3.  Les États membres encouragent les fournisseurs de services de télévision numérique à faire en sorte que, le cas échéant, les équipements de télévision numérique qu’ils fournissent à leurs utilisateurs finaux soient interopérables de manière à ce que, lorsque cela est techniquement possible, ceux-ci puissent être réutilisés avec d’autres fournisseurs de services de télévision numérique.

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), les États membres veillent à ce que, au terme de leur contrat, les utilisateurs finaux aient la possibilité de rendre, par une procédure simple et gratuite, les équipements de télévision numérique, à moins que le fournisseur ne démontre que ceux-ci sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par d’autres fournisseurs, y compris ceux auxquels est passé l’utilisateur final.

Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter l’exigence d’interopérabilité énoncée au deuxième alinéa couverte par ces normes ou parties de normes.

Article 114

Obligations de diffuser («must carry»)

1.  Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser («must carry») pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires connexes, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des EPG, aux entreprises sous leur juridiction qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux et services comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

2.  Au plus tard le 21 décembre 2019 et tous les cinq ans par la suite, les États membres réexaminent les obligations visées au paragraphe 1, sauf s’ils ont procédé à un tel réexamen au cours des quatre années qui précèdent.

3.  Ni le paragraphe 1 du présent article, ni l’article 59, paragraphe 2, ne portent préjudice à la faculté qu’ont les États membres de déterminer une rémunération appropriée, le cas échéant, concernant les mesures prises conformément au présent article tout en garantissant que, dans des conditions similaires, il n’existe aucune discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques. Lorsqu’une rémunération est prévue, les États membres veillent à ce que l’obligation de rémunérer soit clairement définie par le droit national, y compris, le cas échéant, les critères pour calculer une telle rémunération. Les États membres veillent également à ce qu’elle soit appliquée de manière proportionnée et transparente.

Article 115

Fourniture de ressources complémentaires

1.  Sans préjudice de l’article 88, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, soient à même d’exiger que tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’annexe VI, partie B, sous réserve de faisabilité technique, ainsi que tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’annexe VI, partie A.

2.  Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les États membres peuvent compléter la liste des services complémentaires figurant à l’annexe VI, parties A et B, afin d’assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs.

3.  Un État membre peut décider de renoncer à appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire s’il estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l’accès à ces services complémentaires est suffisant.

Article 116

Adaptation des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 117 modifiant les annexes V, VI, IX, X et XI afin de tenir compte des évolutions technologiques et sociales ou de l’évolution de la demande du marché.



PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 117

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 75, 109 et 116 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 décembre 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 75, 109 et 116 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 75, 109 et 116 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 118

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité des communications»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Pour ce qui est des actes d’exécution visés à l’article 28, paragraphe 4, deuxième alinéa, la Commission est assistée par le comité du spectre radioélectrique institué en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 676/2002/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.

4.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en ayant égard à l’article 8 dudit règlement.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.

Article 119

Échange d’informations

1.  La Commission fournit au comité des communications toutes les informations pertinentes concernant le résultat des consultations régulières des représentants des opérateurs de réseaux, des fournisseurs de services, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats, ainsi que des pays tiers et des organisations internationales.

2.  Le comité des communications, en tenant compte de la politique de l’Union en matière de communications électroniques, promeut l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et la Commission sur la situation et le développement des activités de régulation dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques.

Article 120

Publication d’informations

1.  Les États membres veillent à ce que des informations actualisées sur la mise en œuvre de la présente directive soient mises à la disposition du public d’une manière qui garantisse à toutes les parties intéressées un accès aisé à ces informations. Ils publient un avis dans leur journal officiel national, qui précise comment et où ces informations sont publiées. Le premier avis de ce type est publié avant le 21 décembre 2020, après quoi un nouvel avis est publié à chaque modification de l’information qu’il contient.

2.  Les États membres soumettent à la Commission une copie de chacun de ces avis au moment de leur publication. La Commission transmet les informations au comité des communications, s’il y a lieu.

3.  Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, les conditions, les procédures, les taxes, les redevances et les décisions concernant les autorisations générales, les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources soient publiées et correctement tenues à jour de manière à ce que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès.

4.  Lorsque les informations visées au paragraphe 3 sont détenues à différents niveaux de l’administration, en particulier les informations relatives aux procédures et aux conditions applicables aux droits de mettre en place des ressources, l’autorité compétente consent tous les efforts raisonnables, compte tenu des coûts qui en découlent, pour établir une synthèse facile à consulter de toutes ces informations, y compris des informations sur les niveaux d’administration responsables et les autorités compétentes, en vue de faciliter les demandes de droits de mettre en place des ressources.

5.  Les États membres veillent à ce que les obligations spécifiques imposées aux entreprises en application de la présente directive fassent l’objet d’une publication, dans laquelle figureront également les marchés de produits et services et les marchés géographiques concernés. Sous réserve de la nécessité de protéger la confidentialité des informations commerciales, ils veillent à ce que des informations tenues à jour soient mises à la disposition du public d’une manière qui garantisse à toutes les parties intéressées un accès aisé à ces informations.

6.  Les États membres fournissent à la Commission les informations qu’ils mettent à la disposition du public en vertu du paragraphe 5. La Commission veille à ce que ces informations soient facilement accessibles et les diffuse, le cas échéant, au comité des communications.

Article 121

Notification et surveillance

1.  Les autorités de régulation nationales notifient à la Commission, au plus tard le 21 décembre 2020, et immédiatement après toute modification ultérieure, le nom des entreprises désignées pour assumer des obligations de service universel en application de l’article 85, paragraphe 2, de l’article 86 ou de l’article 87.

2.  Les autorités de régulation nationales notifient à la Commission les noms des entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché aux fins de la présente directive et l’informent des obligations qui leur sont imposées au titre de la présente directive. Toutes les modifications concernant les obligations imposées aux entreprises ou les obligations des entreprises touchées par la présente directive sont notifiées sans tarder à la Commission.

Article 122

Procédures de réexamen

1.  Au plus tard le 21 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le fonctionnement de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.

Lors de ces réexamens, la Commission évalue en particulier les implications pour le marché de l’article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 76, 78 et 79, et si les pouvoirs ex ante et les autres pouvoirs d’intervention au titre de la présente directive sont suffisants pour permettre aux autorités de régulation nationales de remédier aux structures de marché oligopolistiques non concurrentielles, et pour faire en sorte que la concurrence sur les marchés des communications électroniques continue à se développer au bénéfice des utilisateurs finaux.

À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans retard indu.

2.  Au plus tard le 21 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine la portée du service universel, en particulier en vue de proposer au Parlement européen et au Conseil la modification ou la redéfinition du champ d’application.

Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociales, économiques et technologiques, compte tenu, notamment, de la mobilité et des débits de données à la lumière des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des utilisateurs finaux. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le résultat de ce réexamen.

3.  Au plus tard le 21 décembre 2021 et tous les trois ans par la suite, l’ORECE publie un avis sur la mise en œuvre et le fonctionnement au niveau national de l’autorisation générale et leur impact sur le fonctionnement du marché intérieur.

La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, publier un rapport sur l’application de la partie I, titre II, chapitre II, et de l’annexe I, et présenter une proposition législative visant à modifier ces dispositions, si elle le juge nécessaire pour remédier aux obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

Article 123

Procédure de réexamen spécifique concernant les droits des utilisateurs finaux

1.  L’ORECE surveille les évolutions technologiques et du marché concernant les différents types de services de communications électroniques et publie un avis sur ces évolutions et leur impact sur l’application de la partie III, titre III, au plus tard le 21 décembre 2021 et tous les trois ans par la suite, ou à la demande motivée d’au moins deux de ses membres issus d’un État membre.

Dans cet avis, l’ORECE évalue dans quelle mesure la partie III, titre III, atteint les objectifs énoncés à l’article 3. L’avis prend notamment en compte le champ d’application de la partie III, titre III, en ce qui concerne les types de services de communications électroniques visés. Aux fins de son avis, l’ORECE analyse en particulier:

a) 

dans quelle mesure les utilisateurs finaux de tous les services de communications électroniques peuvent faire des choix libres et éclairés, notamment sur la base d’informations contractuelles complètes, et peuvent changer facilement de fournisseur de services de communications électroniques;

b) 

dans quelle mesure toute insuffisance constatée concernant les possibilités visées au point a) s’est traduite par des distorsions sur le marché ou un préjudice pour les utilisateurs finaux;

c) 

dans quelle mesure un accès effectif aux services d’urgence est menacé de manière non négligeable, en particulier en raison d’une utilisation accrue de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, par un manque d’interopérabilité ou les évolutions technologiques;

d) 

le coût probable de tout réajustement potentiel des obligations prévues dans la partie III, titre III, ou l’impact en matière d’innovation pour les fournisseurs de services de communications électroniques.

2.  La Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, publie un rapport sur l’application de la partie III, titre III, et présente une proposition législative visant à modifier ce titre si elle le juge nécessaire pour garantir que les objectifs fixés à l’article 3 continuent d’être atteints.

Article 124

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 21 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 21 décembre 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’article 53, paragraphes 2, 3 et 4, de la présente directive s’applique à partir du 20 décembre 2018 lorsque des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2002/CE afin de permettre l’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services à haut débit sans fil. En ce qui concerne les bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des conditions harmonisées n’ont pas été établies au plus tard le 20 décembre 2018, l’article 53, paragraphes 2, 3 et 4, de la présente directive s’applique à partir de la date d’adoption des mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 54 à partir du 31 décembre 2020.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 125

Abrogation

Les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, énumérées à l’annexe XII, partie A, sont abrogées avec effet au 21 décembre 2020, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe XII, partie B.

L’article 5 de la décision no 243/2012/UE est supprimé avec effet au 21 décembre 2020.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIII.

Article 126

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 127

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

LISTE DES CONDITIONS DONT PEUVENT ÊTRE ASSORTIS LES AUTORISATIONS GÉNÉRALES, LES DROITS D’UTILISATION DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE ET LES DROITS D’UTILISATION DES RESSOURCES DE NUMÉROTATION

La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales s’appliquant aux réseaux et services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (partie A), aux réseaux de communications électroniques (partie B), aux services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (partie C), les droits d’utilisation du spectre radioélectrique (partie D), et les droits d’utilisation des ressources de numérotation (partie E).

A.   Conditions générales dont peut être assortie une autorisation générale

1. 

Taxes administratives conformément à l’article 16.

2. 

Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/58/CE.

3. 

Informations à fournir au titre d’une procédure de notification conformément à l’article 12 et aux autres fins visées à l’article 21.

4. 

Facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.

5. 

Conditions d’utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.

6. 

Conditions d’utilisation en cas de catastrophe majeure ou d’urgences nationales afin d’assurer la communication entre les services d’urgence et les autorités.

7. 

Obligations d’accès autres que celles prévues à l’article 13 applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques.

8. 

Mesures destinées à assurer le respect des normes ou des spécifications visées à l’article 39.

9. 

Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 3 et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.

B.   Conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux de communications électroniques

1. 

Interconnexion des réseaux conformément à la présente directive.

2. 

Obligations de diffuser («must carry») conformément à la présente directive.

3. 

Mesures visant à protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques conformément au droit de l’Union, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE.

4. 

Maintien de l’intégrité des réseaux de communications électroniques publics, conformément à la présente directive, y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux ou services de communications électroniques conformément à la directive 2014/30/UE.

5. 

Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la directive 2002/58/CE.

6. 

Conditions d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, lorsque cette utilisation n’est pas subordonnée à l’octroi de droits d’utilisation individuels, conformément à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 48 de la présente directive.

C.   Conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation

1. 

Interopérabilité des services conformément à la présente directive.

2. 

Accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national de numérotation, des numéros UIFN et, lorsque c’est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation d’autres États membres, et conditions conformément à la présente directive.

3. 

Règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques.

4. 

Restrictions concernant la transmission de contenus illégaux conformément à la directive 2000/31/CE et restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la directive 2010/13/UE.

D.   Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique

1. 

Obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie dans les limites de l’article 45, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service.

2. 

Utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la présente directive.

3. 

Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l’autorisation générale.

4. 

Durée maximale, conformément à l’article 49, sous réserve de toute modification du plan national d’attribution des fréquences.

5. 

Cession ou location de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente directive.

6. 

Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 42.

7. 

Tout engagement pris par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation.

8. 

Obligations de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d’autres utilisateurs d’accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.

9. 

Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des bandes du spectre radioélectrique.

10. 

Obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de bandes du spectre radioélectrique.

E.   Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation des ressources de numérotation

1. 

Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la fourniture de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximaux qui peuvent être appliqués dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, point d).

2. 

Utilisation efficace et efficiente des ressources de numérotation, conformément à la présente directive.

3. 

Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente directive.

4. 

Obligation de fournir, des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public aux fins de l’article 112.

5. 

Durée maximale, conformément à l’article 94, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation.

6. 

Cession de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente directive, y compris toute condition visant à rendre le droit d’utilisation d’un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés.

7. 

Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 95.

8. 

Tout engagement pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation.

9. 

Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation de numéros.

10. 

Obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que celui de l’indicatif de pays.




ANNEXE II

CONDITIONS D’ACCÈS DES TÉLÉSPECTATEURS ET AUDITEURS DE L’UNION AUX SERVICES DE TÉLÉVISION ET DE RADIO NUMÉRIQUES

Première partie

Conditions relatives aux systèmes d’accès conditionnel applicables conformément à l’article 62, paragraphe 1

Les États membres veillent à ce que, conformément à l’article 62, les conditions suivantes s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs et auditeurs de l’Union aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission:

a) 

toutes les entreprises fournissant des services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d’accès et les services d’accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d’auditeurs potentiels, doivent:

— 
proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l’Union, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et respecter le droit de la concurrence de l’Union,
— 
tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services d’accès conditionnel;
b) 

lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d’accès conditionnel doivent veiller à le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut pas être soumis par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit:

— 
soit d’une interface commune permettant la connexion à plusieurs autres systèmes d’accès,
— 
soit de moyens propres à un autre système d’accès, à condition que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs des systèmes d’accès conditionnel.

Deuxième partie

Autres ressources auxquelles peuvent être appliquées des conditions au titre de l’article 61, paragraphe 2, point d)

a) 

Accès aux API

b) 

Accès aux EPG




ANNEXE III

CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES TARIFS DE GROS POUR LA TERMINAISON D’APPEL VOCAL

Principes, critères et indicateurs pour la détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal sur les marchés fixe et mobile, visés à l’article 75, paragraphe 1:

a) 

les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace; l’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d’appel vocal en gros;

b) 

les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d’un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n’assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

c) 

parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l’absence de fourniture en gros d’un service de terminaison d’appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d’appel;

d) 

les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d’augmenter la capacité aux fins de l’acheminement du surplus de trafic de terminaison d’appel vocal en gros;

e) 

les redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d’appel vocal mobile;

f) 

parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

g) 

tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d’appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille;

h) 

pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;

i) 

l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique; et

j) 

sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.




ANNEXE IV

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES DE CO-INVESTISSEMENT

Lors de l’évaluation d’une offre de co-investissement en application de l’article 76, paragraphe 1, l’autorité de régulation nationale vérifie s’il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après. Les autorités de régulation nationales peuvent envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l’accessibilité d’investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché:

a) 

l’offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d’une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l’offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l’acceptation d’un plan stratégique qui sert de base à l’élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.;

b) 

l’offre de co-investissement est transparente:

— 
l’offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;
— 
les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l’accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement; et
— 
le processus, comme la feuille de route pour la définition et l’élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l’avance; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination.
c) 

L’offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment:

— 
toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l’accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l’acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d’exploitation, par exemple par l’octroi de droits irrévocables d’usage (DIU) pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l’objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l’adhésion à l’accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n’impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d’utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit;
— 
l’offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l’engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d’un pourcentage convenu, et susceptible d’augmentation, du total des lignes d’utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s’engager progressivement et qui est fixé à un niveau unitaire permettant à des co-investisseurs plus modestes disposant de ressources limitées de participer au co-investissement à un niveau raisonnablement minimum et d’augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d’engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt;
— 
une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l’accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;
— 
l’accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d’autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d’adhérer à l’accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l’accord de co-investissement;
— 
les co-investisseurs s’accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l’accès à l’infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l’offre de co-investissement et l’accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l’accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d’une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels.
d) 

L’offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.




ANNEXE V

ENSEMBLE MINIMAL DES SERVICES QUE LE SERVICE D’ACCÈS ADÉQUAT À L’INTERNET À HAUT DÉBIT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 84, PARAGRAPHE 3, PEUT PRENDRE EN CHARGE

1) 

Messagerie électronique

2) 

Moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d’information

3) 

Outils en ligne de base destinés à la formation et à l’éducation

4) 

Journaux ou sites d’information en ligne

5) 

Achat ou commande de biens ou services en ligne

6) 

Recherche d’emploi et outils de recherche d’emploi

7) 

Réseautage professionnel

8) 

Banque en ligne

9) 

Utilisation de services d’administration en ligne

10) 

Médias sociaux et applications de messagerie instantanée

11) 

Appels vocaux et vidéo (qualité standard)




ANNEXE VI

DESCRIPTION DES RESSOURCES ET SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 88 (MAÎTRISE DES DÉPENSES), À L’ARTICLE 115 (RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES) ET À L’ARTICLE 106 (CHANGEMENT DE FOURNISSEUR ET PORTABILITÉ DES NUMÉROS)

Partie A

Ressources et services visés aux articles 88 et 115

Lorsqu’elle est appliquée sur la base de l’article 88, la partie A est applicable aux consommateurs ainsi qu’à d’autres catégories d’utilisateurs finaux lorsque les États membres ont élargi les bénéficiaires de l’article 88, paragraphe 2.

Lorsqu’elle est appliquée sur la base de l’article 115, la partie A est applicable aux catégories d’utilisateurs finaux déterminées par les États membres, sauf en ce qui concerne les points c), d) et g) de la présente partie qui ne sont applicables qu’aux consommateurs.

a) 

Facturation détaillée

Les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences du droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent fixer le niveau de détail minimal des factures que les fournisseurs doivent proposer gratuitement aux utilisateurs finaux pour leur permettre:

i) 

de vérifier et de contrôler les frais découlant de l’utilisation des services d’accès à l’internet ou des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115; et

ii) 

de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d’exercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures.

Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux utilisateurs finaux à un tarif raisonnable ou à titre gratuit.

Ces factures détaillées comprennent la mention explicite de l’identité du fournisseur et de la durée des services facturés pour tout numéro à taux majoré, à moins que l’utilisateur final n’ait demandé que ces informations ne soient pas mentionnées.

Les appels qui sont gratuits pour l’utilisateur final appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne doivent pas nécessairement être indiqués sur la facture détaillée de l’utilisateur final appelant.

Les autorités de régulation nationales peuvent demander aux opérateurs de fournir gratuitement un service d’identification de la ligne d’appel.

b) 

Interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit

C’est-à-dire la ressource permettant à l’utilisateur final qui en fait la demande au fournisseur de services de communications vocales, ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, de filtrer gratuitement les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel.

c) 

Systèmes de prépaiement

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent exiger des fournisseurs qu’ils proposent aux consommateurs des moyens d’accéder au réseau de communications électroniques public et d’utiliser les services de communications vocales, les services d’accès à l’internet ou les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, en recourant à un système de prépaiement.

d) 

Paiement échelonné des frais de raccordement

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent exiger des fournisseurs qu’ils permettent aux consommateurs d’obtenir un raccordement au réseau de communications électroniques public moyennant des paiements échelonnés.

e) 

Factures impayées

Les États membres permettent que certaines mesures soient prises pour recouvrer les factures impayées émises par des fournisseurs; ces mesures sont proportionnées, non discriminatoires et publiées. Ces mesures garantissent que l’utilisateur final reçoit un préavis en bonne et due forme l’avertissant d’une interruption de service ou d’une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures doivent limiter l’interruption au service concerné. L’interruption de la connexion pour défaut de paiement des factures n’intervient qu’après que l’utilisateur final en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres peuvent autoriser la fourniture pendant une certaine période d’un service réduit dans le cadre duquel seuls sont autorisés les appels qui ne sont pas à la charge de l’utilisateur final (appels au numéro «112», par exemple) et des services d’accès à l’internet d’un niveau minimal, défini par les États membres au vu des circonstances nationales.

f) 

Conseil en matière de tarification

C’est-à-dire le mécanisme par lequel les utilisateurs finaux peuvent demander au fournisseur des informations sur d’autres offres tarifaires économiques éventuelles.

g) 

Contrôle des coûts

C’est-à-dire le mécanisme par lequel les fournisseurs offrent d’autres moyens, si les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, le jugent approprié, pour contrôler les coûts des services de communications vocales, des services d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs.

h) 

Service de désactivation de la facturation par un tiers

C’est-à-dire le mécanisme permettant aux utilisateurs finaux de désactiver la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d’utiliser la facture d’un fournisseur d’un service d’accès à l’internet ou d’un fournisseur d’un service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer leurs produits ou services.

Partie B

Ressources visées à l’article 115

a) 

Identification de la ligne d’appel

C’est-à-dire que le numéro de l’appelant est présenté à l’appelé avant l’établissement de la communication.

Ce service est fourni conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier la directive 2002/58/CE.

Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs fournissent des données et des signaux afin que les services d’identification de la ligne appelante et de numérotation au clavier puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des États membres.

b) 

Transmission de courrier électronique ou accès à des courriers électroniques après la résiliation du contrat avec le fournisseur d’un service d’accès à l’internet

Ce mécanisme permet, sur demande et gratuitement, aux utilisateurs finaux qui résilient leur contrat avec un fournisseur d’un service d’accès à l’internet soit d’avoir accès à leurs courriers électroniques reçus à l’adresse ou aux adresses électroniques sur la base du nom ou de la marque commerciale du précédent fournisseur, pendant la période que l’autorité de régulation nationale juge nécessaire et proportionnée, soit de transférer les courriers électroniques envoyés à cette ou ces adresses pendant cette période vers une nouvelle adresse électronique indiquée par l’utilisateur final.

Partie C

Mise en œuvre des dispositions relatives à la portabilité du numéro visées à l’article 106

L’exigence selon laquelle tous les utilisateurs finaux titulaires de numéros du plan national de numérotation peuvent, à leur demande, conserver leurs numéros indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, s’applique:

a) 

dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique; et

b) 

dans le cas de numéros non géographiques, en tout lieu.

La présente partie ne s’applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.




ANNEXE VII

CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU COÛT NET DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL ET MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME D’INDEMNISATION OU DE RÉPARTITION DES COÛTS CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 89 ET 90

Partie A

Calcul du coût net

On entend par «obligations de service universel» les obligations qu’un État membre a imposées à une entreprise pour qu’elle fournisse le service universel tel que défini aux articles 84 à 87.

Les autorités de régulation nationales doivent envisager tous les moyens possibles pour inciter les entreprises (désignées ou non) à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable. Dans le calcul, le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par toute entreprise lorsqu’elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu’elle ne remplit pas de telles obligations. Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que toute entreprise aurait choisi d’éviter s’il n’y avait pas eu d’obligations de service universel. Le calcul du coût net évalue les bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, pour le fournisseur de service universel.

Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants:

i) 

éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des normes commerciales normales.

Cette catégorie peut comprendre des éléments de services tels que l’accès aux services téléphoniques d’urgence, à certains téléphones payants publics, à la fourniture de certains services ou équipements destinés aux utilisateurs finaux handicapés, etc.;

ii) 

utilisateurs finaux ou groupes d’utilisateurs finaux particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service concernés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par l’État membre, ne peuvent être servis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des normes commerciales normales.

Cette catégorie comprend les utilisateurs finaux ou les groupes d’utilisateurs finaux auxquels un fournisseur commercial ne fournirait pas de services s’il n’avait pas une obligation de service universel.

Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément, afin d’éviter de compter deux fois les bénéfices et les coûts directs ou indirects. Dans le calcul, le coût net global des obligations de service universel pour une entreprise correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu des éventuels bénéfices immatériels. La vérification du calcul incombe à l’autorité de régulation nationale.

Partie B

Indemnisation des coûts nets imputables aux obligations de service universel

Les coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en accordant aux entreprises assumant des obligations de service universel une indemnisation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, les États membres doivent garantir que ces transferts sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Cela signifie que ces transferts doivent entraîner la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des usagers.

Conformément à l’article 90, paragraphe 3, un mécanisme de répartition s’appuyant sur un fonds utilise un mécanisme transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite d’imposer doublement les entrées et les sorties des entreprises.

L’organisme indépendant qui administre le fonds est chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées aptes à contribuer au coût net des obligations de service universel dans l’État membre concerné et surveille également le transfert des sommes dues ou les paiements d’ordre administratif effectués en faveur des entreprises habilitées à recevoir des paiements en provenance du fonds.




ANNEXE VIII

INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 102 (EXIGENCES D’INFORMATION CONCERNANT LES CONTRATS)

A. 

Exigences d’information pour les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine

Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations ci-après.

1) 

Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé et, pour les services autres que les services d’accès à l’internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité.

Lorsqu’aucun niveau minimal de qualité de service n’est proposé, mention doit en être faite.

2) 

Dans le cadre des informations sur les prix: dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.

3) 

Dans le cadre des informations sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, y compris les frais éventuels de résiliation, dans la mesure où ces conditions s’appliquent:

i) 

toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions;

ii) 

les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures;

iii) 

des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d’obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l’article 106, paragraphe 6;

iv) 

les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.

4) 

Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité.

5) 

Le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.

B. 

Exigences d’information pour les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public

I. 

Outre les exigences énoncées à la partie A, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public communiquent les informations ci-après:

1) 

Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni:

i) 

les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé, et en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE adoptées conformément à l’article 104, paragraphe 2, concernant les éléments suivants:

— 
pour les services d’accès à l’internet: au moins la latence, la gigue et la perte de paquets;
— 
pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l’accès au réseau: au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d’échec et les retards de signalisation d’appel, conformément à l’annexe X; et
ii) 

sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120, toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis.

2) 

Dans le cadre des informations sur les prix: dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation:

i) 

les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, s’il y a lieu, les volumes de communications (par exemple, mégaoctets, minutes, messages) inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires;

ii) 

dans le cas d’un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat;

iii) 

les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation;

iv) 

les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent exiger en outre que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel ou de se connecter au fournisseur du service;

v) 

pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément;

vi) 

des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l’assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances; et

vii) 

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues.

3) 

Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci: s’il y a lieu, les conditions de résiliation de l’offre groupée ou d’éléments de celle-ci.

4) 

Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.

5) 

Des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d’obtention des mises à jour de ces informations.

6) 

Les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges, y compris des litiges nationaux et transfrontières, conformément à l’article 25.

II. 

Outre les exigences énoncées à la partie A et au point I, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent également les informations ci-après:

1) 

Les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou aux informations de localisation de l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.

2) 

Le droit de l’utilisateur final de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l’article 12 de la directive 2002/58/CE.

III. 

Outre les exigences énoncées à la partie A et au point I, les fournisseurs de services d’accès à l’internet communiquent également les informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120.




ANNEXE IX

INFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 103 (TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)

L’autorité compétente, en coordination, le cas échéant, avec l’autorité de régulation nationale, est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient publiées, conformément à l’article 103. L’autorité compétente, en coordination, le cas échéant, avec l’autorité de régulation nationale, détermine quelles informations sont utiles pour être publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public, et lesquelles doivent être publiées par l’autorité compétente elle-même, en coordination, le cas échéant, avec l’autorité de régulation nationale, afin que tous les utilisateurs finaux puissent opérer des choix en connaissance de cause. Avant d’imposer toute obligation, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d’autorégulation ou de corégulation.

1. Coordonnées de l’entreprise

2. Description des services proposés

2.1. Étendue des services proposés et principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu’il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis.

2.2. Tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications (par exemple, restrictions en matière d’utilisation de données, de nombres de minutes d’appels, de nombre de messages) des plans tarifaires spécifiques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d’accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d’utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux.

2.3. Services après-vente, de maintenance et d’assistance clientèle proposés et coordonnées de ceux-ci.

2.4. Conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d’une offre groupée ou d’éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant.

2.5. Si l’entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation: informations sur l’accès aux services d’urgence et la localisation de l’appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point. Si l’entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation: informations sur la mesure dans laquelle l’accès aux services d’urgence peut être assuré.

2.6. Détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés, conformément au droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

3. Mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l’entreprise.




ANNEXE X

INDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DE SERVICE

Indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité de service visés à l’article 104

Pour les fournisseurs d’accès à un réseau de communications électroniques public



INDICATEUR

(Note 1)

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Délai nécessaire au raccordement initial

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux de défaillance par ligne d’accès

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Délai de réparation d’une défaillance

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pour les fournisseurs de services de communications interpersonnelles qui contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec des entreprises fournissant l’accès au réseau



INDICATEUR

(Note 2)

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Durée d’établissement de la communication

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Plaintes concernant la facturation

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Qualité de la connexion vocale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux d’interruption des appels

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux d’appels ayant échoué

(Note 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Probabilité d’échec

 

 

Retards de signalisation d’appel

 

 

Il s’agit de la version 1.3.1 du document ETSI EG 202 057-1 (juillet 2008)

Pour les fournisseurs de services d’accès à l’internet:



INDICATEUR

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Latence (retard)

UIT-T Y.2617

UIT-T Y.2617

Gigue

UIT-T Y.2617

UIT-T Y.2617

Perte de paquets

UIT-T Y.2617

UIT-T Y.2617

Note 1

Les indicateurs permettent d’analyser les résultats au niveau régional [c’est-à-dire au moins au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par Eurostat].

Note 2

Les États membres peuvent décider de ne pas demander la mise à jour des informations relatives aux résultats de ces deux indicateurs s’il peut être prouvé que les résultats dans ces deux domaines sont satisfaisants.




ANNEXE XI

INTEROPÉRABILITÉ DES RÉCEPTEURS DE SERVICES DE RADIO AUTOMOBILES ET DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE GRAND PUBLIC VISÉS À L’ARTICLE 113

1. Algorithme commun d’embrouillage et réception en clair

Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision (c’est-à-dire la diffusion terrestre, par le câble ou la transmission par satellite), qui sont vendus, loués ou mis à disposition d’une quelconque autre manière dans l’Union et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir:

a) 

désembrouiller ces signaux conformément à un algorithme européen commun d’embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu (actuellement l’ETSI);

b) 

reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l’équipement considéré est loué, le locataire respecte le contrat de location applicable.

2. Interopérabilité des récepteurs de télévision numériques

Tout récepteur de télévision numérique équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union doit être doté d’au moins une prise d’interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l’ensemble du secteur industriel concerné), permettant le raccordement simple d’équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d’un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.

3. Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles

Tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union à partir du 21 décembre 2020 comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre. Les récepteurs conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l’exigence couverte par ces normes ou parties de normes.




ANNEXE XII

Partie A

Directives abrogées et liste de leurs modifications successives

(visées à l’article 125)



Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 33)

 

 

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37)

Article 1er

 

Règlement (CE) no 544/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 167 du 29.6.2009, p. 12)

Article 2

 

Règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 171 du 29.6.2007, p. 32)

Article 10

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 21)

 

 

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37)

Article 3 et annexe

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 7)

 

 

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37)

Article 2

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 51)

 

 

Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 11)

Article 1er et annexe I

 

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 310 du 26.11.2015, p. 1)

Article 8

Partie B

Délais de transposition en droit interne et dates d’application

(visés à l’article 125)



Directive

Délai de transposition

Date d’application

2002/19/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003

2002/20/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003

2002/21/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003

2002/22/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003




ANNEXE XIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 2002/21/CE

Directive 2002/20/CE

Directive 2002/19/CE

Directive 2002/22/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphe 3 bis

 

 

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphes 4 et 5

 

 

 

Article 1er, paragraphes 5 et 6

Article 2, point a)

 

 

 

Article 2, point 1)

Article 2, point 2)

Article 2, point b)

 

 

 

Article 2, point 3)

Article 2, point c)

 

 

 

Article 2, point 4)

Article 2, point 5)

Article 2, point 6)

Article 2, point 7)

Article 2, point d)

 

 

 

Article 2, point 8)

Article 2, point d bis)

 

 

 

Article 2, point 9)

Article 2, point e)

 

 

 

Article 2, point 10)

Article 2, point e bis)

 

 

 

Article 2, point 11)

Article 2, point f)

 

 

 

Article 2, point 12)

Article 2, point g)

 

 

 

Article 2, point h)

 

 

 

Article 2, point 13)

Article 2, point i)

 

 

 

Article 2, point 14)

Article 2, point j)

 

 

 

Article 2, point k)

 

 

 

Article 2, point l)

 

 

 

Article 2, point m)

 

 

 

Article 2, point 15)

Article 2, point n)

 

 

 

Article 2, point 16)

Article 2, point o)

 

 

 

Article 2, point 17)

Article 2, point p)

 

 

 

Article 2, point 18)

Article 2, point q)

 

 

 

Article 2, point 19)

Article 2, point r)

 

 

 

Article 2, point 20)

Article 2, point s)

 

 

 

Article 2, point 31)

Article 2, point 22)

Article 3, paragraphe 1

 

 

 

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

 

 

 

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

 

 

 

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3 bis, premier alinéa

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa

 

 

 

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 3 bis, troisième alinéa

 

 

 

Article 9, paragraphes 1 et 3

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3 ter

 

 

 

Article 10, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3 quater

 

 

 

Article 10, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

 

 

 

Article 5, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 5

 

 

 

Article 11

Article 3, paragraphe 6

 

 

 

Article 5, paragraphe 4

Article 4

 

 

 

Article 31

Article 5

 

 

 

Article 20

Article 22

Article 6

 

 

 

Article 23

Article 7

 

 

 

Article 32

Article 7 bis

 

 

 

Article 33

Article 33, paragraphe 5, point c)

Article 8, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 5

 

 

 

Article 3, paragraphe 3

Article 8 bis, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 3

Article 8 bis, paragraphe 3

 

 

 

Article 4, paragraphe 4

Article 29

Article 9, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 45, paragraphes 1 et 2

Article 45, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

 

 

 

Article 45, paragraphe 4

Article 9, paragraphes 4 et 5

 

 

 

Article 45, paragraphes 5 et 6

Article 9, paragraphes 6 et 7

 

 

 

Article 9 bis

 

 

 

Article 9 ter, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 51, paragraphes 1 et 2

Article 9 ter, paragraphe 3

 

 

 

Article 51, paragraphe 4

Article 51, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

 

 

 

Article 95, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

 

 

 

Article 95, paragraphe 3

Article 95, paragraphe 2

Article 95, paragraphe 4

Article 95, paragraphe 5

Article 95, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 3

 

 

 

Article 95, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 4

 

 

 

Article 95, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 5

 

 

 

Article 11

 

 

 

Article 43

Article 12, paragraphe 1

 

 

 

Article 44, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

 

 

 

Article 12, paragraphe 3

 

 

 

Article 61, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 4

 

 

 

Article 12, paragraphe 5

 

 

 

Article 44, paragraphe 2

Article 13

 

 

 

Article 17

Article 13 bis, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

Article 40, paragraphes 1, 2 et 3

Article 13 bis, paragraphe 4

 

 

 

 

 

 

Article 40, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 4

Article 13 ter, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

Article 41, paragraphes 1, 2 et 3

Article 41, paragraphe 4

Article 13 ter, paragraphe 4

 

 

 

Article 41, paragraphe 7

Article 41, paragraphe 5

Article 41, paragraphe 6

Article 14

 

 

 

Article 63

Article 15, paragraphes 1, 2, et 3

 

 

 

Article 64, paragraphes 1, 2, et 3

Article 15, paragraphe 4

Article 66

Article 16

 

 

 

Article 67

Article 17

 

 

 

Article 39

Article 18

 

 

 

Article 19

 

 

 

Article 38

Article 20

 

 

 

Article 26

Article 21, paragraphe 1

 

 

 

Article 27, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

 

 

 

Article 27, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa

 

 

 

Article 27, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas

 

 

 

Article 27, paragraphe 4

 

 

 

Article 27, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 3

 

 

 

Article 21, paragraphe 4

 

 

 

Article 27, paragraphe 6

Article 21 bis

 

 

 

Article 29

Article 22, paragraphe 1

 

 

 

Article 118, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

 

 

 

Article 118, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

 

 

 

Article 118, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 2

Article 118, paragraphe 5

Article 117

Article 23

 

 

 

Article 119

Article 24

 

 

 

Article 120, paragraphes 1 et 2

Article 25

 

 

 

Article 122, paragraphe 1

Article 26

 

 

 

Article 125

Article 28

 

 

 

Article 124

Article 29

 

 

 

Article 127

Article 30

 

 

 

Article 128

Annexe II

 

 

 

 

Article 1er

 

 

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1

 

 

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

Article 2, point 22)

Article 2, point 23)

Article 2, point 24)

Article 2, point 25)

Article 2, point 26)

 

Article 3, paragraphe 1

 

 

Article 12, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2, première phrase

 

 

Article 12, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième phrases

 

 

Article 12, paragraphe 3

 

Article 3, paragraphe 3

 

 

Article 12, paragraphe 4

 

 

Article 4

 

 

Article 15

 

Article 5, paragraphe 1

 

 

Article 46, paragraphe 1

Article 46, paragraphes 2 et 3

 

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

Article 48, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

 

 

Article 48, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa

 

 

Article 48, paragraphe 5

 

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase

 

 

Article 48, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 3

 

 

Article 48, paragraphe 6

 

Article 5, paragraphes 4 et 5

 

 

Article 93, paragraphes 4 et 5

 

Article 5, paragraphe 6

 

 

Article 52

Article 93

 

Article 6, paragraphes 1, 2, 3, et 4

 

 

Article 13

Article 47

 

Article 7

 

 

Article 55

 

Article 8

 

 

Article 36

 

Article 9

 

 

Article 14

 

Article 10

 

 

Article 30

 

 

Article 11

 

 

Article 21

 

Article 12

 

 

Article 16

 

Article 13

 

 

Article 42

Article 94

 

Article 14, paragraphe 1

 

 

Article 18

 

Article 14, paragraphe 2

 

 

Article 19

 

Article 15

 

 

Article 120, paragraphes 3 et 4

 

Article 16

 

 

 

Article 17

 

 

 

Article 18

 

 

 

Article 19

 

 

 

Article 20

 

 

 

Annexe

 

 

Annexe I

 

 

Article 1er, paragraphes 1 et 2

 

Article 1er, paragraphes 2 et 3

 

 

Article 2, point a)

 

Article 2, point 27)

 

 

Article 2, point b)

 

Article 2, point 28)

 

 

Article 2, point c)

 

Article 2, point 29)

 

 

Article 2, point d)

 

 

 

Article 2, point e)

 

Article 2, point 30)

 

 

Article 3

 

Article 59

 

 

Article 4

 

Article 60

 

 

Article 5

 

Article 61

 

 

Article 6

 

Article 62

 

 

 

 

 

 

Article 8

 

Article 68

 

 

Article 9

 

Article 69

 

 

Article 10

 

Article 70

 

 

Article 11

 

Article 71

Article 72

 

 

Article 12

 

Article 73

 

 

Article 13

 

Article 74

Article 75

Article 76

 

 

Article 13 bis

 

Article 77

 

 

Article 13 ter

 

Article 78

Article 80

Article 81

 

 

Article 14

 

 

 

Article 15

 

Article 120, paragraphe 5

 

 

Article 16, paragraphe 1

 

 

 

Article 16, paragraphe 2

 

Article 121, paragraphe 4

 

 

Article 17

 

 

 

Article 18

 

 

 

Article 19

 

 

 

Article 20

 

 

 

Annexe I

 

Annexe II

 

 

Annexe II

 

Annexe III

 

 

 

Article 1er

Article 1er, paragraphes 4 et 5

 

 

 

Article 2, point a)

 

 

 

Article 2, point c)

Article 2, point 32)

 

 

 

Article 2, point d)

Article 2, point 33)

 

 

 

Article 2, point f)

Article 2, point 34)

Article 2, point 35)

Article 2, point 37)

Article 2, point 38)

Article 2, point 39)

Article 84

Article 85

 

 

 

Article 3

Article 86, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 4

 

 

 

Article 5

 

 

 

Article 6

 

 

 

Article 7

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

Article 86, paragraphe 3

 

 

 

Article 8, paragraphe 2

Article 86, paragraphe 4

 

 

 

Article 8, paragraphe 3

Article 86, paragraphe 5

 

 

 

Article 9

Article 87

 

 

 

Article 10

Article 88

 

 

 

Article 11

 

 

 

Article 12

Article 89

 

 

 

Article 13

Article 90

 

 

 

Article 14

Article 91

 

 

 

Article 15

Article 122, paragraphes 2 et 3

 

 

 

Article 17

Article 99

Article 101

 

 

 

Article 20, paragraphe 1

Article 102

 

 

 

Article 20, paragraphe 2

Article 105, paragraphe 3

 

 

 

Article 21

Article 103

 

 

 

Article 22

Article 104

 

 

 

Article 23

Article 108

 

 

 

Article 23 bis

Article 111

 

 

 

Article 24

Article 113

 

 

 

Article 25

Article 112

 

 

 

Article 26

Article 109

 

 

 

Article 27

 

 

 

Article 27 bis

Article 96

 

 

 

Article 28

Article 97

 

 

 

Article 29

Article 115

 

 

 

Article 30, paragraphe 1

Article 106, paragraphe 2

 

 

 

Article 30, paragraphe 2

Article 106, paragraphe 4

 

 

 

Article 30, paragraphe 3

Article 106, paragraphe 4

 

 

 

Article 30, paragraphe 4

Article 106, paragraphe 5

 

 

 

Article 30, paragraphe 5

Article 105, paragraphe 1

 

 

 

Article 31

Article 114

 

 

 

Article 32

Article 92

 

 

 

Article 33

Article 24

 

 

 

Article 34

Article 25

 

 

 

Article 35

Article 116

 

 

 

Article 36

Article 121

 

 

 

Article 37

 

 

 

Article 38

 

 

 

Article 39

 

 

 

Article 40

 

 

 

Annexe I

Annexe V

 

 

 

Annexe II

Annexe VII

 

 

 

Annexe III

Annexe IX

 

 

 

Annexe IV

Annexe VI

 

 

 

Annexe V

 

 

 

Annexe VI

Annexe X

 

 

 

 

Annexe IV



( ) Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (JO L 162 du 21.6.2008, p. 20).

( ) Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) et modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (voir page 1 du présent Journal officiel).

( ) Règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 concernant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) no 460/2004 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 41).

( ) Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

( ) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p 38).