02016L2341 — FR — 09.01.2024 — 001.001
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DIRECTIVE (UE) 2016/2341 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37) |
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DIRECTIVE (UE) 2023/2864 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L |
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20.12.2023 |
DIRECTIVE (UE) 2016/2341 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 décembre 2016
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive fixe des règles relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite professionnelle (IRP) et à leur exercice.
Article 2
Champ d'application
La présente directive ne s'applique pas aux:
institutions qui fonctionnent par répartition;
institutions où les employés des entreprises d'affiliation n'ont pas de droit légal à des prestations et où l'entreprise d'affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite;
entreprises qui constituent des provisions au bilan en vue du versement des prestations de retraite à leurs salariés.
Article 3
Application aux IRP gérant des régimes de sécurité sociale
Les IRP qui gèrent aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 relèvent de la présente directive pour ce qui concerne leurs activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle. Dans ce cas, les passifs et les actifs correspondants sont cantonnés et il n'est pas permis de les transférer aux régimes de retraite obligatoires qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale ou vice versa.
Article 4
Application facultative aux institutions qui relèvent de la directive 2009/138/CE
Les États membres d'origine peuvent choisir d'appliquer les articles 9 à 14, les articles 19 à 22, l'article 23, paragraphes 1et 2, et les articles 24 à 58 de la présente directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle des entreprises d'assurance conformément à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) à iii), et à l'article 2, paragraphe 3, points b), ii) à iv), de la directive 2009/138/CE. Dans ce cas, tous les actifs et passifs correspondant aux activités de fourniture de retraite professionnelle sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance vie, sans aucune possibilité de transfert.
Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, et uniquement en ce qui concerne leurs activités de fourniture de retraites professionnelles, les entreprises d'assurance vie ne sont pas soumises aux articles 76 à 86, à l'article 132, à l'article 134, paragraphe 2, à l'article 173, à l'article 185, paragraphes 5, 7 et 8, et à l'article 209 de la directive 2009/138/CE.
L'État membre d'origine veille à ce que soit les autorités compétentes, soit les autorités responsables du contrôle des entreprises d'assurance vie relevant de la directive 2009/138/CE, dans le cadre de leurs activités de contrôle, vérifient que les activités de fourniture de retraites professionnelles concernées sont strictement séparées.
Article 5
IRP de petite taille et régimes statutaires
À l'exception des articles 32 à 35, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive ou certaines parties de celle-ci à toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 2, il est toutefois donné à ces IRP le droit d'appliquer la présente directive si elles le souhaitent. L'article 11 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive sont appliquées. Les États membres appliquent l'article 19, paragraphe 1, et l'article 21, paragraphes 1 et 2, à toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire qui gère des régimes de retraite comptant au total plus de 15 affiliés.
Les États membres peuvent choisir d'appliquer n'importe lequel des articles 1er à 8, 19 et 32 à 35 aux institutions pour lesquelles la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément au droit national, et est garantie par une autorité publique.
Article 6
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«institution de retraite professionnelle» ou «IRP» : un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat:
a)
individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs; ou
b)
conclu avec des travailleurs indépendants, individuellement ou collectivement, conformément au droit des États membres d'accueil et d'origine, et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but; |
2) |
«régime de retraite» : un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités; |
3) |
«entreprise d'affiliation» (sponsor) : toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité de travailleur indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui propose un régime de retraite ou verse des cotisations à une IRP; |
4) |
«prestations de retraite» : des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; pour contribuer à garantir la sécurité financière pendant la retraite, ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital unique ou toute combinaison de ces différentes possibilités; |
5) |
«affiliés» : les personnes autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels auxquelles leur activité professionnelle passée ou présente donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite; |
6) |
«bénéficiaires» : les personnes recevant des prestations de retraite; |
7) |
«affiliés potentiels» : les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite; |
8) |
«autorité compétente» : une autorité nationale désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive; |
9) |
«risques biométriques» : les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité; |
10) |
«État membre d'origine» : l'État membre dans lequel l'IRP a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale, conformément à l'article 9; |
11) |
«État membre d'accueil» : l'État membre dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés ou les bénéficiaires; |
12) |
«IRP qui transfère» : une IRP qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre; |
13) |
«IRP destinataire» : une IRP qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre; |
14) |
«marché réglementé» : un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE; |
15) |
«système multilatéral de négociation» ou «MTF» : un système multilatéral de négociation ou MTF au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE; |
16) |
«système organisé de négociation» ou «OTF» : un système organisé de négociation ou OTF au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE; |
17) |
«support durable» : un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées; |
18) |
«fonction clé» : dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle; |
19) |
«activité transfrontalière» : la gestion d'un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régi par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d'un État membre autre que l'État membre d'origine. |
Article 7
Activités d'une IRP
Les États membres imposent aux IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire l'obligation de limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.
Lorsque, conformément à l'article 4, une entreprise d'assurance vie gère ses activités de fourniture de retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement de ses actifs et de ses passifs, les actifs et passifs qui ont fait l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement.
Comme principe général, les IRP tiennent compte, le cas échéant, de l'objectif d'assurer une répartition équitable des risques et des profits entre générations dans leurs activités.
Article 8
Séparation juridique entre des entreprises d'affiliation et des IRP
Les États membres veillent à ce qu'il existe une séparation juridique entre une entreprise d'affiliation et une IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire afin que, en cas de faillite de l'entreprise d'affiliation, les actifs de l'IRP soient sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.
Article 9
Enregistrement ou agrément
Le lieu de l'administration principale se réfère au lieu où sont prises les principales décisions stratégiques d'une IRP.
Article 10
Exigences opérationnelles
Les États membres veillent à ce que, pour toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire:
l'IRP ait mis en œuvre des règles conçues de façon appropriée pour la gestion de tout régime de retraite;
l'entreprise d'affiliation se soit engagée à assurer le financement régulier du régime, lorsqu'elle garantit le versement des prestations de retraite.
Article 11
Activités et procédures transfrontalières
Une IRP notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine son intention d'exercer une activité transfrontalière. Un État membre exige que les IRP fournissent les informations suivantes lorsqu'elles effectuent la notification:
le nom de l'État membre/des États membres d'accueil qui, le cas échéant, est identifié par l'entreprise d'affiliation;
le nom de l'entreprise d'affiliation et le lieu de son administration principale;
les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.
La décision motivée visée au premier alinéa est rendue dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées au paragraphe 3.
Article 12
Transferts transfrontaliers
Le transfert est soumis à l'accord préalable:
d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants. La majorité se définit conformément au droit national. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par l'IRP qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe 4; et
de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.
La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe 4 contient les informations suivantes:
l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert;
une description des principales caractéristiques du régime de retraite;
une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie;
les noms et les lieux d'implantation des administrations principales de l'IRP qui transfère et de l'IRP destinataire et les États membres dans lesquels chaque IRP est enregistrée ou agréée;
le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom;
la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe 3;
le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire vérifie uniquement si:
toutes les informations visées au paragraphe 5 ont été communiquées par l'IRP destinataire;
les structures administratives, la situation financière de l'IRP destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé;
les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert;
les provisions techniques de l'IRP destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière; et si
les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables dans l'État membre d'origine de l'IRP destinataire.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère vérifie uniquement si:
dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés;
les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert;
les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables dans l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère.
Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère informe également l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. Cette information est communiquée dans un délai de quatre semaines.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire communique cette information à l'IRP destinataire dans un délai d'une semaine à compter de sa réception.
TITRE II
EXIGENCES QUANTITATIVES
Article 13
Provisions techniques
Le calcul des provisions techniques est effectué et certifié par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, si le droit national le permet, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément aux principes suivants:
le montant minimal des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par l'IRP en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite qu'elle gère. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables;
les taux d'intérêt maximaux utilisés sont choisis avec prudence et déterminés conformément à toute règle pertinente de l'État membre d'origine. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte:
du rendement des actifs correspondants détenus par l'IRP ainsi que du rendement projeté des investissements futurs;
des rendements des obligations de haute qualité, des obligations d'État, des obligations du Mécanisme européen de stabilité, des obligations de la Banque européenne d'investissement (BEI) ou des obligations du Fonds européen de stabilité financière; ou
d'une combinaison des points i) et ii);
les tables biométriques utilisées pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés;
la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses.
Article 14
Financement des provisions techniques
L'État membre d'origine peut autoriser à titre temporaire une IRP à ne pas disposer d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, l'autorité compétente fait obligation à l'IRP d'adopter un plan de redressement concret et réalisable, assorti d'un calendrier, pour garantir que les dispositions du paragraphe 1 soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes:
l'IRP élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est mis à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants et/ou est soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière de l'IRP, notamment la structure de ses actifs et de ses passifs, son profil de risque, son plan de liquidité, la répartition par âge des affiliés titulaires de droits aux prestations de retraite, la spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture intégrale;
en cas de liquidation d'un régime de retraite durant la période visée à la première phrase du présent paragraphe, l'IRP en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'IRP met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les passifs correspondants de ce régime à une autre IRP, à une entreprise d'assurance ou à un autre organisme approprié. Cette procédure est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants conformément au principe de confidentialité.
Article 15
Fonds propres réglementaires
Article 16
Marge de solvabilité disponible
La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs de l'IRP, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris:
la fraction versée du capital social ou, dans le cas des IRP ayant la forme de mutuelle, le fonds initial effectif majoré des comptes des membres de la mutuelle qui répondent à l'ensemble des critères suivants:
l'acte constitutif ou les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres de la mutuelle à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;
l'acte constitutif ou les statuts disposent que, pour tout paiement visé au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation à la mutuelle, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement; et
les dispositions pertinentes de l'acte constitutif ou des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans préjudice des critères visés aux points i) et ii);
les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements souscrits;
le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser; et
dans la mesure où le droit national l'autorise, les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires.
La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'IRP.
Les États membres peuvent prévoir que la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:
par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'IRP, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment;
par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées au point a), à concurrence de maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes:
ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;
le contrat d'émission donne à l'IRP la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
les créances du prêteur sur l'IRP sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'IRP de poursuivre ses activités; et
il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.
Aux fins du point a), les emprunts subordonnés remplissent également les conditions suivantes:
il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;
pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, l'IRP soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que l'IRP émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis;
les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'IRP informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible de l'IRP ne tombera pas au-dessous du niveau requis;
le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'IRP, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues; et
le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification.
Sur demande, accompagnée d'une justification, de l'IRP auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et avec l'accord de cette autorité, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:
en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime;
par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'actifs, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;
par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès lors que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu.
Le montant visé au point a) ne peut excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux relevant des activités d'assurance vie et de retraite professionnelle et les provisions mathématiques pour l'ensemble des polices où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif.
Article 17
Exigence de marge de solvabilité
L'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des résultats suivants:
premier résultat:
il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques;
second résultat:
pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'IRP par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge de l'IRP après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance.
Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %.
Pour les assurances liées à des fonds d'investissement et visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) et ii), de la directive 2009/138/CE et pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, points b) iii), iv) et v), de ladite directive, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants:
dans la mesure où l'IRP assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);
dans la mesure où l'IRP n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);
dans la mesure où l'IRP n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces assurances et opérations pour l'exercice précédent;
dans la mesure où l'IRP assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 2, point b).
Article 18
Exigence de marge de solvabilité aux fins de l'article 17, paragraphe 3
Les primes ou cotisations (y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations) dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées.
Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent.
Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.
Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'IRP après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.
L'assiette des sinistres est calculée comme suit:
Article 19
Règles de placement
Les États membres exigent des IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire qu'elles placent leurs actifs conformément au principe de prudence («prudent person rule») et, notamment, conformément aux règles suivantes:
les actifs doivent être placés au mieux des intérêts à long terme de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, l'IRP ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires;
dans le respect du principe de prudence, les États membres autorisent les IRP à prendre en compte l'incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;
les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble;
les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;
les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ces instruments contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs d'une IRP. Les IRP doivent par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;
les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer une IRP à une concentration excessive des risques;
les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.
Quand une IRP opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées aux points f) et g) aux placements en obligations d'État.
Toutefois, les États membres n'empêchent pas les IRP:
de placer jusqu'à 70 % des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés ou des MTF ou des OTF, et de décider elles-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Néanmoins, si les règles prudentielles le justifient, les États membres peuvent appliquer une limite plus basse, non inférieure à 35 %, aux IRP qui gèrent des régimes de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme, qui supportent le risque d'investissement et qui fournissent elles-mêmes la garantie;
de placer jusqu'à 30 % des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements;
de placer leurs actifs dans des instruments d'investissement à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF;
d'investir dans des instruments qui sont émis ou garantis par la BEI dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, des fonds européens d'investissement à long terme, des fonds d'entrepreneuriat social européens et des fonds de capital-risque européens.
TITRE III
CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DES ACTIVITÉS
CHAPITRE 1
Système de gouvernance
Article 20
Responsabilité de l'organe de gestion ou de surveillance
Article 21
Exigences générales en matière de gouvernance
Article 22
Exigences en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion
Les États membres exigent des IRP qu'elles veillent à ce que les personnes qui gèrent effectivement l'IRP, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auprès desquelles une fonction clé a été externalisée conformément à l'article 31 satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions:
l'exigence de compétence:
pour les personnes qui gèrent effectivement l'IRP, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'assurer collectivement une gestion saine et prudente de l'IRP;
pour les personnes qui exercent des fonctions clés actuarielles ou d'audit interne, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à leur permettre d'exécuter correctement leurs fonctions clés;
pour les personnes qui exercent d'autres fonctions clés, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'exécuter correctement leurs fonctions clés; et
l'exigence d'honorabilité: leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau.
Dans les États membres d'origine où il n'existe pas de disposition prévoyant des déclarations sous serment, les ressortissants des autres États membres concernés sont autorisés à produire une déclaration solennelle qu'ils ont faite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, ou devant un notaire dans l'un de ces États membres. Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de cette déclaration sous serment ou de cette déclaration solennelle.
Les États membres indiquent également aux autres États membres et à la Commission les autorités ou organismes auxquels doivent être présentés les documents visés aux paragraphes 3, 4 et 5, à l'appui de la demande d'exercer, sur le territoire de cet État membre, les activités visées à l'article 11.
Article 23
Politique de rémunération
Lorsqu'elles établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe 1, les IRP respectent les principes suivants:
la politique de rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement de l'IRP dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace des IRP;
la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'IRP;
la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;
la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les règles de l'IRP;
la politique de rémunération s'applique à l'IRP et aux prestataires de services visés à l'article 31, paragraphe 1, à moins que ces prestataires de services ne relèvent des directives visées à l'article 2, paragraphe 2, point b);
l'IRP établit les principes généraux de la politique de rémunération, la réexamine et l'actualise au moins tous les trois ans, et est responsable de sa mise en œuvre;
la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective.
Article 24
Dispositions générales
Sans préjudice du privilège de ne pas s'incriminer, le titulaire d'une fonction clé informe l'autorité compétente de l'IRP si l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants:
lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté que l'IRP risque fortement de ne pas respecter une obligation légale importante et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP et lorsque cela pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires; ou
lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté une infraction matérielle significative à la législation, à la réglementation ou aux dispositions administratives applicables à l'IRP et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé, et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP.
Article 25
Gestion des risques
Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'IRP.
Le système de gestion des risques couvre, d'une manière qui soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne des IRP, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les IRP ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités d'une IRP ont été externalisées au moins dans les domaines suivants, le cas échéant:
la souscription et le provisionnement;
la gestion actif-passif;
les investissements, en particulier dans les instruments dérivés, titrisations et engagements similaires;
la gestion du risque de liquidité et de concentration;
la gestion du risque opérationnel;
l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque;
les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.
Article 26
Fonction d'audit interne
Les États membres exigent des IRP, d'une manière qui soit proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, qu'elles mettent en place une fonction d'audit interne efficace. La fonction d'audit interne comporte une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités externalisées.
Article 27
Fonction actuarielle
Lorsqu'une IRP couvre elle-même les risques biométriques ou garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, les États membres exigent que l'IRP prévoit une fonction actuarielle efficace pour:
coordonner et superviser le calcul des provisions techniques;
évaluer le caractère adéquat des méthodologies et des modèles sous-jacents utilisés dans le calcul des provisions techniques et des hypothèses retenues à cette fin;
apprécier le caractère suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;
comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques;
informer l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;
émettre un avis sur la politique globale de souscription, si l'IRP dispose d'une telle politique;
émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'IRP a pris de telles dispositions; et
contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques.
Article 28
Évaluation interne des risques
Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l'IRP ou des régimes de retraite gérés par l'IRP. En cas de changement significatif du profil de risque d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite.
Les États membres veillent à ce que, compte tenu de la taille et de l'organisation interne de l'IRP, ainsi que de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP, l'évaluation des risques visée au paragraphe 1 comporte les éléments suivants:
une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision de l'IRP;
une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques;
une description de la manière dont l'IRP prévient les conflits d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'elle externalise des fonctions clés à cette entreprise d'affiliation conformément à l'article 24, paragraphe 3;
une évaluation des besoins globaux de financement de l'IRP, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant;
une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant:
des mécanismes d'indexation;
des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui;
une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une entreprise relevant de la directive 2009/138/CE ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur de l'IRP ou des affiliés et des bénéficiaires;
une évaluation qualitative des risques opérationnels;
si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire.
Article 29
Comptes et rapports annuels
Les États membres exigent que toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire établisse et rende publics des comptes et rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par l'IRP et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des passifs de l'IRP et de sa situation financière et contenir des informations sur les principaux actifs de placement. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets, clairement présentés et dûment approuvés par des personnes habilitées, conformément au droit national.
Article 30
Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement
Les États membres veillent à ce que chaque IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire élabore, et revoie au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Cette déclaration doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Les États membres font le nécessaire pour que cette déclaration contienne, au moins, des éléments tels que les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette déclaration est rendue publique.
CHAPITRE 2
Externalisation et gestion des placements
Article 31
Externalisation
L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes:
compromettre la qualité du système de gouvernance de l'IRP concernée;
accroître indûment le risque opérationnel;
compromettre la capacité des autorités compétentes de vérifier que l'IRP concernée se conforme à ses obligations;
nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires.
Article 32
Gestion des placements
Les États membres ne restreignent pas la liberté des IRP de désigner, pour gérer leur portefeuille d'investissement, des gestionnaires de placement établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, ni des entités autorisées visées à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive.
CHAPITRE 3
Dépositaire
Article 33
Désignation d'un dépositaire
Article 34
Garde des actifs et responsabilité du dépositaire
À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de l'IRP, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'IRP ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite.
Lorsque aucun dépositaire n'est désigné pour la garde des actifs, les IRP ont au moins l'obligation:
de veiller à ce que les instruments financiers bénéficient du soin et de la protection requis;
de tenir des registres qui permettent à l'IRP d'identifier tous ses actifs à tout moment et sans délai;
de prendre les mesures nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts concernant la garde des actifs;
d'informer les autorités compétentes, sur demande, de la manière dont les actifs sont gardés.
Article 35
Missions de supervision
Outre les tâches visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2, le dépositaire désigné pour des tâches de supervision:
exécute les instructions de l'IRP, sauf si elles sont en contradiction avec le droit national ou les règles de l'IRP;
s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs d'une IRP relatifs à un régime de retraite, toute contrepartie soit remise à l'IRP dans les délais d'usage; et
veille à ce que les revenus produits par les actifs soient affectés conformément au règlement de l'IRP.
TITRE IV
INFORMATIONS À FOURNIR AUX AFFILIÉS POTENTIELS, AUX AFFILIÉS ET AUX BÉNÉFICIAIRES
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 36
Principes
En tenant compte de la nature du régime de retraite instauré, les États membres veillent à ce que chaque IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire fournisse aux:
affiliés potentiels au moins les informations prévues à l'article 41;
affiliés au moins les informations prévues aux articles 37 à 40, 42 et 44; et
bénéficiaires au moins les informations prévues aux articles 37, 43 et 44.
Les informations visées au paragraphe 1 sont:
mises à jour régulièrement;
rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
non trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents;
présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
disponibles dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'applique au régime de retraite concerné; et
mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier.
Article 37
Informations générales relatives au régime de retraite
Les États membres veillent à ce que, pour toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire, les affiliés et les bénéficiaires soient suffisamment informés du régime de retraite respectif géré par l'IRP, notamment en ce qui concerne:
le nom de l'IRP, l'État membre dans lequel l'IRP est enregistrée ou agréée et le nom de son autorité compétente;
les droits et obligations des parties au régime de retraite;
les informations sur le profil d'investissement;
la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les bénéficiaires;
les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet;
les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;
lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;
la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations;
les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite;
lorsqu'un affilié a le droit de transférer des droits à la retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert.
CHAPITRE 2
Relevé des droits à retraite et informations supplémentaires
Article 38
Dispositions générales
Article 39
Relevé des droits à retraite
Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés:
les données personnelles concernant l'affilié, y compris, une indication claire, le cas échéant, de l'âge légal de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié, selon le cas;
le nom de l'IRP et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié;
le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;
des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de la retraite fixé au point a), et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations perçues. Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite;
des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;
des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;
une ventilation des coûts déduits par les IRP au moins au cours des douze derniers mois;
des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.
Article 40
Informations supplémentaires
Le relevé des droits à retraite précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite;
les informations visées aux articles 29 et 30;
le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente;
des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi.
CHAPITRE 3
Autres informations et documents à communiquer
Article 41
Informations à fournir aux affiliés potentiels
Les États membres exigent des IRP qu'elles veillent à ce que les affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un régime de retraite soient informés, avant de s'affilier à ce régime de retraite, des éléments suivants:
les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;
les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;
des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement; et
où il est possible de trouver des informations supplémentaires.
Les États membres exigent des IRP qu'elles veillent à ce que les affiliés potentiels qui sont affiliés d'office à un régime de retraite soient informés, immédiatement après leur affiliation, des éléments suivants:
les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;
les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;
des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement; et
où il est possible de trouver des informations supplémentaires.
Article 42
Informations à fournir aux affiliés au cours de la phase précédant la retraite
Outre le relevé des droits à retraite, les IRP fournissent à chaque affilié en temps voulu avant l'âge de retraite fixé à l'article 39, paragraphe 1, point a), ou à la demande de l'affilié, des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.
Article 43
Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement
Article 44
Informations supplémentaires à fournir sur demande aux affiliés et aux bénéficiaires
À la demande d'un affilié, d'un bénéficiaire ou de son représentant, l'IRP fournit les informations supplémentaires suivantes:
les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 29 ou, lorsqu'une IRP est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;
la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 30;
toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 39, paragraphe 1, point d).
TITRE V
SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 1
Règles générales en matière de surveillance prudentielle
Article 45
Principal objectif de la surveillance prudentielle
Article 46
Portée de la surveillance prudentielle
Les États membres veillent à ce que les IRP soient soumises à une surveillance prudentielle, y compris pour les éléments suivants, le cas échéant:
les conditions de fonctionnement;
les provisions techniques;
le financement des provisions techniques;
les fonds propres réglementaires;
la marge de solvabilité disponible;
l'exigence de marge de solvabilité;
les règles d'investissement;
la gestion de portefeuille;
le système de gouvernance; et
les informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires.
Article 47
Principes généraux de la surveillance prudentielle
Article 48
Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes
Les autorités compétentes peuvent également restreindre ou interdire le droit d'une IRP à disposer de ses actifs lorsque cette IRP, notamment:
n'a pas constitué de provisions techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou dispose d'actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques;
ne détient pas les fonds propres réglementaires.
Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre les activités d'une IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire, notamment si:
elle ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires;
elle ne respecte plus les conditions de fonctionnement;
elle manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles elle est soumise;
en cas d'activité transfrontalière, elle ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil en matière de régimes de retraite professionnelle.
Article 49
Processus de contrôle prudentiel
Cet examen tient compte des circonstances dans lesquelles les IRP exercent leurs activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elles des fonctions clés ou d'autres activités externalisées. L'examen comprend les éléments suivants:
une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance;
une appréciation de risques auxquels l'IRP est exposée;
une appréciation de la capacité de l'IRP à évaluer et à gérer ces risques.
Article 50
Informations à fournir aux autorités compétentes
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient dotées, à l'égard de toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour:
exiger de l'IRP, de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP ou des personnes qui la dirigent effectivement ou qui y exercent des fonctions clés qu'ils fournissent, à tout moment, des informations sur tout ce qui a trait à son activité ou transmettent tout document en la matière;
contrôler les relations entre l'IRP et d'autres entreprises ou entre IRP, lorsque les IRP externalisent des fonctions clés ou d'autres activités auprès de ces entreprises ou d'autres IRP, ainsi que toutes les activités réexternalisées par la suite, qui ont une influence sur la situation financière de l'IRP ou qui revêtent une importance significative pour l'efficacité du contrôle;
obtenir les documents suivants: l'évaluation interne des risques, la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, les comptes annuels et les rapports annuels, ainsi que tous les autres documents nécessaires à l'exercice du contrôle;
déterminer quels documents sont nécessaires aux fins du contrôle, notamment:
des rapports internes intermédiaires;
des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;
des études sur l'adéquation entre les actifs et les passifs;
des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;
la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;
les rapports des personnes chargées de vérifier les comptes annuels visés à l'article 29;
procéder à des vérifications sur place dans les locaux des IRP et, le cas échéant, des activités externalisées et de toutes les activités réexternalisées par la suite, afin de vérifier si les activités sont exercées conformément aux règles de contrôle;
demander à tout moment aux IRP des informations sur les activités externalisées et toutes les activités réexternalisées par la suite.
Article 51
Transparence et obligation de rendre des comptes
Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées:
le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales en matière de régimes de retraite professionnelle, ainsi que les informations indiquant si l'État membre choisit d'appliquer la présente directive en vertu des articles 4 et 5;
les informations relatives au processus de contrôle prudentiel prévu à l'article 49;
des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;
le principal objectif du contrôle prudentiel et des informations sur les principales fonctions et activités des autorités compétentes;
les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.
CHAPITRE 2
Secret professionnel et échange d'informations
Article 52
Secret professionnel
Article 53
Utilisation des informations confidentielles
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles en vertu de la présente directive ne les utilisent que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:
pour vérifier que les IRP satisfont aux conditions d'accès à l'activité de fourniture de retraite professionnelle avant de commencer leurs activités;
pour faciliter le contrôle des activités des IRP, y compris le contrôle des provisions techniques, de la solvabilité, du système de gouvernance et des informations fournies aux affiliés et bénéficiaires;
pour imposer des mesures correctrices, y compris des sanctions administratives;
pour publier, lorsque le droit national l'autorise, des indicateurs clés de performance pour l'ensemble des IRP, qui peuvent aider les affiliés et les bénéficiaires dans la prise de décisions financières concernant leur retraite;
dans le cadre d'un recours contre une décision des autorités compétentes prise en application des dispositions transposant la présente directive;
dans le cadre de procédures judiciaires concernant les dispositions transposant la présente directive.
Article 54
Droit d'enquête du Parlement européen
Les articles 52 et 53 sont sans préjudice du droit d'enquête conféré au Parlement européen en application de l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 55
Échange d'informations entre autorités
Les articles 52 et 53 ne font obstacle à aucune des activités suivantes:
l'échange d'informations entre autorités compétentes du même État membre, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;
l'échange d'informations entre autorités compétentes d'États membres différents, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;
l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités compétentes et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même État membre:
les autorités investies de la mission de contrôle des entités du secteur financier et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers;
les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de règles macroprudentielles;
les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d'autres procédures similaires;
les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers;
la transmission, aux organes chargés de la gestion de la liquidation d'un régime de retraite, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les articles 52 et 53 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou personnes suivantes:
les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et autres procédures similaires;
les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers;
les actuaires indépendants des IRP exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la supervision de ces actuaires.
Article 56
Transmission d'informations aux banques centrales, aux autorités monétaires, aux autorités européennes de surveillance et au Comité européen du risque systémique
Les articles 52 et 53 ne font pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission respective:
aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;
le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;
le Comité européen du risque systémique, l'AEAPP, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).
Article 57
Communication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière
Ces communications ne sont effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel, et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'IRP défaillantes. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive. Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 55 et les informations obtenues au moyen de vérifications sur place ne peuvent être divulguées que sous réserve de l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.
Les États membres peuvent autoriser la divulgation d'informations confidentielles concernant le contrôle prudentiel d'IRP à des commissions d'enquête parlementaires ou des cours des comptes dans l'État membre de ces IRP et d'autres entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces IRP, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les entités sont compétentes, en droit national, en matière d'enquête ou de contrôle sur l'action des autorités responsables du contrôle des IRP ou du droit relatif à ce contrôle;
les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la compétence visée au point a);
les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive;
si elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Article 58
Conditions pour l'échange d'informations
Pour les échanges d'informations au titre de l'article 55, la transmission d'informations au titre de l'article 56 et la communication d'informations au titre de l'article 57, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies:
les informations sont échangées, transmises ou communiquées aux fins de l'accomplissement de la mission de supervision ou de la fonction de contrôle;
les informations sont soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 52;
lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.
Les États membres qui appliquent le premier alinéa exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies:
les informations doivent être destinées à la détection, et aux enquêtes sur et au contrôle des infractions visées à l'article 57, paragraphe 2, point a);
les informations reçues doivent être soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 52;
lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.
Article 59
Dispositions nationales de nature prudentielle
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
Coopération entre les États membres, la Commission et l'AEAPP
Article 61
Traitement des données à caractère personnel
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive, les IRP et les autorités compétentes accomplissent leurs tâches aux fins de la présente directive conformément au règlement (UE) 2016/679. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu'elle effectue dans le cadre de la présente directive, l'AEAPP respecte le règlement (CE) no 45/2001.
Article 62
Évaluation et réexamen
L'examen visé au paragraphe 1 porte notamment sur:
la pertinence de la présente directive du point de vue prudentiel et du point de vue de la gouvernance;
l'activité transfrontalière;
l'expérience acquise dans l'application de la présente directive et ses effets sur la stabilité des IRP;
le relevé des droits à retraite.
Article 63
Modification de la directive 2009/138/CE
La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:
À l'article 13, le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7. |
“réassurance” : l'une des activités suivantes:
a)
l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers ou par une autre entreprise de réassurance ou entreprise de réassurance d'un pays tiers;
b)
s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée “Lloyd's”, l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; ou
c)
la couverture, par une entreprise de réassurance, d'une institution relevant du champ d'application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ). |
À l'article 308 ter, le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:
Lorsqu'un État membre d'origine continue d'appliquer ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, les entreprises d'assurance dans cet État membre d'origine calculent leur capital de solvabilité requis comme étant la somme des éléments suivants:
un montant notionnel du capital de solvabilité requis pour leurs activités d'assurance, calculé sans tenir compte de l'activité de fourniture de retraite professionnelle visée à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2341;
la marge de solvabilité pour l'activité de fourniture de retraite professionnelle, calculée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à l'article 28 de la directive 2002/83/CE.
Le 31 décembre 2017 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la question de savoir si la période visée au premier alinéa doit être prorogée, en prenant en compte les évolutions du droit national et de l'Union issu de la présente directive.»
Article 63 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’IRP à laquelle les informations se rapportent;
l’identifiant d’entité juridique de l’IRP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
la taille de l’IRP, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
la structuration des données dans les informations;
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 64
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 65
Abrogation
La directive 2003/41/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe I, partie A, est abrogée avec effet au 13 janvier 2019, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiquées à l'annexe I, partie B.
Les références faites à la directive 2003/41/CE abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 66
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 67
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l'article 65)
Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10) |
|
Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1) |
Article 303 uniquement |
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120) |
Article 4 uniquement |
Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1) |
Article 62 uniquement |
Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2013, p. 1) |
Article 1er uniquement |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et dates d'application
(visés à l'article 65)
Directive |
Délai de transposition |
Date d'application |
2003/41/CE |
23.9.2005 |
23.9.2005 |
2009/138/CE |
31.3.2015 |
1.1.2016 |
2010/78/UE |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
2011/61/UE |
22.7.2013 |
22.7.2013 |
2013/14/UE |
21.12.2014 |
21.12.2014 |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Directive 2003/41/CE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6, point a) |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, point b) |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 6, point c) |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 6, point d) |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 6, point e) |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 6, point f) |
Article 6, paragraphe 6 Article 6, paragraphe 7 |
Article 6, point g) |
Article 6, paragraphe 8 |
Article 6, point h) |
Article 6, paragraphe 9 |
Article 6, point i) |
Article 6, paragraphe 10 |
Article 6, point j) |
Article 6, paragraphe 11 Article 6, paragraphes 12 à 19 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9, paragraphe 1, point a) |
Article 9 |
Article 9, paragraphe 1, point c) |
Article 10, paragraphe 1, point a) |
Article 9, paragraphe 1, point e) |
Article 10, paragraphe 1, point b) |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 20, article 9, paragraphe 5 |
Article 11 Article 12 |
Article 15, paragraphes 1 à 5 |
Article 13, paragraphes 1 à 5 |
Article 15, paragraphe 6 |
|
Article 16 |
Article 14 |
Article 17 |
Article 15 |
Article 17 bis, paragraphes 1 à 4 |
Article 16, paragraphes 1 à 4 |
Article 17 bis, paragraphe 5 |
|
Article 17 ter |
Article 17 |
Article 17 quater |
|
Article 17 quinquies |
Article 18 |
Article 18 |
Article 19 Article 20 Article 21 |
Article 9, paragraphe 1, point b) |
Article 22, paragraphe 1 Article 22, paragraphes 2 à 7 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 |
Article 10 |
Article 29 |
Article 12 |
Article 30 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 31, paragraphe 1 Article 31, paragraphes 2 à 7 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 32 |
Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 33, paragraphe 1 Article 33, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 33, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 33, paragraphe 4 Article 33, paragraphes 5 à 8 Article 34 Article 35 Article 36 |
Article 9, paragraphe 1, point f) |
Article 37, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 4, point c) |
Article 37, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 2, point b) |
Article 37, paragraphe 3 Article 37, paragraphe 4 Article 38 Article 39 Article 40, paragraphe 1, points a) à c) |
Article 11, paragraphe 4, point b) |
Article 40, paragraphe 1, point d) Article 40, paragraphe 2 Article 41 Article 42 |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 43 |
Article 11, paragraphe 2, point a) |
Article 44, point a) |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 44, point b) Article 44, point c) Article 45 Article 46 Article 47 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 48, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 48, paragraphe 2 Article 48, paragraphes 3 à 5 |
Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 48, paragraphe 6 |
Article 14, paragraphes 3 à 5 |
Article 48, paragraphes 7 à 9 Article 49 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 50 |
Article 13, paragraphe 2 |
|
|
Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 |
Article 20, paragraphe 11, premier alinéa |
Article 59, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 11, deuxième alinéa |
Article 59, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 11, troisième et quatrième alinéas |
|
Article 21 |
Article 60 Article 61 Article 62 Article 63 |
Article 22 |
Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 |
( 1 ) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
( 2 ) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
( 3 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 4 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 5 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 6 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 7 ) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
( 9 ) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
( *1 ) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).»
( 10 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).