2011D1080 — FR — 25.04.2012 — 001.001


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DÉCISIONNo 1080/2011/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union et abrogeant la décision no 633/2009/CE

(JO L 280, 27.10.2011, p.1)

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Journal officiel

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►M1

DÉCISION DÉLÉGUÉE DE LA COMMISSION du 8 février 2012

  L 110

38

24.4.2012




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DÉCISIONNo 1080/2011/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union et abrogeant la décision no 633/2009/CE



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 209 et 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 1 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement (BEI) a entrepris, depuis 1963, de financer des opérations en dehors de l'Union à l'appui des politiques extérieures de l'Union. Cela permet d'adjoindre aux fonds budgétaires de l'Union susceptibles d'être octroyés à des régions extérieures la puissance financière de la BEI au profit des pays bénéficiaires. En entreprenant de financer de telles opérations, la BEI concourt aux principes directeurs généraux et aux objectifs des politiques de l'Union, notamment le développement des pays tiers et la prospérité de l'Union dans la nouvelle donne économique mondiale. Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union devraient continuer d'être menées dans le respect des principes des bonnes pratiques bancaires.

(2)

L'article 209, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec l'article 208 dudit traité, prévoit que la BEI doit contribuer, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union.

(3)

Conformément à l'article 19 de ses statuts, les demandes adressées directement à la BEI pour les opérations de financement de la BEI à mener au titre de la présente décision doivent être soumises pour avis à la Commission (ci-après dénommées «demandes de financement de la BEI»).

(4)

Afin de soutenir l'action extérieure de l'Union et de permettre à la BEI de financer des investissements en dehors de l'Union sans nuire à la cote de crédit de la BEI, la plupart de ses opérations dans les régions extérieures ont bénéficié d'une garantie budgétaire de l'Union (ci-après dénommée «garantie de l'Union») gérée par la Commission.

(5)

La garantie de l'Union a été établie pour la période 2007-2011 par la décision no 633/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de la Communauté ( 2 ).

(6)

Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (ci-après dénommé «Fonds de garantie»), établi par le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures ( 3 ), assure une réserve de liquidités pour le budget de l'Union en cas de pertes liées aux opérations de financement de la BEI et à d'autres actions extérieures de l'Union.

(7)

Conformément à la décision no 633/2009/CE, la Commission et la BEI ont préparé un examen à mi-parcours des financements extérieurs de la BEI s'appuyant sur une évaluation externe indépendante supervisée par un comité directeur constitué de «sages», sur un examen effectué par un consultant externe et sur les évaluations spécifiques fournies par la BEI. Le 12 février 2010, le comité directeur a soumis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la BEI un rapport contenant ses conclusions et recommandations.

(8)

Dans son rapport, le comité directeur a conclu que la garantie de l'Union était un instrument efficace et puissant assorti d'un levier financier et politique élevé et qu'elle devrait être maintenue afin de couvrir les risques de nature politique ou souveraine. Certaines modifications de la décision no 633/2009/CE ont été proposées afin que la valeur ajoutée et l'efficacité des opérations extérieures de la BEI soient aussi élevées que possible.

(9)

Il est essentiel de définir une liste des pays potentiellement éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union. Il convient également de compléter la liste des pays éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union qui figure actuellement à l'annexe I de la décision no 633/2009/CE.

(10)

Afin de tenir compte d'évolutions politiques importantes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications de l'annexe III de la présente décision. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(11)

Les montants couverts par la garantie de l'Union dans chaque région devraient continuer de représenter des plafonds de financement de la BEI au titre de la garantie de l'Union et non des objectifs que la BEI est tenue d'atteindre.

(12)

Dans le cadre du soutien apporté par l'Union aux pays tiers pour les aider à faire face à la crise économique et financière mondiale, la BEI a concentré ses activités de prêt extérieur, en 2009 et 2010, principalement dans les pays en phase de préadhésion et les pays voisins et partenaires dans le cadre de son mandat actuel. En outre, les troubles qui ont secoué le Sud de la Méditerranée au début de l'année 2011 exigent que l'aide de l'Union fournisse aux pays concernés les moyens de reconstruire et de moderniser leurs économies. Par conséquent, pour la durée du mandat restant à courir, le plafond du mandat général devrait être revu à la hausse de 1 684 000 000 EUR afin de mieux faire face à ces circonstances temporaires et exceptionnelles, sans préjuger les plafonds au titre du prochain cadre financier pluriannuel.

(13)

Les opérations de financement menées par la BEI du fait de l'augmentation du plafond du mandat général précitée devraient répondre aux réformes politiques engagées individuellement par les pays partenaires, telles qu'elles sont évaluées par la Commission avec la participation du service européen pour l'action extérieure (SEAS), en tenant compte des résolutions du Parlement européen, ainsi que des décisions et conclusions du Conseil. La révision de la politique européenne de voisinage et le nouvel accent mis sur la différenciation devraient également être reflétés dans cette évaluation. Dans les pays en phase de préadhésion, le financement de la BEI continuera d'être complémentaire de l'aide de l'Union.

(14)

Outre les plafonds régionaux, le mandat optionnel de 2 000 000 000 EUR devrait être activé, constituant une enveloppe attribuée pour soutenir les opérations de financement de la BEI en faveur de mesures d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ce phénomène dans l'ensemble des régions couvertes par le mandat. Grâce à sa compétence et à ses ressources, la BEI pourrait contribuer, en étroite collaboration avec la Commission, à aider les pouvoirs publics ainsi que le secteur privé afin de relever le défi du changement climatique et d'utiliser de manière optimale les financements disponibles. Pour les projets d'atténuation et d'adaptation, il faudrait adjoindre aux ressources de la BEI, lorsque cela est possible et opportun, des fonds concessionnels du budget de l'Union en combinant de manière efficace et cohérente des dons et des prêts destinés au financement des mesures de lutte contre le changement climatique dans le cadre de l'aide extérieure de l'Union. À cet égard, il convient que le rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil rende compte dans le détail des instruments financiers employés pour financer ces projets, des montants du financement de la BEI qui relèvent du mandat optionnel et des montants correspondants des dons.

(15)

L'éligibilité à un financement de la BEI pour des actions d'atténuation du changement climatique couvert par la garantie de l'Union pourrait être limitée, dans le cadre du mandat relatif au changement climatique, pour les pays qui sont réputés ne pas s'être engagés à respecter les objectifs appropriés en matière de changement climatique. Une telle limitation d'éligibilité devrait se fonder sur des évaluations politiques détaillées et exhaustives. Il convient, par conséquent, que le Conseil ait compétence pour décider, sur proposition de la Commission en liaison avec le SEAE, de limiter l'éligibilité d'un pays à un financement de la BEI pour des actions d'atténuation du changement climatique couvert par la garantie de l'Union. Une telle limitation devrait uniquement s'appliquer aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles une demande de financement est introduite auprès de la BEI après l'entrée en vigueur de la présente décision et qui sont signées après le 1er janvier 2012

(16)

Il convient de conférer une certaine flexibilité à la répartition régionale dans le cadre du mandat relatif au changement climatique afin de permettre une utilisation aussi rapide et aussi efficace que possible des financements disponibles au cours de la période de trois ans comprise entre 2011 et 2013, tout en s'efforçant d'assurer une distribution équilibrée entre les régions pendant cette période, sur la base des priorités établies pour l'aide extérieure au titre du mandat général.

(17)

L'examen à mi-parcours de la mise en œuvre du mandat extérieur de la BEI a permis de constater que, bien que les opérations de financement de la BEI effectuées au cours de la période couverte par l'évaluation (2000-2009) aient été généralement conformes aux politiques extérieures de l'Union, le lien entre les objectifs des politiques de l'Union et leur mise en œuvre opérationnelle par la BEI devrait être renforcé et rendu plus explicite et plus structuré.

(18)

Afin d'améliorer la cohérence du mandat, de recentrer davantage les activités de financement extérieur de la BEI sur le soutien des politiques de l'Union et d'assurer que les bénéficiaires en tirent le plus grand profit possible, la présente décision devrait définir des objectifs horizontaux de haut niveau dans le cadre du mandat régissant les opérations de financement de la BEI dans l'ensemble des régions et pays éligibles, en s'appuyant sur les atouts comparatifs de la BEI dans les secteurs où elle a indéniablement obtenu de bons résultats. Dans les régions couvertes par la présente décision, la BEI devrait dès lors financer des projets dans les domaines de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à ce phénomène (y compris via des transferts de technologies se rapportant aux nouvelles sources d'énergie), des infrastructures sociales et économiques (en particulier, les transports, l'énergie, y compris les énergies renouvelables, la sécurité énergétique, les infrastructures d'énergie, les infrastructures environnementales, dont l'eau et l'assainissement, ainsi que les technologies de l'information et de la communication), et du développement du secteur privé local, en particulier en appui aux petites et moyennes entreprises (PME). Il convient de rappeler que l'amélioration de l'accès des PME au financement peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et la lutte contre le chômage. Dans ces domaines, l'intégration régionale entre pays partenaires, et notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays voisins et l'Union, devrait être un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI. Cette dernière devrait être en mesure de soutenir la présence de l'Union dans les pays partenaires par l'intermédiaire d'investissements directs étrangers qui contribuent à la promotion des transferts de technologies et de connaissances, soit au titre de la garantie de l'Union pour les investissements dans les domaines susmentionnés, soit à ses propres risques.

(19)

Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, la BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, en particulier pour s'assurer qu'une partie des bénéfices financiers sera répercutée sur leurs clients et offrir une valeur ajoutée par rapport à d'autres sources de financement. Le cas échéant, la BEI devrait, par l'intermédiaire de ses accords de coopération avec ces institutions intermédiaires, demander que les projets de leurs clients soient évalués au regard de critères approuvés conformément aux objectifs de développement de l'Union afin d'apporter une valeur ajoutée. Les activités financières menées par les intermédiaires à l'appui des PME devraient être totalement transparentes et faire l'objet de rapports réguliers à la BEI.

(20)

En outre, les opérations de financement de la BEI devraient contribuer aux principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, en faveur de la promotion et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. En particulier, en ce qui concerne les pays en développement, tels que définis sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD) établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les opérations de financement de la BEI devraient favoriser ce qui suit: le développement économique, social et environnemental durable dans ces pays, en particulier les plus défavorisés d'entre eux; l'intégration harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale; la campagne contre la pauvreté; ainsi que le respect des objectifs approuvés par l'Union dans le contexte des Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes.

(21)

Si sa force réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement, la BEI devrait, en vertu de la présente décision, encadrer l'impact de ses opérations extérieures sur le développement en étroite coordination avec la Commission et sous le contrôle démocratique du Parlement européen, conformément aux principes du consensus européen pour le développement ainsi qu'aux principes visés à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux principes de l'efficacité de l'aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005 et le programme d'action d'Accra de 2008. Il conviendrait à cet effet de mettre en œuvre un certain nombre de mesures concrètes, et notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets sur le plan social ainsi qu'en termes de développement et d'environnement, y compris pour ce qui est des droits de l'homme et des risques liés à un conflit, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Au cours de la procédure d'audit préalable du projet, la BEI devrait, le cas échéant et en conformité avec les principes sociaux et environnementaux de l'Union, obliger le porteur du projet à réaliser des consultations locales et à en rendre publics les résultats. En outre, la BEI devrait mettre davantage l'accent sur les secteurs où elle possède de solides compétences, acquises dans le cadre des opérations de financement effectuées au sein de l'Union, et qui favoriseront le développement du pays en question, tels que l'accès des PME et des micro-entités aux financements, les infrastructures environnementales, y compris l'eau et l'assainissement, les systèmes de transport durables et les mesures d'atténuation des effets du changement climatique, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Les financements pourraient également porter sur des projets en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, lorsqu'ils offrent une valeur ajoutée évidente.

(22)

En outre, la BEI devrait progressivement renforcer son activité en faveur de l'adaptation aux effets du changement climatique, en coopérant, le cas échéant, avec d'autres institutions financières internationales (IFI) et les institutions financières bilatérales européennes (IFBE). Les exigences supplémentaires introduites par la présente décision se traduiraient par un accès à des ressources concessionnelles et un ajustement progressif des ressources humaines, dans un souci d'efficacité et d'efficience et en recherchant et en exploitant d'éventuelles synergies. L'activité de la BEI devrait également être complémentaire des objectifs et des priorités de l'Union concernant le renforcement des institutions et les réformes sectorielles. En dernier lieu, la BEI devrait définir des indicateurs de performance liés aux aspects de développement et d'environnement des projets et à leurs résultats.

(23)

Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la fonction de haut représentant de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après dénommé «haut représentant») a été créée en vue d'accroître l'incidence et la cohérence des relations extérieures de l'Union.

(24)

Ces dernières années ont également été marquées par un élargissement et un renforcement des politiques extérieures de l'Union. Cela vaut, en particulier, pour la stratégie de préadhésion, la politique européenne de voisinage, la stratégie de l'Union pour l'Asie centrale, les partenariats renouvelés avec l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est et les partenariats stratégiques de l'Union avec la Russie, la Chine et l'Inde. Il en va de même pour les politiques de coopération au développement de l'Union, qui ont été étendues à l'ensemble des pays en développement. Depuis 2007, les relations extérieures de l'Union ont également été confortées par de nouveaux instruments financiers, à savoir l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) et l'instrument de stabilité.

(25)

Compte tenu de la mise en place du SEAE et à la suite de l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission et la BEI devraient modifier le protocole d'accord concernant la coopération et la coordination dans les régions visées par la décision 2006/1016/CE du Conseil du 19 décembre 2006 accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté ( 4 ) et, le cas échéant et avec l'accord du haut représentant, étendre le nouveau protocole d'accord au SEAE, en particulier en ce qui concerne le dialogue régulier et systématique entre la Commission et la BEI au niveau stratégique, qui devrait inclure le SEAE, et d'autres aspects qui relèvent des compétences du SEAE.

(26)

Tout en contribuant à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BEI devrait s'efforcer de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015 dans toutes les régions où elle est active.

(27)

Pour accroître la cohérence du soutien global de l'Union dans les régions concernées, il convient de saisir les opportunités de combiner les financements de la BEI avec les ressources budgétaires de l'Union, en tant que de besoin, par exemple sous forme de garanties, de capital-risque et de bonifications de taux d'intérêt, de cofinancement d'investissements, parallèlement à une assistance technique aux fins de la préparation et de la mise en œuvre des projets, au moyen de l'IAP, de l'IEVP, de l'ICD, de l'IEDDH et de l'instrument de stabilité. Lorsque les financements de la BEI sont combinés avec d'autres ressources budgétaires de l'Union, il convient que toutes les décisions de financement définissent clairement les ressources devant être employées. Une ventilation détaillée des ressources budgétaires et des instruments financiers employés en combinaison avec les financements de la BEI devrait figurer dans le rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision.

(28)

À tous les niveaux, de la planification stratégique en amont au développement de projets en aval, il convient de faire en sorte que les opérations de financement extérieures de la BEI soient conformes aux politiques extérieures de l'Union et aux objectifs de haut niveau définis dans la présente décision et qu'elles les soutiennent. Afin de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, il y a lieu d'intensifier encore le dialogue concernant la politique et la stratégie entre la Commission, le SEAE et la BEI. Dans le même esprit, il devrait y avoir une coopération renforcée et des échanges mutuels d'informations à un stade précoce entre la Commission, le SEAE et la BEI au niveau opérationnel. Il conviendrait que les bureaux de la BEI hors de l'Union soient situés en principe au sein des délégations de l'Union, de manière à accroître cette coopération tout en partageant les coûts de fonctionnement. Il est particulièrement important de mettre en place un échange de vues à un stade précoce entre la Commission, le SEAE et la BEI, selon le cas, dans le cadre du processus d'élaboration des documents de programmation, afin de créer un maximum de synergies entre les activités de ces trois organes de l'Union.

(29)

Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs du mandat général et leur mise en œuvre doivent être présentées dans les orientations opérationnelles techniques régionales. Ces orientations devraient être cohérentes avec le cadre plus large de la politique régionale de l'Union figurant dans la présente décision. Ces orientations devraient refléter les stratégies par pays de l'Union et viser à assurer la complémentarité du financement fourni par la BEI avec les politiques, les programmes et les instruments d'aide correspondants de l'Union dans les différentes régions.

(30)

La BEI devrait, en consultation avec la Commission, préparer un programme pluriannuel indicatif du volume de signatures prévu pour ses opérations de financement afin d'assurer une planification budgétaire appropriée pour le provisionnement du Fonds de garantie et de garantir la compatibilité des opérations de financement de la BEI qui sont prévues avec les plafonds fixés dans la présente décision. La Commission devrait tenir compte de cette prévision dans la programmation budgétaire régulière qu'elle transmet à l'autorité budgétaire.

(31)

La mise en place d'une «plate-forme de l'Union pour la coopération et le développement» devrait être étudiée en vue d'optimiser le fonctionnement des mécanismes permettant de combiner les dons et les prêts dans les régions extérieures. À cette fin, la Commission devrait créer un groupe composé d'experts des États membres, du SEAE et de la BEI, qui évaluerait les coûts et les avantages d'une telle plate-forme. Dans le cadre de ses réflexions, ce groupe devrait consulter d'autres acteurs concernés, y compris les institutions financières multilatérales et bilatérales européennes. Cette plate-forme continuerait à promouvoir les synergies et les accords sur la délégation réciproque, fondés sur l'avantage comparatif des différentes institutions, tout en respectant le rôle et les prérogatives de la Commission et de la BEI, respectivement dans l'exécution du budget de l'Union et des opérations de prêt de la BEI. Sur la base des conclusions dudit groupe d'experts, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil d'ici à la mi-2012 et, le cas échéant, présenter une proposition relative à la plate-forme.

(32)

La BEI devrait être encouragée à accroître ses opérations et à diversifier ses instruments financiers en dehors de l'Union sans recourir à la garantie de l'Union, de manière à favoriser l'utilisation de la garantie pour les pays et les projets bénéficiant de mauvaises conditions d'accès au marché, et pour lesquels la garantie apporte donc une valeur ajoutée supérieure, en tenant compte des considérations relatives à la soutenabilité de la dette. En conséquence, et toujours afin de soutenir les objectifs de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, la BEI devrait être encouragée, en tenant dûment compte de sa propre capacité d'absorption des risques, à accroître les montants qu'elle prête à ses propres risques, y compris par l'appui apporté aux intérêts économiques de l'Union, et ce tout particulièrement dans les pays en phase de préadhésion et les pays voisins ainsi que dans les pays d'autres régions, dont la qualité de crédit est élevée, mais également dans les pays où l'investissement est plus risqué, lorsque la BEI dispose des garanties appropriées de tiers. En consultation avec la Commission, la BEI devrait élaborer des principes généraux permettant d'opter pour l'attribution des projets au mandat couvert par la garantie de l'Union ou pour leur affectation aux financements accordés à ses propres risques par la BEI. Cette politique prendrait, en particulier, en considération la cote de crédit des pays et les projets concernés.

(33)

La BEI devrait envisager la possibilité d'accroître ses opérations de financement à mener au titre de la présente décision à destination des entités publiques sous-souveraines, lorsque ces opérations ont fait l'objet d'une évaluation appropriée pour déterminer le risque de crédit auquel s'expose la BEI.

(34)

La BEI devrait élargir la gamme des instruments financiers nouveaux et novateurs qu'elle offre, notamment, dans la mesure du possible et en tenant compte de la stratégie de la BEI en matière de risques, en mettant davantage l'accent sur la mise au point d'instruments de garantie. En outre, la BEI devrait être encouragée à fournir des prêts dans les monnaies locales et à émettre des obligations sur les marchés locaux, à condition que les pays partenaires mettent en place les réformes structurelles nécessaires, notamment dans le secteur financier, ainsi que d'autres mesures visant à faciliter les activités de la BEI.

(35)

Afin que la BEI puisse satisfaire aux exigences du mandat dans les régions et sous-régions, des ressources humaines et financières suffisantes devraient, au fil du temps, être affectées aux activités extérieures de la BEI. Cela devrait notamment supposer de disposer de capacités suffisantes pour soutenir les objectifs de coopération au développement de l'Union, accorder une plus grande attention à l'évaluation ex ante des aspects de ses activités sur les plans environnemental, social et du développement, et contrôler efficacement les projets durant leur mise en œuvre. Il convient d'exploiter les possibilités d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience et de rechercher activement des synergies.

(36)

Dans le cadre de ses opérations de financement en dehors de l'Union qui relèvent du champ d'application de la présente décision, la BEI devrait s'efforcer davantage d'améliorer la coordination et la coopération avec les IFI et les IFBE, y compris, le cas échéant, la coopération concernant la conditionnalité au niveau des secteurs et la délégation réciproque en matière de procédures, la mise en œuvre de cofinancements communs et la participation à des initiatives mondiales, notamment celles destinées à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à éliminer autant que possible les coûts redondants et les chevauchements inutiles. Ces actions doivent s'appuyer sur la réciprocité. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres IFI et IFBE.

(37)

Dans les pays communs d'intervention en dehors de l'Union, en particulier, la BEI devrait améliorer sa coopération avec les autres institutions financières européennes, au moyen d'accords tels que le protocole d'accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la coopération à l'extérieur de l'Union, et en permettant au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction des avantages comparatifs des acteurs concernés.

(38)

La BEI devrait renforcer sa procédure de rapports et de transmission d'informations à la Commission, afin de permettre à celle-ci d'affiner le rapport annuel qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision. Les exigences supplémentaires énoncées au présent considérant quant aux informations à communiquer ne devraient s'appliquer qu'aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles la demande de financement a été introduite auprès de la BEI après la date d'entrée en vigueur de la présente décision et qui sont signées après le 1er janvier 2012. Le rapport devrait notamment évaluer la conformité des opérations de financement de la BEI avec la présente décision, en prenant en considération les orientations opérationnelles techniques régionales, et devrait comporter des parties consacrées à ce qui suit: la valeur ajoutée de la BEI, comme le soutien aux politiques extérieures de l'Union; les exigences du mandat; la qualité des opérations financées; le transfert des avantages financiers aux clients; et des parties sur la coopération, y compris le cofinancement, avec la Commission et avec les autres IFI et les donateurs bilatéraux. Le rapport devrait également évaluer la prise en compte par la BEI de la viabilité économique, financière, environnementale et sociale dans la conception et le suivi des projets financés. Il devrait également comporter une section spécifique consacrée à l'évaluation détaillée des mesures mises en œuvre par la BEI afin de respecter le mandat actuel tel qu'il est établi par la décision no 633/2009/CE, en portant une attention particulière aux opérations de financement de la BEI recourant à des véhicules financiers sis dans les pays et territoires non coopératifs. Dans le cadre de ses opérations de financement, la BEI devrait appliquer rigoureusement ses politiques à l'égard des pays et territoires non coopératifs ou qui appliquent une réglementation insuffisante pour contribuer à la lutte menée à l'échelle internationale contre la fraude et l'évasion fiscales. Le rapport devrait également comporter une évaluation de la composante sociale des projets et des aspects liés au développement. Il devrait être rendu public pour permettre à la société civile et aux pays bénéficiaires de faire part de leur avis. Le cas échéant, le rapport devrait contenir des références aux changements de circonstances significatifs qui justifieraient de nouvelles modifications du mandat avant la fin de celui-ci. Le rapport devrait notamment comporter une ventilation de tous les financements de la BEI réalisés au titre de la présente décision en combinaison avec toutes les ressources financières de l'Union et d'autres donateurs, offrant ainsi un aperçu de l'exposition financière des opérations de financement.

(39)

Les opérations de financement de la BEI devraient continuer à être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, y compris les mesures de contrôle appropriées et celles prises en vue d'éviter la fraude fiscale, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

(40)

Lorsqu'elle présente une proposition visant à accorder la garantie de l'Union dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, la Commission devrait être invitée, en particulier, à examiner, en étroite coopération avec la BEI et en tenant compte des implications du provisionnement du Fonds de garantie, les plafonds fixés aux fins de la garantie de l'Union, la liste des pays potentiellement éligibles et la possibilité pour la BEI d'assurer un financement sous forme de microcrédit ou au moyen d'autres types d'instruments. Il conviendrait que la Commission et la BEI étudient également les possibilités de renforcer, dans l'avenir, les synergies entre le financement au moyen de l'IAP, de l'IEVP, de l'ICD, de l'IEDDH et de l'instrument de stabilité et le mandat extérieur de la BEI.

(41)

La présente décision devrait s'entendre sans préjudice de toutes négociations et décisions portant sur le prochain cadre financier pluriannuel.

(42)

En conséquence, et pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques, il y a lieu d'abroger la décision no 633/2009/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Garantie de l'Union

1.  L'Union européenne accorde à la Banque européenne d'investissement (BEI) une garantie budgétaire de l'Union pour les opérations de financement effectuées en dehors de l'Union (ci-après dénommée «garantie de l'Union»). La garantie de l'Union est accordée en tant que garantie globale pour les paiements non perçus par la BEI, mais qui lui sont dus au titre des prêts et des garanties de prêts accordés à des projets d'investissement de la BEI qui sont éligibles conformément au paragraphe 2. Les activités de financement de la BEI respectent les principes directeurs généraux et concourent à la réalisation des objectifs et des politiques de l'action extérieure de l'Union. Dans les pays en développement, tels que définis sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD) établie par l'OCDE, les opérations de financement de la BEI visent notamment à contribuer indirectement à la réalisation des objectifs en matière de développement tels que la réduction de la pauvreté en favorisant une croissance inclusive et un développement économique et social durable.

2.  Les prêts et les garanties de prêts de la BEI qui sont éligibles au bénéfice de la garantie de l'Union sont ceux accordés en faveur de projets d'investissement réalisés dans les pays énumérés à l'annexe III, accordés conformément aux règles et aux procédures de la BEI, y compris sa déclaration en matière de normes sociales et environnementales, et à l'appui des objectifs correspondants de la politique extérieure de l'Union, lorsque les financements de la BEI ont été octroyés conformément à un accord signé qui n'est pas venu à expiration et qui n'a pas été résilié (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI»).

3.  La garantie de l'Union est limitée à 65 % du montant total des crédits décaissés et des garanties accordées au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes.

4.  La garantie de l'Union couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 décembre 2013. Les opérations de financement de la BEI signées au titre des décisions du Conseil 2006/1016/CE et 2008/847/CE ( 5 ) et de la décision no 633/2009/CE continueront à bénéficier de la garantie de l'Union au titre de la présente décision.

5.  Si, à l'expiration de la période visée au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas arrêté une décision accordant une nouvelle garantie de l'Union à la BEI pour ses opérations de financement en dehors de l'Union conformément à l'article 16, cette période est automatiquement prolongée de six mois.

Article 2

Plafonds du mandat

1.  Le plafond maximal pour les opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union tout au long de la période 2007-2013, diminué des montants annulés, ne dépasse pas 29 484 000 000 EUR; ce plafond comprend deux parties:

a) un mandat général de 27 484 000 000 EUR;

b) un mandat relatif au changement climatique de 2 000 000 000 EUR.

2.  Le mandat général est divisé entre des plafonds et des sous-plafonds régionaux conformément à l'annexe I. Dans le cadre des plafonds régionaux, la BEI assure progressivement une répartition équilibrée par pays à l'intérieur des régions couvertes par le mandat général.

3.  Le mandat général couvre uniquement les opérations de financement de la BEI qui poursuivent les objectifs énoncés à l'article 3.

4.  Le mandat relatif au changement climatique couvre les opérations de financement de la BEI dans tous les pays visés par la présente décision, lorsque lesdites opérations soutiennent l'objectif politique clé de l'Union qui est de faire face au changement climatique en soutenant des projets d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité de résistance face aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, les secteurs et les communautés vulnérables. Le mandat relatif au changement climatique est mis en œuvre en étroite collaboration avec la Commission, en combinant, si possible et s'il y a lieu, les financements de la BEI et les ressources budgétaires de l'Union.

Le Conseil peut, le cas échéant et sur proposition de la Commission, décider de limiter l'éligibilité d'un pays à un financement de la BEI pour des actions d'atténuation du changement climatique couvert par la garantie de l'Union. Une telle limitation d'éligibilité au titre du mandat relatif au changement climatique s'applique uniquement aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles une demande de financement est introduite auprès de la BEI après le 30 octobre 2011 et qui sont signées après le 1er janvier 2012.

5.  Pour le mandat relatif au changement climatique, la BEI s'efforce d'assurer une répartition équilibrée des opérations de financement conclues dans les régions couvertes par l'annexe III, d'ici à la fin de la période visée à l'article 1er, paragraphe 4. En particulier, la BEI veillera à ce que la région visée au point A de l'annexe III ne reçoive pas plus de 40 % du montant alloué à ce mandat, la région visée au point B pas plus de 50 %, la région visée au point C pas plus de 30 % et la région visée au point D pas plus de 10 %. De façon générale, le mandat relatif au changement climatique est utilisé pour financer des projets qui sont étroitement liés aux compétences essentielles de la BEI, apportent une valeur ajoutée et ont un effet maximal en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci.

6.  Le mandat général et le mandat relatif au changement climatique sont gérés conformément aux principes des bonnes pratiques bancaires.

Article 3

Objectifs du mandat général

1.  La garantie de l'Union est accordée pour les opérations de financement de la BEI qui soutiennent l'un quelconque des objectifs généraux suivants:

a) le développement du secteur privé local, notamment le soutien aux PME;

b) le développement des infrastructures sociales et économiques, y compris les transports, l'énergie, les infrastructures environnementales et les technologies de l'information et de la communication;

c) l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, telles que visées à l'article 2, paragraphe 4.

2.  Dans le cadre des compétences essentielles de la BEI, ses opérations de financement menées au titre de la présente décision contribuent aux principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie.

3.  L'intégration régionale entre pays partenaires, et notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays voisins et l'Union, est un objectif sous-jacent pour les opérations de financement de la BEI dans les domaines couverts par les objectifs généraux énumérés au paragraphe 1.

4.  La BEI examine la possibilité d'accroître ses activités en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, lorsque ces opérations offrent une valeur ajoutée manifeste.

Article 4

Pays couverts

1.  La liste des pays potentiellement éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union figure à l'annexe II. La liste des pays éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union figure à l'annexe III et ne peut contenir des pays autres que ceux visés à l'annexe II. Pour les pays ne figurant pas à l'annexe II, l'éligibilité à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union est décidée, cas par cas, selon la procédure législative ordinaire.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 5 en ce qui concerne les modifications de l'annexe III. Les décisions de la Commission se fondent sur une évaluation économique et politique globale, y compris les aspects liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi que les résolutions du Parlement européen et les décisions et conclusions du Conseil en la matière. Les actes délégués modifiant l'annexe III n'ont pas d'incidence sur la couverture, par la garantie de l'Union, des opérations de financement de la BEI signées avant l'entrée en vigueur desdits actes délégués.

3.  La garantie de l'Union ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées.

4.  La garantie de l'Union ne couvre pas les opérations de financement de la BEI dans un pays donné avec lequel l'accord relatif à ces opérations a été signé après l'adhésion dudit pays à l'Union.

Article 5

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 30 octobre 2011.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 6

Contribution des opérations de financement de la BEI aux politiques de l'Union

1.  La Commission élabore, avec la BEI, des orientations opérationnelles techniques régionales relatives aux financements de la BEI au titre de la présente décision.

Les orientations opérationnelles techniques régionales, qui visent à assurer que les opérations de financement de la BEI soutiennent les politiques de l'Union, sont cohérentes avec le cadre plus large de la politique régionale de l'Union décrit à l'annexe IV. Les orientations opérationnelles techniques régionales assureront, en particulier, la complémentarité des financements de la BEI au titre de la présente décision avec les politiques, les programmes et les instruments d'aide correspondants de l'Union dans les différentes régions.

Dans le cadre de l'élaboration de ces orientations, la Commission et la BEI consulteront le SEAE sur les questions politiques, le cas échéant, et tiennent compte des résolutions du Parlement européen, ainsi que des décisions et conclusions du Conseil en la matière.

La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les orientations et toute version actualisée de celles-ci, dès leur établissement.

Dans le cadre fixé par les orientations opérationnelles techniques régionales, la BEI définit les stratégies de financement correspondantes et assure leur mise en œuvre.

2.  La cohérence entre les opérations de financement de la BEI et les objectifs de la politique extérieure de l'Union fait l'objet d'un suivi conformément à l'article 11. Pour faciliter ce suivi, la BEI élabore des indicateurs de performance concernant les aspects relatifs au développement, à l'environnement et aux droits de l'homme pour les projets qui bénéficient d'un financement, en tenant compte des indicateurs pertinents établis en vertu de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Les indicateurs concernant les aspects des projets relatifs à l'environnement devraient notamment porter sur les technologies propres, qui sont axées en principe sur l'efficacité énergétique, et les technologies de réduction des émissions.

3.  Une opération de financement de la BEI ne bénéficie pas de la garantie de l'Union si la Commission rend un avis négatif à son sujet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI.

4.  Conformément aux objectifs de l'Union et de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique, la BEI présente, d'ici au 31 décembre 2012, en coopération avec la Commission, une stratégie relative aux moyens d'accroître progressivement et régulièrement, dans le cadre de son mandat extérieur, le pourcentage des projets favorisant la réduction des émissions de CO2 et d'éliminer progressivement les opérations de financement de projets préjudiciables à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat.

5.  En ce qui concerne les exigences supplémentaires instaurées par la présente décision, les organes de gestion de la BEI veillent à ajuster progressivement les ressources de la BEI, y compris le personnel, afin de satisfaire correctement aux exigences énoncées dans la présente décision. Les possibilités de renforcer encore l'efficacité et l'efficience devraient être exploitées, et les synergies activement recherchées.

Article 7

Évaluation par la BEI des aspects des projets relatifs au développement

1.  La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, le cas échéant et en conformité avec les principes sociaux et environnementaux de l'Union, exige une consultation publique appropriée au niveau local concernant les aspects des projets relatifs au développement bénéficiant de la garantie de l'Union.

Les règles et les procédures de la BEI comprennent les dispositions requises relatives à l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets et des aspects relatifs aux droits de l'homme, afin que seuls les projets qui sont viables des points de vue économique, financier, environnemental et social bénéficient du soutien prévu par la présente décision.

La Commission inclut dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil une évaluation, à un niveau agrégé, du volet «développement» des activités de la BEI, en s'appuyant sur les vérifications préalables réalisées dans le cadre des projets.

Le cas échéant, l'évaluation comprend un examen de la manière dont les capacités des bénéficiaires des financements de la BEI peuvent être renforcées par une assistance technique tout au long du cycle du projet.

2.  Outre l'évaluation ex ante des aspects relatifs au développement, la BEI exige des porteurs de projets qu'ils exercent un contrôle minutieux, lors de la mise en œuvre du projet et ce jusqu'à son achèvement, en ce qui concerne notamment l'incidence du projet sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme. La BEI évalue les informations fournies par les porteurs des projets. Le contrôle de la BEI s'étend, si possible, au contrôle des performances des intermédiaires financiers au service des PME. Les résultats du contrôle sont, si possible, rendus publics.

3.  La BEI remet à la Commission des rapports annuels dans lesquels elle évalue les incidences prévisionnelles sur le développement des opérations financées au cours de l'année.

Ces rapports s'appuient sur les indicateurs de performance de la BEI visés à l'article 6, paragraphe 2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports de la BEI sur le volet «développement» dans le cadre de la procédure de communication annuelle d'informations prévue à l'article 11 et les met à la disposition du public afin que les acteurs intéressés, y compris la société civile et les pays bénéficiaires, puissent également exprimer leurs positions en la matière.

Le Parlement européen examine les rapports annuels en prenant en compte les avis de toutes les parties intéressées.

4.  Les exigences visées au présent article s'appliquent uniquement aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles la demande de financement est introduite auprès de la BEI après le 30 octobre 2011 et qui sont signées après le 1er janvier 2012.

Article 8

Coopération avec la Commission et le SEAE

1.  La cohérence entre les actions extérieures de la BEI et les objectifs de la politique extérieure de l'Union est renforcée, en vue de créer un maximum de synergies entre les financements de la BEI et les ressources budgétaires de l'Union, notamment par l'établissement des orientations opérationnelles techniques régionales visées à l'article 6 ainsi que par des échanges de vues réguliers et systématiques et un échange d'informations à un stade précoce sur:

a) les documents stratégiques élaborés par la Commission et/ou le SEAE, selon le cas, tels que les documents de stratégie par pays et les documents de stratégie régionaux, les programmes indicatifs, les plans d'action et les documents de préadhésion;

b) les documents de planification stratégique de la BEI et la réserve de projets;

c) les autres aspects politiques et opérationnels.

2.  La coopération s'effectue sur une base régionale, en fonction du rôle de la BEI et des politiques de l'Union dans chaque région.

Article 9

Coopération avec d'autres institutions financières publiques

1.  Les opérations de financement de la BEI sont de plus en plus menées, le cas échéant, en coopération avec les autres IFI ou les IFBE, afin de maximiser les synergies, la coopération et l'efficacité et d'assurer un partage sage et raisonnable des risques et une conditionnalité cohérente au niveau des projets et des secteurs concernés, et ce afin de limiter au minimum les coûts dus à des doubles emplois éventuels et les chevauchements inutiles.

2.  La coopération visée au paragraphe 1 est facilitée par la coordination, assurée en particulier dans le contexte des protocoles d'accord ou des autres cadres de coopération régionale de l'Union, selon le cas, conclus entre la Commission, la BEI et les principales IFI et IFBE opérant dans les différentes régions, tout en tenant compte des compétences du SEAE.

Article 10

Couverture et conditions d'application de la garantie de l'Union

1.  Pour les opérations de financement de la BEI conclues avec un État ou garanties par un État, ainsi que pour les autres opérations de financement de la BEI conclues avec des autorités régionales ou locales ou avec des entreprises publiques ou des institutions appartenant à l'État et/ou contrôlées par l'État, lorsque ces autres opérations de financement de la BEI comportent une évaluation appropriée du risque de crédit encouru par la BEI tenant compte de la situation du pays concerné en matière de risque de crédit, la garantie de l'Union couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus (ci-après dénommée «garantie globale»).

2.  Aux fins du paragraphe 1, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont représentées par l'Autorité palestinienne, et le Kosovo ( 6 ) est représenté par la Mission des Nations unies au Kosovo ou par une administration désignée dans les orientations opérationnelles techniques régionales visées à l'article 6.

3.  Pour les opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, la garantie de l'Union couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus, lorsque le non-paiement résulte de la réalisation d'un des risques politiques suivants («garantie au titre du risque politique»):

a) le non-transfert de devises;

b) l'expropriation;

c) les conflits armés ou troubles civils;

d) le déni de justice en cas de rupture du contrat.

4.  La BEI, en consultation avec la Commission, élabore une politique d'attribution claire et transparente pour décider de la source de financement des opérations qui sont éligibles à la fois à la couverture au titre de la garantie de l'Union et aux financements accordés à ses propres risques par la BEI.

5.  Lorsque la garantie de l'Union est mobilisée, la BEI confère à l'Union les droits pertinents conformément à l'accord visé à l'article 13, paragraphe 2.

Article 11

Communication annuelle d'informations et comptabilité

1.  La Commission rend compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision. Le rapport comporte une évaluation des opérations de financement de la BEI par projet, secteur, pays et région, ainsi qu'une évaluation de la contribution de ces opérations de financement à la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union. Le rapport présente un aperçu des projets en cours à un niveau agrégé.

Le rapport évalue en particulier la conformité des opérations de financement de la BEI avec la présente décision, en prenant en considération les orientations opérationnelles techniques régionales visées à l'article 6, et comprend des parties consacrées à la valeur ajoutée dans la perspective de la réalisation des objectifs politiques de l'Union, à l'évaluation de l'incidence sur le développement à un niveau agrégé et à la prise en compte par la BEI de la viabilité environnementale et sociale dans la conception et le suivi des projets financés, ainsi qu'à la coopération avec la Commission et les autres IFI et IFBE, y compris le cofinancement.

Le rapport comporte notamment une ventilation de toutes les ressources financières de l'Union utilisées en combinaison avec les financements de la BEI et d'autres donateurs, donnant ainsi un panorama de l'exposition financière des opérations de financement menées au titre de la présente décision. Il comporte en outre une section spécifique consacrée à l'évaluation détaillée des mesures mises en œuvre par la BEI afin de respecter l'article 1er, paragraphe 2.

2.  La BEI continue de fournir au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous ses rapports d'évaluation indépendante concernant les résultats concrets qu'elle a obtenus dans le cadre de ses activités spécifiques relevant des mandats extérieurs.

3.  Aux fins du paragraphe 1, la BEI fournit à la Commission des rapports annuels sur les opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision, par projet, secteur, pays et région, et sur la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union, y compris la coopération avec la Commission, les autres IFI et IFBE ainsi qu'un rapport d'évaluation des incidences sur le développement, visé à l'article 7. Tout protocole d'accord conclu entre la BEI et d'autres IFI ou IFBE en rapport avec les opérations de financement menées au titre de la présente décision est rendu public ou, si ce n'est pas possible, notifié au Parlement européen et au Conseil dans le cadre des rapports annuels de la Commission visés au paragraphe 1 du présent article.

4.  La BEI fournit à la Commission les données statistiques, financières et comptables se rapportant à chacune des opérations de financement de la BEI ainsi que toutes les informations complémentaires dont la Commission a besoin pour se conformer à son obligation d'information ou pour répondre aux demandes de la Cour des comptes, ainsi qu'un certificat d'audit sur l'encours des opérations de financement de la BEI.

5.  Pour les besoins comptables et d'information de la Commission concernant les risques couverts par la garantie globale, telle que définie à l'article 10, paragraphe 1, la BEI fournit à la Commission l'évaluation des risques de la BEI et des informations relatives à la notation des opérations de financement de la BEI avec des emprunteurs ou des débiteurs bénéficiant de garanties autres que les États.

6.  La BEI assure la communication des informations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 à ses propres frais.

7.  La BEI met également à la disposition du public les informations visées aux paragraphes 3 et 4, en termes généraux et à l'exception de toute information confidentielle.

8.  La synthèse du projet publiée sur le site internet de la BEI après son approbation indique si celui-ci est couvert par la garantie de l'Union.

9.  Le rapport annuel de la BEI contient une analyse de suivi du fonctionnement du protocole d'accord avec le Médiateur européen, dans la mesure où ledit protocole concerne des opérations de financement de la BEI couvertes par la présente décision.

10.  Le cas échéant, les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 s'appliquent uniquement aux opérations de financement de la BEI pour lesquelles la demande de financement est introduite auprès de la BEI après le 30 octobre 2011 et qui sont signées après le 1er janvier 2012.

Article 12

Pays et territoires non coopératifs

Dans ses opérations de financement, la BEI ne tolère aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion et la fraude fiscales. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement mise en œuvre dans un pays éligible par l'intermédiaire d'un pays ou d'un territoire étranger non coopératif désigné comme tel par l'OCDE, le Groupe d'action financière ou d'autres organisations internationales compétentes.

Article 13

Recouvrement des paiements effectués par la Commission

1.  Lorsque la Commission effectue un paiement au titre de la garantie de l'Union, la BEI poursuit, au nom et pour le compte de la Commission, le recouvrement des créances pour les montants versés.

2.  Au plus tard à la date de la conclusion de l'accord de garantie visé à l'article 14, la Commission et la BEI concluent un accord établissant les dispositions et procédures détaillées relatives au recouvrement des créances.

3.  Dans un souci de transparence, la Commission met à la disposition du public, sur son site internet, des renseignements spécifiques sur tous les cas de recouvrement relevant de l'accord de garantie visé à l'article 14, à moins que ne prévalent des impératifs de confidentialité.

Article 14

Accord de garantie

La Commission et la BEI concluent un accord de garantie établissant les dispositions et procédures détaillées concernant la garantie de l'Union et en informent le Parlement européen.

Article 15

Contrôle de la Cour des comptes

La garantie de l'Union ainsi que les paiements et recouvrements qui en relèvent et qui sont imputables au budget général de l'Union européenne sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Article 16

Réexamen

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à établir, s'il y a lieu, la garantie de l'Union au titre du prochain cadre financier pluriannuel.

Article 17

Rapport final

Le 31 octobre 2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport final sur l'application de la présente décision.

Article 18

Abrogation

La décision no 633/2009/CE est abrogée.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.




ANNEXE I

PLAFONDS RÉGIONAUX DU MANDAT GÉNÉRAL

A.

Pays en phase de préadhésion : 9 048 000 000 EUR;

B.

Pays voisins et partenaires :

13 548 000 000 EUR; ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants:

i) pays méditerranéens: 9 700 000 000 EUR;

ii) Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 3 848 000 000 EUR;

C.

Asie et Amérique latine :

3 952 000 000 EUR; ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants:

i) Amérique latine: 2 912 000 000 EUR;

ii) Asie (y compris l'Asie centrale): 1 040 000 000 EUR;

D.

République d'Afrique du Sud : 936 000 000 EUR.

À l'intérieur du plafond global du mandat général, les organes de gestion de la BEI peuvent décider de réallouer un montant représentant jusqu'à 10 % des plafonds régionaux dans les régions et entre celles-ci.




ANNEXE II

RÉGIONS ET PAYS POTENTIELLEMENT ÉLIGIBLES

A.    Pays en phase de pré-adhésion

1.    Candidats

Croatie, Islande, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Turquie

2.    Candidats potentiels

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo ( 7 ), Serbie

B.    Pays voisins et partenaires

1.    Pays méditerranéens

Algérie, Égypte, Cisjordanie et bande de Gaza, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie

2.    Europe orientale, Caucase du Sud et Russie

Europe orientale: Biélorussie, Moldavie, Ukraine

Caucase du Sud: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie

Russie

C.    Asie et Amérique latine

1.    Amérique latine

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

2.    Asie

Asie (hors Asie centrale): Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Inde, Indonésie, Iraq, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Viêt Nam, Yémen

Asie centrale: Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan

D.    Afrique du Sud

République d'Afrique du Sud




ANNEXE III

RÉGIONS ET PAYS ÉLIGIBLES

A.    Pays en phase de préadhésion

1.    Candidats

Croatie, Islande, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Turquie

2.    Candidats potentiels

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo ( 8 ), Serbie

B.    Pays voisins et partenaires

1.    Pays méditerranéens

Algérie, Égypte, Cisjordanie et bande de Gaza, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, ►M1  ————— ◄ Tunisie

2.    Europe orientale, Caucase du Sud et Russie

Europe orientale: Moldavie, Ukraine

Caucase du Sud: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie

Russie

C.    Asie et Amérique latine

1.    Amérique latine

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

2.    Asie

Asie (hors Asie centrale): Bangladesh, Brunei, Cambodge, Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Inde, Indonésie, Iraq, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Viêt Nam, Yémen

Asie centrale: Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan

D.    Afrique du Sud

République d'Afrique du Sud




ANNEXE IV

CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE

L'activité de la BEI dans les pays partenaires participant au processus de préadhésion est menée dans le cadre établi par les partenariats pour l'adhésion et les partenariats européens qui définissent les priorités pour les candidats et les candidats potentiels afin de progresser dans la voie du rapprochement avec l'Union, et qui fournissent un cadre pour l'aide de l'Union. Le processus de stabilisation et d'association forme le cadre de l'action de l'Union en faveur des pays des Balkans occidentaux. Il est fondé sur un partenariat progressif, dans le cadre duquel l'Union propose des concessions commerciales, une assistance économique et financière et des relations contractuelles par l'intermédiaire des accords de stabilisation et d'association. L'aide financière de préadhésion, accordée par le biais de l'IAP, permet aux candidats et aux candidats potentiels de se préparer aux obligations et aux défis liés à l'adhésion à l'Union. Cette aide conforte le processus de réforme, y compris les préparatifs en vue de l'adhésion à terme. Elle met l'accent sur le renforcement des institutions, l'alignement sur l'acquis de l'Union, la préparation en vue de la mise en œuvre des politiques et des instruments de l'Union et la promotion des mesures visant à la convergence économique.

L'activité de la BEI dans les pays voisins est menée dans le cadre de la politique européenne de voisinage, en vertu de laquelle l'Union vise à développer des relations spéciales avec les pays voisins en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union telles que la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, et caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, selon une différenciation en fonction des résultats obtenus. Dans le cadre de cette coopération, les financements fournis par la BEI au titre de la présente décision seront également destinés à des politiques encourageant la croissance inclusive et la création d'emplois, qui contribuent à la stabilité sociale, conformément à une approche fondée sur des incitations à l'appui des objectifs de la politique extérieure de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions relatives aux migrations.

Afin d'atteindre ces objectifs, l'Union et ses partenaires mettent en œuvre des plans d'action bilatéraux élaborés d'un commun accord définissant un ensemble de priorités concernant notamment les questions politiques et de sécurité, les aspects commerciaux et économiques, les préoccupations d'ordre environnemental et social et l'intégration des réseaux de transport et d'énergie.

L'Union pour la Méditerranée, la stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube, la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique, le Partenariat oriental et la «synergie de la mer Noire» sont des initiatives multilatérales et régionales complémentaires de la politique européenne de voisinage visant à encourager la coopération entre l'Union et le groupe respectif de pays partenaires voisins devant faire face à des défis communs et/ou partageant un environnement géographique commun. L'Union pour la Méditerranée vise à relancer le processus d'intégration euro-méditerranéen en appuyant le développement économique, social et environnemental mutuel des deux rives de la Méditerranée; elle favorise l'amélioration du développement socio-économique, la solidarité, l'intégration régionale, le développement durable et le renforcement des connaissances, soulignant la nécessité d'intensifier la coopération financière à l'appui de projets régionaux et transnationaux. L'Union pour la Méditerranée appuie en particulier la mise en place d'autoroutes maritimes et terrestres, la dépollution de la Méditerranée, le plan méditerranéen pour l'énergie solaire, l'initiative méditerranéenne de développement des entreprises, la protection civile et l'université euro-méditerranéenne. La stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique soutient la création d'un environnement durable et un développement économique et social optimal dans cette région. La stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube appuie, en particulier, l'amélioration des transports et des connexions énergétiques, le renforcement de la sécurité ainsi que le développement socio-économique et environnemental durable dans la région du Danube. Le partenariat oriental vise à créer les conditions nécessaires pour accélérer l'association politique et promouvoir l'intégration économique entre l'Union et les pays partenaires de l'Est. La Fédération de Russie et l'Union sont engagées dans un large partenariat stratégique, distinct de la politique européenne de voisinage et concrétisé par des espaces communs et des feuilles de route. Ces derniers sont complétés au niveau multilatéral par la dimension septentrionale qui fournit un cadre pour la coopération entre l'Union, la Russie, la Norvège et l'Islande.

L'activité de la BEI en Amérique latine s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Union, l'Amérique latine et les Caraïbes. Comme l'a souligné la communication de la Commission de septembre 2009 intitulée «L'Union européenne et l'Amérique latine: un partenariat entre acteurs mondiaux», les priorités de l'Union dans le domaine de la coopération avec l'Amérique latine sont la promotion de l'intégration régionale et l'éradication de la pauvreté et des inégalités sociales afin de favoriser un développement économique et social durable. Ces objectifs politiques seront encouragés en prenant en considération les différents niveaux de développement des pays d'Amérique latine. Le dialogue bilatéral sera poursuivi dans les domaines présentant un intérêt commun pour l'Union et l'Amérique latine, dont l'environnement, le changement climatique, la réduction du risque de catastrophe naturelle et l'énergie, la science, la recherche, l'enseignement supérieur, la technologie et l'innovation.

La BEI est encouragée à être active en Asie, à la fois dans les économies émergentes dynamiques et dans les pays moins prospères. Dans cette région diversifiée, l'Union approfondit ses partenariats stratégiques avec la Chine et l'Inde, et les négociations progressent en ce qui concerne les nouveaux accords de partenariat et de libre-échange avec les pays d'Asie du Sud-Est. Parallèlement, la coopération au développement reste une des priorités de l'Union en Asie; la stratégie de développement de l'Union pour la région asiatique vise à éradiquer la pauvreté en soutenant une croissance économique durable et diversifiée, en mettant en place un environnement propice à la croissance et les conditions favorables au commerce et à l'intégration au sein de la région, en améliorant la gouvernance, en renforçant la stabilité politique et sociale et en contribuant à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Des politiques sont mises en place conjointement pour relever des défis communs, tels que le changement climatique, le développement durable, la sécurité et la stabilité, la gouvernance et les droits de l'homme, ainsi que la prévention des catastrophes naturelles et humaines et la réaction en pareils cas. La stratégie de l'Union pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, adoptée par le Conseil européen en juin 2007, a renforcé le dialogue régional et bilatéral et la coopération de l'Union avec les pays d'Asie centrale portant sur les questions importantes qui se posent dans la région, telles que la réduction de la pauvreté, le développement durable et la stabilité. Des progrès importants ont été accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie en ce qui concerne les droits de l'homme, l'État de droit, la bonne gouvernance et la démocratie, l'éducation, le développement économique, le commerce et l'investissement, l'énergie et les politiques en matière de transports et d'environnement.

L'activité de la BEI en Afrique du Sud s'inscrit dans le cadre défini par le document de stratégie pays de l'Union pour l'Afrique du Sud. Les domaines prioritaires identifiés dans ce document de stratégie sont la création d'emplois et le développement des capacités en matière de prestation de services et de cohésion sociale. Les activités de la BEI en Afrique du Sud montrent un degré élevé de complémentarité avec le programme de coopération au développement de la Commission, la BEI donnant à ce titre la priorité au soutien du secteur privé et aux investissements destinés au développement des infrastructures et des services sociaux (logement, électricité, épuration pour la fourniture d'eau potable et infrastructures municipales). Dans le cadre de l'examen à mi-parcours du document de stratégie pays de l'Union pour l'Afrique du Sud, il a été proposé de renforcer les actions dans le domaine du changement climatique par des activités soutenant la création d'emplois «verts».



( 1 ) Position du Parlement européen du 17 février 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 13 octobre 2011.

( 2 ) JO L 190 du 22.7.2009, p. 1.

( 3 ) JO L 145 du 10.6.2009, p. 10.

( 4 ) JO L 414 du 30.12.2006, p. 95.

( 5 ) Décision 2008/847/CE du Conseil du 4 novembre 2008 sur l'éligibilité des pays d'Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (JO L 301 du 12.11.2008, p. 13).

( 6 ) Conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

( 7 ) Conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

( 8 ) Conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.