2009L0164 — FR — 12.01.2010 — 000.001


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DIRECTIVE 2009/164/UE DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 344, 23.12.2009, p.41)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 003 du 7.1.2010, p. 30  (2009/164)




▼B

DIRECTIVE 2009/164/UE DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

L’utilisation de l’huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.), substance classée à l’annexe II de la directive 76/768/CEE sous le numéro d’ordre 450, dans les produits cosmétiques est actuellement prohibée. L’interdiction de cette substance a été décidée sur la base d’un avis rendu en mai 2000 par le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP), remplacé ensuite par le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) au titre de la décision 2004/210/CE de la Commission ( 2 ), puis par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission ( 3 ). Le SCCNFP recommandait l’interdiction des huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et des dérivés, dont la concrète et l’absolue, en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum, en raison de leur potentiel sensibilisant.

(2)

Toutefois, le SCCNFP a ultérieurement conclu, dans un avis rendu en 2001, que l’absolue de verbena obtenue à partir de la Lippia citriodora Kunth. pouvait être utilisée à condition que la concentration dans les produits cosmétiques finis ne dépasse pas 0,2 %. Il convient donc d’inclure l’absolue de verbena (Lippia citriodora Kunth.) assortie de la restriction susmentionnée dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE. En outre, il y a lieu de modifier le numéro d’ordre 450 de l’annexe II afin de préciser que les substances «Huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés autres que l’absolue» sont interdites en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum.

(3)

La directive 2008/42/CE de la Commission du 3 avril 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique ( 4 ), inclut plusieurs esters d’allyle contenant de l’alcool allylique comme impureté dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE. La substance «Allyl phenethyl ether» peut également contenir de l’alcool allylique comme impureté. Concernant cette substance, le SCCNFP a émis un avis en 2000, dans lequel il recommandait de ne pas excéder 0,1 % d’alcool allylique comme impureté.

(4)

Compte tenu de cet avis et à des fins de cohérence, il y a lieu d’inclure dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE la substance «Allyl phenethyl ether» assortie de la restriction susmentionnée.

(5)

Le groupe de substances «Terpene terpenoids sinpine» figure actuellement sous le numéro d’ordre 130 dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE. Cependant, le terme «sinpine» est une dénomination commerciale et devrait par conséquent être retiré de la désignation de ce groupe de substances.

(6)

La directive 76/768/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

Afin d’assurer une progression harmonieuse des formules existantes de produits cosmétiques vers des formules répondant aux exigences visées dans la présente directive, il convient de prévoir des périodes de transition appropriées.

(8)

Les mesures contenues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 15 février 2011, les produits cosmétiques non conformes à la présente directive ne seront pas mis sur le marché par des fabricants de l’Union ou des importateurs établis dans l’Union.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 15 août 2011, les produits cosmétiques non conformes à la présente directive ne seront ni vendus ni cédés au consommateur final dans l’Union.

Article 3

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 15 août 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 15 février 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1) À l’annexe II, au numéro d’ordre 450, l’intitulé «Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (no CAS 8024-12-2), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum» est remplacé par «Huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés autres que l’absolue (no CAS 8024-12-2), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum».

2) L’annexe III, première partie, est modifiée comme suit:

a) La ligne suivante est insérée après le numéro d’ordre 151:



No d’ordre

Substances

Restrictions

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

Champ d’application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

«151 bis

Allyl phenethyl ether

No CAS 14289-65-7

No CE 238-212-2

 
 

Le niveau d’alcool allylique libre dans l’éther doit être inférieur à 0,1 %»

 

b) La ligne suivante est ajoutée:



No d’ordre

Substance

Restrictions

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

Champ d’application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

« ►C1  206 ◄

Absolue de verbena

(Lippia citriodora Kunth.)

No CAS 8024-12-2

 

0,2 %»

 
 

c) Dans la colonne «b» de l’entrée relative au numéro d’ordre 130, les termes «Terpene terpenoids sinpine» sont remplacés par «Terpenes et terpenoids».



( 1 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

( 2 ) JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.

( 3 ) JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.

( 4 ) JO L 93 du 4.4.2008, p. 13.