1986L0362 — FR — 03.04.2006 — 041.001


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►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 24 juillet 1986

concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales

(86/362/CEE)

(JO L 221, 7.8.1986, p.37)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE DU CONSEIL 88/298/CEE du 16 mai 1988

  L 126

53

20.5.1988

►M2

DIRECTIVE DU CONSEIL 90/654/CEE du 4 décembre 1990

  L 353

48

17.12.1990

►M3

DIRECTIVE 93/57/CEE DU CONSEIL du 29 juin 1993

  L 211

1

23.8.1993

►M4

DIRECTIVE 94/29/CE DU CONSEIL du 23 juin 1994

  L 189

67

23.7.1994

►M5

DIRECTIVE 95/39/CE DU CONSEIL du 17 juillet 1995

  L 197

29

22.8.1995

►M6

DIRECTIVE 96/33/CE DU CONSEIL du 21 mai 1996

  L 144

35

18.6.1996

►M7

DIRECTIVE 97/41/CE DU CONSEIL du 25 juin 1997

  L 184

33

12.7.1997

►M8

DIRECTIVE 97/71/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 décembre 1997

  L 347

42

18.12.1997

►M9

DIRECTIVE 98/82/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 octobre 1998

  L 290

25

29.10.1998

►M10

DIRECTIVE 1999/65/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 juin 1999

  L 172

40

8.7.1999

►M11

DIRECTIVE 1999/71/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 juillet 1999

  L 194

36

27.7.1999

►M12

DIRECTIVE 2000/24/CE DE LA COMMISSION du 28 avril 2000

  L 107

28

4.5.2000

►M13

DIRECTIVE 2000/42/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 juin 2000

  L 158

51

30.6.2000

►M14

DIRECTIVE 2000/48/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 juillet 2000

  L 197

26

3.8.2000

►M15

DIRECTIVE 2000/58/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 septembre 2000

  L 244

78

29.9.2000

►M16

DIRECTIVE 2000/81/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 décembre 2000

  L 326

56

22.12.2000

►M17

DIRECTIVE 2000/82/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 décembre 2000

  L 3

18

6.1.2001

►M18

DIRECTIVE 2001/39/CE DE LA COMMISSION du 23 mai 2001

  L 148

70

1.6.2001

►M19

DIRECTIVE 2001/48/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 28 juin 2001

  L 180

26

3.7.2001

►M20

DIRECTIVE 2001/57/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 juillet 2001

  L 208

36

1.8.2001

►M21

DIRECTIVE 2002/23/CE DE LA COMMISSION du 26 février 2002

  L 64

13

7.3.2002

►M22

DIRECTIVE 2002/42/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 mai 2002

  L 134

29

22.5.2002

►M23

DIRECTIVE 2002/66/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 juillet 2002

  L 192

47

20.7.2002

►M24

DIRECTIVE 2002/71/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 août 2002

  L 225

21

22.8.2002

►M25

DIRECTIVE 2002/76/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 septembre 2002

  L 240

45

7.9.2002

►M26

DIRECTIVE 2002/79/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 octobre 2002

  L 291

1

28.10.2002

►M27

DIRECTIVE 2002/97/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2002

  L 343

23

18.12.2002

►M28

RÈGLEMENT (CE) No 807/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M29

DIRECTIVE 2003/62/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2003

  L 154

70

21.6.2003

►M30

DIRECTIVE 2003/60/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 juin 2003

  L 155

15

24.6.2003

►M31

DIRECTIVE 2003/113/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 décembre 2003

  L 324

24

11.12.2003

►M32

DIRECTIVE 2003/118/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 décembre 2003

  L 327

25

16.12.2003

►M33

DIRECTIVE 2004/2/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 janvier 2004

  L 14

10

21.1.2004

►M34

DIRECTIVE 2004/61/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 avril 2004

  L 127

81

29.4.2004

►M35

DIRECTIVE 2005/37/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 juin 2005

  L 141

10

4.6.2005

►M36

DIRECTIVE 2005/46/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 8 juillet 2005

  L 177

35

9.7.2005

►M37

DIRECTIVE 2005/48/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 août 2005

  L 219

29

24.8.2005

►M38

DIRECTIVE 2005/70/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 octobre 2005

  L 276

35

21.10.2005

►M39

DIRECTIVE 2005/76/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 8 novembre 2005

  L 293

14

9.11.2005

►M40

DIRECTIVE 2006/4/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 janvier 2006

  L 23

69

27.1.2006

►M41

DIRECTIVE 2006/30/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 mars 2006

  L 75

7

14.3.2006


Modifié par:

 A1

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 146 du 11.6.1994, p. 28  (93/57)

 C2

Rectificatif, JO L 262 du 17.10.2000, p. 46  (00/42)

►C3

Rectificatif, JO L 342 du 30.12.2003, p. 58  (02/79)

►C4

Rectificatif, JO L 014 du 21.1.2004, p. 55  (03/60)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 24 juillet 1986

concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales

(86/362/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la production végétale occupe une place très importante dans la Communauté;

considérant que le rendement de cette production est constamment affecté par des organismes nuisibles et des mauvaises herbes;

considérant que la protection des végétaux et des produits végétaux contre les effets de ces organismes est absolument essentielle, non seulement pour éviter une diminution du rendement ou un préjudice aux produits récoltés mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture;

considérant que l'utilisation de pesticides chimiques constitue un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux et les produits végétaux des effets des organismes nuisibles;

considérant cependant que ces pesticides n'ont pas seulement des répercussions favorables sur la production végétale, étant donné qu'il s'agit, en général, de substances toxiques ou de préparations à effets secondaires dangereux;

considérant qu'un grand nombre de ces pesticides et de leurs produits de métabolisation ou de dégradation peuvent avoir des effets nocifs pour les consommateurs de produits végétaux;

considérant que ces pesticides et leurs contaminants éventuels peuvent représenter un danger pour l'environnement;

considérant que, pour faire face à ces dangers, plusieurs États membres ont déjà fixé des teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales;

considérant que l'existence de disparités entre les États membres en ce qui concerne les teneurs maximales admissibles en résidus de pesticides peut contribuer à créer des obstacles aux échanges et dès lors entraver la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté;

considérant que, pour cette raison, il y a lieu de fixer dans une première étape des teneurs maximales pour certaines substances actives dans les céréales, qui doivent être respectées lors de la mise en circulation de ces produits;

considérant, en outre, que le respect des teneurs maximales permettra d'assurer la libre circulation des marchandises et une bonne protection de la santé des consommateurs;

considérant que, en même temps, il conviendrait d'autoriser les États membres à contrôler les teneurs en résidus de pesticides dans les céréales produites et consommées sur leur territoire, grâce à un système de surveillance et à des mesures connexes permettant d'assurer un effet de protection équivalant à celui résultant de l'application des teneurs maximales fixées;

considérant que, dans des cas particuliers, notamment dans celui de produits de fumigation liquides volatiles ou gazeux, il convient d'autoriser les États membres à admettre, pour les céréales qui ne sont pas destinées à la consommation immédiate, des teneurs maximales plus élevées que celles qui sont prévues s'il est garanti, par un contrôle approprié, que ces produits ne sont mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur que lorsque leur teneur en résidus n'excède plus les teneurs maximales admissibles;

considérant qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer la présente directive aux produits destinés à l'exportation vers les pays tiers pour la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires ou pour l'ensemencement;

considérant qu'il conviendrait d'autoriser les États membres à réduire temporairement les teneurs fixées si ces dernières se révèlent inopinément dangereuses pour la santé humaine ou animale;

considérant qu'il est approprié, dans ce cas, d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent;

considérant que, pour garantir le respect des dispositions de la présente directive lors de la mise en circulation des produits concernés, les États membres doivent prévoir des mesures de contrôle appropriées;

considérant qu'il conviendrait de fixer des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons et d'analyse qui tiendront lieu au moins de méthodes de référence;

considérant que les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse entrent dans le domaine des questions techniques et scientifiques et devraient dès lors être fixées selon une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent;

considérant qu'il est approprié que les États membres communiquent chaque année à la Commission un rapport sur les résultats de leurs mesures de contrôle de manière à permettre la collecte d'informations sur les teneurs en résidus de pesticides au niveau de la Communauté dans son ensemble;

considérant que le Conseil devrait réexaminer la présente directive au plus tard le 30 juin 1991, en vue de mettre en place un système communautaire uniforme,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M7

Article premier

1.  La présente directive s'applique aux produits énumérés à l'annexe I ainsi qu'aux produits obtenus de ceux-ci après séchage ou transformation, ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ces produits peuvent contenir certains résidus de pesticides.

2.  La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions suivantes:

a) la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et les produits indésirables dans les aliments des animaux ( 4 );

b) la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ( 5 );

c) la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes ( 6 );

d) la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ( 7 ) et la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge ( 8 ). Toutefois, en attendant que les teneurs maximales soient fixées conformément à l'article 6 de la directive 91/321/CEE ou à l'article 6 de la directive 96/5/CE, l'article 5 bis paragraphes 1 et 3 à 6 de la présente directive s'appliquent aux produits concernés.

3.  La présente directive s'applique également aux produits visés au paragraphe 1 et destinés à l'exportation vers les pays tiers. Toutefois, les teneurs maximales en résidus de pesticides établies en conformité avec la présente directive ne s'appliquent pas aux produits traités avant l'exportation lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante:

a) que le pays tiers de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire

ou

b) que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays tiers de destination et pendant l'entreposage dans ce pays.

4.  La présente directive ne s'applique pas aux produits visés au paragraphe 1 lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante qu'ils sont destinés:

a) à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux

ou

b) à l'ensemencement ou à la plantation.

▼B

Article 2

1.  Au sens de la présente directive, on entend par «résidus de pesticides» les reliquats de pesticides, ainsi que de leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction ►M7  ————— ◄ , qui sont présents sur ou dans les produits visés à l'article 1er.

2.  Au sens de la présente directive, on entend par «mise en circulation» toute remise à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er.

Article 3

1.  Les États membres veillent à ce que les produits visés à l'article 1er ne présentent, dès leur mise en circulation, aucun danger pour la santé humaine dû à la présence de résidus de pesticides.

2.  Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise en circulation sur leur territoire des produits visés à l'article 1er en raison de la présence de résidus de pesticides si la quantité de ces résidus n'excède pas les teneurs maximales fixées à l'annexe II.

▼M7

Article 4

1.  Sans préjudice de l'article 6, les produits visés à l'article 1er ne peuvent présenter, à partir du moment où ils sont mis en circulation, des teneurs en résidus de pesticides supérieures à celles indiquées dans la liste visée à l'annexe II.

La liste des résidus de pesticides concernés et leurs teneurs maximales est établie à l'annexe II conformément à la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles.

2.  Pour les produits séchés et transformés pour lesquels il n'est pas prévu explicitement de teneurs maximales à l'annexe II, la teneur maximale en résidus applicable est établie à l'annexe II, compte tenu respectivement de la concentration due au séchage ou de la concentration ou dilution due à la transformation. Un facteur de concentration ou de dilution couvrant la concentration et/ou la dilution due à certaines opérations de séchage ou de transformation peut être établi pour certains produits séchés ou transformés, conformément à la procédure prévue à l'article 12.

3.  En ce qui concerne les aliments composés contenant un mélange d'ingrédients et pour lesquels il n'est pas prévu de teneurs maximales en résidus, les teneurs maximales en résidus appliquées ne peuvent dépasser les niveaux établis à l'annexe II, compte tenu des concentrations relatives en ingrédients dans le mélange et des dispositions du paragraphe 2.

4.  Les États membres s'assurent, au moins par des sondages, du respect des teneurs maximales visées au paragraphe 1. Les inspections et les contrôles nécessaires sont appliqués conformément à la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires ( 9 ), à l'exception de son article 14, et conformément à la directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel de denrées alimentaires ( 10 ), à l'exception de ses articles 5, 6 et 8.

Article 5

Lorsque, pour un produit appartenant à un groupe visé à l'annexe I, une teneur maximale provisoire en résidus applicable dans l'ensemble de la Communauté est établie par la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 point f) de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 11 ), cette teneur est indiquée à l'annexe II avec une référence à ladite procédure.

Article 5 bis

1.  Aux fins du présent article, un État membre d'origine est défini comme l'État membre sur le territoire duquel un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 est soit légalement produit et commercialisé, soit mis en libre pratique, et un État membre de destination est défini comme l'État membre sur le territoire duquel ce produit est introduit et mis en circulation pour des opérations autres que le transit vers un autre État membre ou un pays tiers.

2.  Les États membres instaurent un régime permettant d'établir des teneurs maximales en résidus au caractère permanent ou temporaire pour les produits visés à l'article 1erparagraphe 1 qui sont introduits sur leurs territoires à partir d'un État membre d'origine, compte tenu des bonnes pratiques agricoles en vigueur dans l'État membre d'origine, et sans préjudice des conditions nécessaires pour la protection de la santé des consommateurs, dans les cas où il n'a pas été établi de teneurs maximales en résidus pour ces produits conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 5.

3.  Lorsque:

 une teneur maximale en résidus pour un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 n'a pas été établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 5

 et que

 ledit produit, qui est en règle avec les teneurs maximales en résidus appliquées par l'État membre d'origine, a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire ou restreindre sa mise en circulation, au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destination

 et que

 soit l'État membre de destination a introduit des nouvelles teneurs maximales en résidus ou a modifié les teneurs prévues par sa législation, soit il a modifié ses contrôles d'une manière disproportionnée et/ou discriminatoire par rapport à sa production interne, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination est substantiellement différente par rapport aux teneurs correspondantes établies par d'autres États membres, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination représente un niveau de protection disproportionné par rapport au niveau de protection appliqué par l'État membre à des pesticides à risques similaires ou à des produits agricoles ou denrées alimentaires de consommation similaires,

les dispositions suivantes, de caractère exceptionnel, s'appliquent:

a) l'État membre de destination communique à l'État membre d'origine concerné et à la Commission les mesures adoptées, dans un délai de vingt jours à partir de leur application. La communication est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose;

b) sur la base de la communication visée au point a), les deux États membres concernés entament sans délai des contacts afin de supprimer chaque fois que possible l'effet prohibitif ou restrictif des mesures adoptées par l'État membre de destination, en appliquant des mesures convenues entre eux; les États membres se communiquent mutuellement toutes les informations requises à cet effet.

Dans un délai de trois mois à compter de la communication visée au point a), les États membres concernés notifient à la Commission le résultat de ces contacts et notamment les mesures qu'ils entendent adopter, le cas échéant, y compris la teneur maximale en résidus convenue. L'État membre d'origine informe les autres États membres du résultat de ces contacts;

c) la Commission soumet aussitôt la question au comité phytosanitaire permanent et, si possible, présente une proposition visant à établir à l'annexe II une teneur maximale temporaire en résidus, qui est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 12.

Dans sa proposition, la Commission tient compte des connaissances techniques et scientifiques existantes en cette matière et en particulier des données soumises par les États membres intéressés, notamment de l'évaluation toxicologique et de la détermination d'une dose journalière acceptable (DJA), des bonnes pratiques agricoles et des données expérimentales sur lesquelles l'État membre d'origine s'est fondé pour établir la teneur maximale en résidus, ainsi que des raisons invoquées par l'État membre de destination pour décider les mesures en question.

La durée de validité de la teneur maximale temporaire est fixée dans l'acte juridique arrêté et ne peut dépasser quatre ans. Cette durée peut être liée à la fourniture par l'État membre d'origine et/ou d'autres États membres intéressés des données expérimentales nécessaires à la Commission pour fixer la teneur maximale en résidus conformément à l'article 4 paragraphe 1. À leur demande, la Commission et les États membres sont tenus informés du programme d'essais mis en place.

4.  Les États membres prennent les mesures prévues au paragraphe 2 ou 3 dans le respect de leurs obligations découlant du traité, notamment des articles 30 à 36.

5.  La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 12 ) ne s'applique pas aux mesures adoptées et notifiées par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.

6.  Les modalités d'application de la procédure prévue par le présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 11 bis.

▼B

Article 6

Les États membres peuvent autoriser la présence sur et dans les produits visés à l'article 1er des résidus de pesticides énumérés à la partie B de l'annexe II en quantités plus élevées que celles qui y sont fixées si ces produits ne sont pas destinés à la consommation immédiate et s'il est garanti, par un contrôle approprié, qu'ils ne peuvent être mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur lorsqu'ils sont livrés directement à celui-ci, que lorsque les teneurs en résidus n'excèdent plus les teneurs maximales fixées à la partie B. Ils informent les autres États membres et la Commission des mesures prises. Ces mesures sont applicables à tous les produits qui y sont visés, quelle que soit leur origine.

▼M7

Article 7

1.  Les États membres désignent une autorité pour assurer le contrôle prévu à l'article 4 paragraphe 4.

2.  

a) Pour le ►M10  30 septembre ◄ de chaque année, les États membres adressent à la Commission le programme prévisionnel de surveillance nationale qu'ils ont l'intention d'appliquer pendant l'année civile suivante. Ce programme prévisionnel précise au moins:

 les produits à inspecter et le nombre d'inspections à réaliser,

 les résidus de pesticides à inspecter,

 les critères appliqués dans l'établissement des programmes.

b) Pour le ►M10  31 décembre ◄ de chaque année, la Commission soumet au comité phytosanitaire permanent un projet de recommandation exposant un programme communautaire de surveillance coordonnée identifiant les sondages spécifiques à inclure dans les programmes de surveillance nationaux. La recommandation est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 11 ter. L'objectif fondamental de ce programme communautaire est de tirer le meilleur parti possible au niveau communautaire des sondages effectués sur les céréales appartenant aux groupes énumérés à l'annexe I, produites et importées dans la Communauté, lorsque des problèmes ont été décelés, afin d'assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides énoncées à l'annexe II.

3.  Pour le 31 août de chaque année, les États membres adressent à la Commission les résultats des analyses des échantillons de contrôle prélevés au cours de l'année précédente dans le cadre de leur programme de surveillance nationale et du programme communautaire de surveillance coordonnée. La Commission collationne et compile ces informations ainsi que les résultats des contrôles effectués conformément aux directives 86/363/CEE ( 13 ) et 90/642/CEE et elle analyse:

 les cas de non-respect des teneurs maximales en résidus

 et

 les teneurs moyennes effectives en résidus et leurs valeurs relatives par rapport aux teneurs maximales établies.

En élaborant le programme de surveillance coordonnée, la Commission devrait s'efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides.

La Commission transmet ces informations aux États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, avant le ►M10  31 décembre ◄ de chaque année, en vue de leur réexamen et de l'adoption des mesures qui s'imposent, en ce qui concerne notamment:

 les mesures à prendre au niveau communautaire en cas de notification de violations des teneurs maximales,

 l'opportunité de publier les informations collationnées et compilées.

4.  Conformément à la procédure prévue à l'article 11 bis, les dispositions suivantes peuvent être adoptées:

a) modifications des paragraphes 2 et 3 du présent article dans la mesure où ces modifications concernent les dates de communication;

b) modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement des paragraphes 2 et 3.

5.  Au plus tard le 31 décembre 1999, la Commission transmet au Conseil un rapport sur l'application du présent article, accompagné si nécessaire de toute proposition appropriée.

▼B

Article 8

1.  Les méthodes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle, à la surveillance et aux autres mesures prévues à l'article 4 et, le cas échéant, à l'article 5 sont déterminées selon la procédure prévue à l' ►M7  article 11 bis  ◄ . L'existence des méthodes d'analyse communautaires, à utiliser en cas de contestation, n'exclut pas l'usage par les États membres d'autres méthodes scientifiquement valables permettant d'atteindre des résultats comparables.

2.  Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les autres méthodes utilisées conformément au paragraphe 1.

▼M7

Article 9

1.  Lorsqu'un État membre, à la suite d'une nouvelle information ou d'une réévaluation de l'information existante, estime qu'une teneur maximale prévue à l'annexe II présente un danger pour la santé publique ou animale et exige de ce fait une action rapide, il peut réduire provisoirement la teneur sur son territoire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.

2.  La Commission examine rapidement les raisons fournies par l'État membre visé au paragraphe 1 et consulte les États membres au sein du comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé «comité»; elle émet immédiatement son avis et prend les mesures appropriées. La Commission notifie immédiatement les mesures prises au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut saisir le Conseil au sujet des mesures prises par la Commission dans les quinze jours suivant cette notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi.

3.  Si la Commission estime que les teneurs maximales figurant à l'annexe II doivent être modifiées pour résoudre les difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé publique, elle entame la procédure prévue à l'article 13 en vue d'adopter ces modifications. Dans ce cas, l'État membre qui a pris des mesures au titre du paragraphe 1 peut les maintenir jusqu'à ce que le Conseil ou la Commission ait pris une décision selon ladite procédure.

Article 10

Sans préjudice des modifications apportées aux annexes conformément à l'article 5, à l'article 5 bisparagraphe 3 et à l'article 9, des modifications aux annexes sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles. En particulier, pour l'établissement des teneurs maximales en résidus, il est tenu compte d'une évaluation appropriée des risques d'ingestion alimentaire ainsi que du nombre et de la qualité des données disponibles.

▼M7 —————

▼M28

Article 11bis

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 14 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11ter

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 15 ).

2.  Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Article 13

1.  Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2.  Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

▼B

   3. ◄  ◄   La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

▼M7

Article 14

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour garantir que les modifications apportées à l'annexe II à la suite de décisions visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2, à l'article 5, à l'article 5 bis paragraphe 3, à l'article 9 paragraphe 3 et à l'article 10 puissent être mises en œuvre sur leur territoire dans un délai maximal de huit mois à compter de leur adoption, et dans un délai plus court si cela était prescrit pour des raisons urgentes de protection de la santé publique.

Afin de sauvegarder les attentes légitimes, les actes juridiques communautaires d'application pourront prévoir des délais transitoires pour l'entrée en vigueur de certaines teneurs maximales en résidus qui permettent la commercialisation normale des récoltes.

▼B

Article 15

En vue de parfaire le régime communautaire établi par la présente directive, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées, réexamine, au plus tard le 30 juin 1991, la présente directive.

Article 16

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

▼M2

Toutefois, l'Allemage est autorisée à mettre en circulation dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard, des produits de l'annexe I dépassant la teneur maximale fixée à l'annexe II pour l'acide cyanhydrique; cette dérogation ne s'applique qu'aux produits originaires du territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

Les teneurs admises ne peuvent en aucun cas dépasser celles qui étaient applicables en vertu de la législation de l'ancienne République démocratique allemande.

L'Allemagne veille à ce que les produits en cause ne soient pas introduits dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

▼B

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

▼M3



Codes NC

Désignation des marchandises

ex10 01

Froment

1002 00 00

Seigle

1003 00

Orge

1004 00

Avoine

1005

Maïs

1006

Riz

1007 00

Sorgho

ex10 08

Sarrasin, millet et autres céréales

▼B




ANNEXE II



PARTIE A

Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg (ppm)

1.  aldrine

right accolade

isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine (HEOD)

 

2.  dieldrine (HEOD)

0,01

3.  bromures inorganiques totaux, exprimés en ions Br

50

4.  carbaryl

1: riz

0,5: autres céréales

5.  Chlordane (somme des isomères cis et trans)

0,02

6.  DDT (somme des isomères du DDT, du TDE et du DDE, exprimés en DDT)

0,05

7.  diazinon

►M13  0,02 (3)  ◄

8.  1,2-dibrométhane (dibromure d'éthylène)

0,01 (1)

9.  dichlorvos

2

10.  endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimés en endosulfan)

►M13  0,05 (3)  ◄

11.  endrine

0,01

12.  heptachlore (somme de l'heptachlore et de l'heptachlore-epoxyde, exprimés en heptachlore)

0,01

13.  hexachlorobenzène (HCB)

0,01

14.  hexachlorocyclohexane (HCH)

14.1.  isomère alpha

right accolade

somme

0,02

14.2.  isomère bêta

14.3.  isomère gamma (lindane)

0,1 (2)

15.  malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimés en malathion)

8

16.  phosphamidon

0,05

17.  pyréthrines (somme des pyréthrines I et II, cinérines I et II, jasmolines I et II)

3

18.  trichlorfon

0,1

▼M1

19.  captafol

0,05

▼M3

20.  ACÉPHATE

0,02 (3)

▼M41

21.  BÉNOMYL ET CARBENDAZIME, EXPRIMÉS EN CARBENDAZIME

2 Orge

2 Avoine

0,1 Seigle

0,1 Triticale

0,1 Froment (blé)

0,01 (6) Autres céréales

22.  THIOPHANATE-MÉTHYL

0,3 Orge

0,3 Avoine

0,05 Seigle

0,05 Triticale

0,05 Froment (blé)

0,01 (6) Autres céréales

▼M3

24.   ►C1  CHLORPYRIPHOS ◄

►M9  0,2 ◄ : Orge

►M9  

0,05 (3): Avoine et seigle

 ◄

►M9  0,05 (3)  ◄ : autres céréales

25.   ►C1  CHLORPYRIPHOS-MÉTHYL ◄

►M9  3 ◄

26.  CHLOROTHALONIL

►M9  0,1 ◄ : ►M9  Froment (blé) ◄ , seigle, orge, avoine et triticale

►M9  0,01 (3)  ◄ : autres céréales

27.  CYPERMÉTHRINE, y compris d'autres mélanges de constituants isomères

(somme des isomères)

►M9  0,2 ◄ : ►M9  Orge et avoine ◄

►M9  0,05 (3)  ◄ : autres céréales

28.  DELTAMÉTHRINE

►M9  1 ◄

▼M13

29.  FENVALÉRATE et ESFENVALÉRATE

29.1.  Somme des isomères RR et SS

0,2: orge, avoine

0,05: seigle, triticale, froment (blé)

0,02 (3): autres céréales

29.2.  Somme des isomères RS et SR

0,05: orge, avoine

0,02 (3): autres céréales

▼M38

30.  GLYPHOSATE

10 () froment (blé)

20 () orge

() maïs

10 () seigle

20 () avoine

20 () sorgho

10 () triticale

0,1 (3) () autres céréales

▼M3

31.  IMAZALIL

►M9  0,02 (3)  ◄

▼M37

32.  IPRODIONE

() Riz

0,5 () Avoine, orge et froment

0,02 (3) () Autres céréales

▼M3

33.  MANCOZÈBE

right accolade somme exprimée en CS2

►M9   ◄ ►M9  

2: Orge et avoine

 ◄ ►M9  

1: Seigle et froment (blé)

 ◄

►M9  0,05 (3)  ◄ : autres céréales

34.  MANÈBE

35.  MÉTIRAME

36.  PROPINÈBE

37.  ZINÈBE

38.  MÉTHAMIDOPHOS

0,01 (3)

39.  PERMÉTHRINE

(somme des isomères)

►M9  0,2 ◄ : Maïs

►M9  2 ◄ : autres céréales

40.  PROCYMIDONE

►M9  0,02 (3)  ◄

41.  VINCLOZOLINE

(somme de la vinclozoline et de tous ses métabolites contenant la fraction 3,5-dichloroaniline, ►C1  exprimés en vinclozoline) ◄

0,05 (3)

▼M4

42.  CYFLUTHRINE, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)

0,05 (4): maïs

0,02 (4): autres céréales

▼M39

43.  MÉTALAXYL, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères)

0,05 (3) ()

CÉRÉALES

▼M4

44.  BÉNALAXYL

0,05 (4)

45.  FÉNARIMOL

►M13  0,02 (3)  ◄

▼M37

46.  PROPICONAZOLE

0,2 () Orge

0,2 () Avoine

0,05 (3) () Autres céréales

▼M4

47.  DAMINOZIDE (somme du daminozide et de la 1,1-diméthylhydrazine exprimée en daminozide)

0,02 (4)

48.  LAMBDA-CYHALOTHRINE

0,05: orge

0,02 (4): autres céréales

49.  ÉTHÉPHON

(a): maïs

0,2: froment et triticale

0,5: orge et seigle

►M13  0,05 (3)  ◄ : autres céréales

▼M40

50.  CARBOFURAN (somme du carbofuran et du 3-hydroxy-carbofuran exprimée en carbofuran)

0,02 (3): céréales

▼M4

51.  CARBOSULFAN

0,05 (4)

52.  BENFURACARBE

►M13  0,05 (3)  ◄

53.  FURATHIOCARBE

0,05 (4)

▼M5

54.  MÉTHIDATHION

0,02 (5)

55.  THIODICARBE-MÉTHOMYL

Résidu: somme du méthomyl et thiodicarbe, exprimée en méthomyl

0,05 (5)

▼M36

56.  Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze

0,05 (3) pour les céréales

▼M5

57.  PIRIMIPHOS-MÉTHYL

5

58.  ALDICARBE

Résidu: somme de l'aldicarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarbe

0,05 (5)

59.  THIABENDAZOLE

►M13  0,05 (3)  ◄

▼M6

60.  TRIFORINE

0,1: blé, seigle, triticale, orge, avoine

0,05 (6): autres céréales

61.  ENDOSULFAN

Résidu: somme de l'alpha et bêta endosulfan et du sulphate d'endosulfan, exprimé en endosulfan

►M13  0,05 (3)  ◄

62.  OXYDE DE FENBUTATINE

0,05 (6)

63.  TRIAZOPHOS

►M13  0,02 (3)  ◄

64.  DIAZINON

►M13  0,02 (3)  ◄

65.  MECARBAM

0,05 (6): céréales

66.  FENTINE

Résidu: fentine exprimée en cation du triphényl-étain

0,05 (6)

67.  PHORATE

Résidu: somme du phorate, de ses dérivés oxygénés, de leurs sulfoxydes et de leurs sulfones, exprimés en phorate

►M13  0,05 (3)  ◄

68.  DICOFOL

Résidu: somme de P, P′ et de O, P′ isomères

0,02 (6)

69.  CHLORMEQUAT

5: avoine

2: blé, seigle, triticale, orge

(b): maïs

►M13  0,05 (3)  ◄ : autres

▼M35

70.  Propyzamide

0,02 (3) (s)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales

▼M6

71.  PROPOXUR

0,05 (6)

72.  DISULFOTON

Résidu: somme du disulfoton, du sulfoxyde de disulfoton et du sulfone de disulfoton, exprimés en disulfoton

0,1: blé

0,2: orge, sorghum

0,02 (6): autres

▼M11

73.  Azoxystrobine

0,3: blé, seigle, triticale, orge

0,05 (p) (7): autres céréales

▼M12

74.  Barbane

0,05 (8)

75.  Chlorobenzilate

0,02 (8)

76.  Chlorobufam

0,05 (8)

77.  Chlorbenzide

0,01 (8)

78.  Chloroxuron

0,05 (8)

79.  Aramite

0,01 (8)

80.  Chlorfenson

0,01 (8)

81.  Methoxychlore

0,01 (8)

82.  1,1-dichloro-2,2-bis (4-ethyl-phenyl-) ethane

0,01 (8)

83.  Diallate

0,05 (8)

▼M14

84.  Azoxystrobine

5: Riz

▼M15

85.  Krésoxym méthyl

0,05 (7) (p): Céréales

▼M16

86.  Spiroxamine

0,3 (p): Orge et avoine

0,05 (p) (7): Autres céréales

▼M17

87.  Azinphos-éthyl

0,05 (3)

88.  Chlozolinate

0,05 (3)

89.  Dinoterb

0,05 (3)

90.  DNOC

0,05 (3)

91.  Monolinuron

0,05 (3)

92.  Prophame

0,05 (3)

93.  Pyrazophos

0,05 (3)

94.  Tecnazène

0,05 (3)

▼M18

95.  Azimsulfuron

0,02 (3) (): Céréales

96.  Prohexadione (prohexadione et ses sels exprimés en prohexadione)

0,2 (): Blé et orge

0,05 () (3): Autres céréales

▼M19

97.  Azoxystrobine

0,3 (): Avoine

▼M20

98.  Fluroxypyr y compris ses esters exprimés en fluroxypyr

0,1 (): Orge, avoine, seigle, triticale et blé

0,05 (3) (): Autres céréales

▼M21

99.  Flupyrsulfuron-méthyl

0,02 (3) (): Céréales

100.  Pymétrozine

0,02 (3) (): Céréales

▼M22

101.  Bentazone (somme du bentazone et des éléments combinés du 6-OH- et 8-OH-bentazone exprimée en bentazone)

0,1 () (3): Céréales

102.  Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate)

0,05 () (3): Céréales

▼M23

103.  Lindane

0,01 (3): Céréales

104.  Quintozène (somme du quintozène et de la pentachoroaniline exprimée en quintozène)

0,02 (3): Céréales

105.  Perméthrine (somme des isomères)

0,05 (3): Céréales

106.  Parathion

0,05 (3): Céréales

▼M24

107.  Oxydéméton-méthyl (somme des résidus de l'oxydéméton-méthyl et du déméton-S-méthylsulfone exprimée en oxydéméton-méthyl)

0,1: dans l'orge et dans l'avoine

0,02 (3): dans les autres céréales

108.  Diméthoate (somme des résidus du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate)

0,3: dans le froment (blé), le seigle et le triticale

0,02 (3): dans les autres céréales

109.  Formothion

0,02 (3): dans les céréales

▼M25

110.  Metsulfuron méthyle

0,05 (3) (): Céréales

▼M26

111.  Abamectine (somme de l'avermectine B1a, de l'avermectine B1b et du delta-8,9 isomère de l'avermectine B1a)

0,01 (3)

112.  Azocyclotin et cyhexatin (somme de l'azocyclotin et du cyhexatin exprimée en cyhexatin)

0,05 (3)

113.  Bifenthrine

0,5: froment, orge, avoine, triticale

0,05 (3): autres céréales

114.  Bitertanol

0,05 (3)

115.  Bromopropylate

0,05 (3)

116.  Clofentezine (somme de tous les composés contenant la fraction de 2-chlorobenzoyl exprimée en clofentezine)

0,02 (3)

117.  Cyromazine

0,05 (3)

118.  Fenpropimorphe

0,5: orge, froment, avoine, seigle, épeautre, triticale

0,05 (3): autres céréales

119.  Flucythrinate (exprimé en flucythrinate, somme des isomères)

0,05 (3)

120.   ►M29  Hexaconazole ◄

►M29  

0,1: orge et blé

0,02 (3): autres céréales

 ◄

121.  Methacrifos

0,05 (3)

122.  Myclobutanil

0,02 (3)

123.  Penconazole

0,05 (3)

124.   ►M29  Prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol exprimée en prochloraz) ◄

►M29  

1: riz, avoine, orge

0,5: triticale, froment, seigle

0,05 (3): autres céréales

 ◄

125.  Profenofos

0,05 (3)

126.  Resmethrine, y compris les autres mélanges d'isomères constituants (somme des isomères)

0,05 (3)

127.  Tridemorphe

0,2: orge, avoine

0,05 (3): autres céréales

128.  Triadimefone et Triadimenol (somme du triadimefone et du triadimenol)

0,2: froment, orge, avoine, seigle, triticale

►C3  

0,1 (3): autres céréales

 ◄

▼M27

129.  2,4-D (somme de 2,4-D et ses esters exprimés comme 2,4-D)

0,05 (3) (): Céréales

130.  Triasulfuron

0,05 (3) (): Céréales

131.  Thifensulfuron méthyle

0,05 (3) (): Céréales

▼M32

132.  Acéphate

0,02 (3): céréales

133.  Parathion- méthyle (somme des résidus de parathion- méthyle et de paraoxon exprimée en parathion- méthyle)

0,02 (3): céréales

▼M33

134.  Fénamiphos (somme des résidus de fénamiphos et de ses sulphoxide et sulphone exprimée en fénamiphos)

0,02 (3): Céréales

▼M34

135.  Composés du mercure

0,01 (3): Céréales

136.  Camphéchlore (camphène chloré contenant 67-69 % de chlore)

0,1 (3): Céréales

137.  1,2-Dibromo-éthane

0,01 (3): Céréales

138.  1,2-Dichloro-éthane

0,01 (3): Céréales

139.  Dinosèbe

0,01 (3): Céréales

140.  Binapacryl

0,01 (3): Céréales

141.  Nitrofène

0,01 (3): Céréales

142.  Oxyde d'éthylène (somme d'oxyde d'éthylène et de 2-chloro-éthanol exprimé en oxyde d'éthylène)

0,02 (3): Céréales

▼M35

143.  Isoxaflutole (somme d’isoxaflutole, RPA 202248 et RPA 203328, exprimé en isoxaflutole) (12)

0,05 (3) (s)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales

144.  Trifloxystrobine

0,3 (s) Orge

0,05 (s) Seigle

0,05 (s) Triticale, Froment

0,02 (3) (s) Autres céréales

145.  Carfentrazone-éthyle (déterminé comme carfentrazone et exprimé en carfentrazone-éthyle)

0,05 (3) (s)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales

146.  Fenamidone

0,02 (3) (s)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales

147.  Mecoprop (somme de mecoprop-p et mecoprop exprimé en mecoprop)

0,05 (3) (s)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales

148.  Hydrazide maléique

0,2 (3) (s)

CÉRÉALES

Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales

▼M37

149.  Mésotrione «somme de mésotrione et de MNBA (acide 4-méthylsulfonyl-2-nitrobenzoïque) exprimée en mésotrione»

0,05 (3) ()

CÉRÉALES

150.  Silthiofam

0,05 (3) ()

CÉRÉALES

151.  Picoxystrobine

0,2 () Orge

0,2 () Avoine

0,05 (3) () Autres céréales

152.  Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophenyl-N-isopropyl exprimée en équivalent flufénacet)

0,05 (3) ()

CÉRÉALES

153.  Iodosulfuron-méthyl sodium (iodosulfuron-méthyl, y compris sels, exprimé en iodosulfuron-méthyl)

0,02 (3) ()

CÉRÉALES

154.  Fosthiasate

0,02 (3) ()

CÉRÉALES

155.  Molinate

0,05 (3) ()

CÉRÉALES

▼M38

156.  Bromoxynil, y compris ses esters exprimés en bromoxynil

0,10 () — maïs

0,05 (3) () — autres céréales

157.  Chlorprophame (chlorprophame et 3-chloroaniline, exprimée en chlorprophame)

0,02 (3) ()

CÉRÉALES

158.  Diméthénamide-p, y compris d’autres mélanges d’isomères constituants (somme des isomères)

0,01 (3) ()

CÉRÉALES

159.  Flazasulfuron

0,02 (3) ()

CÉRÉALES

160.  Flurtamone

0,02 (3) ()

CÉRÉALES

161.  Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil

0,05 (3) ()

CÉRÉALES

162.  Mépanipyrim et son métabolite (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-méthylpyrimidine) exprimé en mépanipyrim

0,01 (3) ()

CÉRÉALES

163.  Propoxycarbazone, ses sels et 2-hydroxypropoxy-propoxycarbazone

0,02 (3) ()

CÉRÉALES

164.  Pyraclostrobine

0,1 () froment (blé)

0,3 () orge

0,1 () seigle

0,3 () avoine

0,1 () triticale

0,02 (3) () autres céréales

165.  Quinoxyfen

0,02 (3) () froment (blé)

0,2 () orge

0,02 (3) () seigle

0,2 () avoine

0,02 (3) () triticale

0,02 (3) () autres céréales

166.  Cation triméthylsulfonium résultant de l’utilisation de glyphosate

(3) () froment (blé)

10 (3) () orge

(3) () seigle

10 (3) () avoine

() triticale

0,05 (3) () autres céréales

167.  Zoxamide

0,02 (3) ()

CÉRÉALES

(1)   Pendant une période transitoire expirant au plus tard le 30 juin 1991, les États membres dont les autorités de contrôle ne peuvent pas encore déterminer d'une manière routinière les résidus au niveau fixé de 0,01 mg/kg peuvent utiliser des méthodes ayant des limites de détermination n'excédant pas 0,05 mg/kg.

(2)   À partir du 1er janvier 1990.

(3)   Indique le seuil de détection.

(4)   Indique la limite de détermination analytique.

(5)   Indique le seuil de détermination.

(6)   Indique le seuil de détection.

(7)   Indique le seuil de détection.

(8)   Indique le seuil de détection.

(9)   Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à l'expiration des quatre années suivant la date d'entrée en vigueur de la directive introduisant la présente modification.

(10)   Indique la teneur maximale en résidus provisoire qui a été déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE; toutes les teneurs maximales en résidus provisoires pour ces résidus de pesticides seront considérées comme définitives, conformément à l'article 10 de la directive, à compter du 1er août 2003.

(11)   Indique la teneur maximale en résidus provisoire. En ce qui concerne les produits agricoles figurant à l'annexe II de la directive 86/362/CEE, lorsque les teneurs maximales en résidus applicables au flupyrsulfuron-méthyl et à la pymétrozine sont suivies d'un «(r)», cela signifie qu'elles sont provisoires, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.

(12)   RPA 202248 est égal à 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-méthylsulfonyl-4-trifluorométhylphényl) propane-1,3-dione. RPA 203328 est égal à acide 2-méthanesulfonyl-4-trifluorométhylbenzoïque.

(13)   Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009.

(14)   Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 10 novembre 2009.

(15)   Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.

(a) À partir du ►M8  1er juillet 2000 au plus tard ◄ et sauf adoption d'autres teneurs, les limites maximales suivantes s'appliqueront:

(a): 0,05 (**).

(b) En l'absence d'adoption de teneurs pour le ►M8  1er juillet 2000 au plus tard ◄ , les teneurs suivantes seront applicables:

(b) 0,05(****)

(p) Indique la LMR provisoire.

(s) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive avec effet le 24 juin 2009.

▼M30



Groupes et exemples de produits indivi-duels auxquels s'appliquent les teneursmaximales en résidus

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/mg)

Cinidon-éthyl (somme de cinidon-éthyl et de E-isomère)

Cyhalofop butyl (somme de cyhalofop butyl et de ses acides libres)

Famoxadone

Florasulam

Flumioxazine

Métalaxyl-M

Picolinafène

Iprovalicarb

CÉRÉALES

0,1 (1) ()

0,02 (1) ()

►C4   ◄

0,01 (1)

0,05 (1) ()

0,02 (1) ()

0,05 (1) ()

0,05 (1) ()

Orge

 
 

0,2 ()

 
 
 
 
 

Sarrasin

 
 
 
 
 
 
 
 

Maïs

 
 

0,02 (1) ()

 
 
 
 
 

Millet

 
 
 
 
 
 
 
 

Avoine

 
 
 
 
 
 
 
 

Riz

 
 

0,02 (1) ()

 
 
 
 
 

Seigle

 
 
 
 
 
 
 
 

Sorgho

 
 
 
 
 
 
 
 

Triticale

 
 
 
 
 
 
 
 

Froment (blé)

 
 
 
 
 
 
 
 

Autres céréales

 
 

0,1 ()

 
 
 
 
 



Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/mg)

Prosulfuron

Sulfosulfuron

Fenhexamide

Acibenzolar-S-méthyl

Cyclanilide

Pyraflufen-éthyl

Amitrole

Diquat

CÉRÉALES

0,02 (1) ()

0,05 (1) ()

0,05 (1) ()

0,05 (1) ()

0,05 (1) ()

0,02 (1) ()

0,01 (1) ()

 

Orge

 
 
 
 
 
 
 

10 ()

Sarrasin

 
 
 
 
 
 
 
 

Maïs

 
 
 
 
 
 
 

()

Millet

 
 
 
 
 
 
 

()

Avoine

 
 
 
 
 
 
 

()

Riz

 
 
 
 
 
 
 
 

Seigle

 
 
 
 
 
 
 
 

Sorgho

 
 
 
 
 
 
 
 

Triticale

 
 
 
 
 
 
 
 

Froment (blé)

 
 
 
 
 
 
 
 

Autres céréales

 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1) ()



Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/mg)

Isoproturon

Éthofumesate (somme de éthofumesate et des métabolites 2,3 dihydro-3,3 diméthyl-2-oxo-benzofurane- 5- yl métane sulphonate exprimés en éthofumesate)

Chlorfénapyr

Fentine acétate

Fentine hydroxide

CÉRÉALES

0,05 (1) ()

0,05 (1) ()

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

Orge

 
 
 
 
 

Sarrasin

 
 
 
 
 

Maïs

 
 
 
 
 

Millet

 
 
 
 
 

Avoine

 
 
 
 
 

Riz

 
 
 
 
 

Seigle

 
 
 
 
 

Sorgho

 
 
 
 
 

Triticale

 
 
 
 
 

Froment (blé)

 
 
 
 
 

Autres céréales

 
 
 
 
 

▼M31



Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/mg)

2,4-DB

Linuron

Imazamox

Pendiméthaline

Oxasulfuron

Éthoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

CÉRÉALES

0,05 (1) ()

0,05 (1) ()

0,05 (1) ()

0,05 (1) ()

0,05 (1) ()

0,05 (1) ()

0,01 (1) ()

0,01 (1) ()

0,02 (1) ()

Orge

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarrasin

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maïs

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millet

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avoine

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seigle

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorgho

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triticale

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Froment (blé)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres céréales

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Indique le seuil de détection.

(2)   Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 14 juillet 2007.

(3)   Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007.

▼B



PART B

Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg (ppm)

1.  bromométhane (bromure de méthyle)

0,1

2.  sulfure de carbone

0,1

3.  tétrachlorure de carbone

0,1

4.  acide cyanhydrique, cyanures exprimés en acide cyanhydrique

15

5.  hydrogène phosphoré, phosphorures exprimés en hydrogène phosphoré

0,1



( 1 ) JO no C 56 du 6. 3. 1980, p. 14.

( 2 ) JO no C 28 du 9. 2. 1981, p. 64.

( 3 ) JO no C 300 du 18. 11. 1980, p. 29.

( 4 ) JO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO no L 125 du 23. 5. 1996, p. 35).

( 5 ) JO no L 340 du 9. 12. 1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO no L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).

( 6 ) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO no L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).

( 7 ) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/4/CE (JO no L 49 du 28. 2. 1996, p. 12).

( 8 ) JO no L 49 du 28. 2. 1996, p. 17.

( 9 ) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 23.

( 10 ) JO no L 290 du 24. 11. 1993, p. 14.

( 11 ) JO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO no L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).

( 12 ) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE (JO no L 32 du 10. 2. 1996, p. 31).

( 13 ) JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/33/CE (JO no L 144 du 18. 6. 1996, p. 35).

( 14 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 15 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 16 ) Indique le seuil de détection.

( 17 ) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 14 juillet 2007.

( 18 ) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007.