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Document 32009L0104

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 260, 3.10.2009, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 247 - 261

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj

3.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/5


DIRECTIVE 2009/104/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/655/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La présente directive est une directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5). De ce fait, les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement au domaine de l’utilisation par les travailleurs d’équipements de travail au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans la présente directive.

(3)

L’article 137, paragraphe 2, du traité prévoit que le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, en particulier, du milieu de travail, pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

(4)

Selon ledit article, ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

(5)

Les dispositions arrêtées en vertu de l’article 137, paragraphe 2, du traité ne font pas obstacle au maintien ni à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées de protection des conditions de travail compatibles avec le traité.

(6)

Le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour l’utilisation d’équipements de travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

(7)

L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne pourrait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.

(8)

Les travaux en hauteur sont susceptibles d’exposer les travailleurs à des risques particulièrement élevés pour leur santé et leur sécurité, notamment aux risques de chute de hauteur et d’autres accidents de travail graves qui représentent un pourcentage élevé du nombre d’accidents et notamment des accidents mortels.

(9)

La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

(10)

En vertu de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (6), les États membres sont tenus de notifier à la Commission tout projet de réglementation technique applicable aux machines, appareils et installations.

(11)

La présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive, qui est la deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail tels que définis à l’article 2.

2.   Les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«équipement de travail», toute machine, appareil, outil ou installation, utilisés au travail;

b)

«utilisation d’un équipement de travail», toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l’emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l’entretien, y compris notamment le nettoyage;

c)

«zone dangereuse», toute zone à l’intérieur ou autour d’un équipement de travail dans laquelle la présence d’un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;

d)

«travailleur exposé», tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;

e)

«opérateur», le ou les travailleur(s) chargé(s) de l’utilisation d’un équipement de travail.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Obligations générales

1.   L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail.

Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, l’employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’entreprise ou l’établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail en question.

2.   Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation des équipements de travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques.

Article 4

Règles concernant les équipements de travail

1.   Sans préjudice de l’article 3, l’employeur se procure ou utilise:

a)

des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont:

i)

aux dispositions de toute directive communautaire pertinente applicable,

ii)

aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I, dans la mesure où aucune autre directive communautaire n’est applicable, ou ne l’est que partiellement;

b)

des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I;

c)

sans préjudice du point a) i) et par dérogation au point a) ii) et au point b), des équipements de travail spécifiques assujettis aux prescriptions du point 3 de l’annexe I qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 5 décembre 1998, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I.

2.   L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux prescriptions du paragraphe 1, point a) ou b).

3.   Les États membres déterminent, après consultation des partenaires sociaux et compte tenu des législations ou pratiques nationales, les modalités permettant d’atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par l’annexe II.

Article 5

Vérification des équipements de travail

1.   L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

2.   Afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées, que les détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses sont décelées et qu’il y est remédié à temps, l’employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de telles détériorations fassent l’objet:

a)

de vérifications périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques, effectués par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales;

b)

de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d’avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l’équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d’inutilisation.

3.   Les résultats des vérifications sont consignés et tenus à la disposition de l’autorité compétente. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.

Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l’entreprise, ils sont accompagnés d’une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.

4.   Les États membres déterminent les modalités de ces vérifications.

Article 6

Équipements de travail à risque spécifique

Lorsque l’utilisation d’un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que:

a)

l’utilisation de l’équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation;

b)

dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet.

Article 7

Ergonomie et santé au travail

Le poste de travail et la position des travailleurs lors de l’utilisation de l’équipement de travail, ainsi que les principes ergonomiques, sont pleinement pris en considération par l’employeur lors de l’application des prescriptions minimales de sécurité et de santé.

Article 8

Information des travailleurs

1.   Sans préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’information sur les équipements de travail utilisés au travail.

2.   Les informations et les notices d’information contiennent au minimum les indications au point de vue de la sécurité et de la santé concernant:

a)

les conditions d’utilisation d’équipements de travail;

b)

les situations anormales prévisibles;

c)

les conclusions à tirer de l’expérience acquise, le cas échéant, lors de l’utilisation d’équipements de travail.

Les travailleurs sont rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans leur environnement immédiat de travail, ainsi qu’aux modifications qui les concernent, dans la mesure où elles affectent des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas directement.

3.   Les informations et les notices d’information sont compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Article 9

Formation des travailleurs

Sans préjudice de l’article 12 de la directive 89/391/CEE, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que:

a)

les travailleurs chargés de l’utilisation des équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte;

b)

les travailleurs visés à l’article 6, point b), reçoivent une formation adéquate spécifique.

Article 10

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci, ont lieu conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

Modification des annexes

1.   L’adjonction à l’annexe I de prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques, visées au point 3 de l’annexe I, est arrêtée par le Conseil selon la procédure prévue à l’article 137, paragraphe 2, du traité.

2.   Sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE les adaptations de nature strictement technique des annexes en fonction:

a)

de l’adoption de directives en matière d’harmonisation technique et de normalisation, concernant les équipements de travail; ou

b)

du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de travail.

Article 12

Dispositions finales

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

La directive 89/655/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 100 du 30.4.2009, p. 144.

(2)  Avis du Parlement européen du 8 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2009.

(3)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 13.

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE I

PRESCRIPTIONS MINIMALES

[visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii) et point b)]

1.   Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s’appliquent dans le respect de la présente directive et lorsque le risque correspondant existe pour l’équipement de travail considéré.

Les prescriptions minimales énoncées ci-après, dans la mesure où elles s’appliquent aux équipements de travail en service, n’appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs.

2.   Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail

2.1.

Les systèmes de commande d’un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l’objet d’un marquage approprié.

Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d’une manœuvre non intentionnelle.

Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l’opérateur doit être capable de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d’un système sûr tel qu’un signal d’avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou l’arrêt de l’équipement de travail.

Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu des défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l’utilisation projetée.

2.2.

La mise en marche d’un équipement de travail ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet.

Il en sera de même:

pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu’en soit l’origine,

pour la commande d’une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.),

sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés.

La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d’un cycle automatique n’est pas visée par cette exigence.

2.3.

Chaque équipement de travail doit être muni d’un système de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

Chaque poste de travail doit être muni d’un système de commande permettant d’arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l’équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l’équipement de travail soit en situation de sécurité. L’ordre d’arrêt de l’équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L’arrêt de l’équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l’alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

2.4.

Si cela est approprié et en fonction des dangers de l’équipement de travail et du temps d’arrêt normal, un équipement de travail doit être muni d’un dispositif d’arrêt d’urgence.

2.5.

Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d’objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers.

Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue ou d’extraction près de la source correspondant à ces dangers.

2.6.

Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des travailleurs, être stabilisés par fixation ou par d’autres moyens.

2.7.

Dans le cas où il existe des risques d’éclatements ou de ruptures d’éléments d’un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures appropriées de protection doivent être prises.

2.8.

Lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d’éléments dangereux avant l’accès aux zones dangereuses.

Les protecteurs et les dispositifs de protection:

doivent être de construction robuste,

ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires,

ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants,

doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,

ne doivent pas limiter plus que nécessaire l’observation du cycle de travail,

doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

2.9.

Les zones et points de travail ou de maintenance d’un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer.

2.10.

Les parties d’un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les travailleurs.

2.11.

Les dispositifs d’alerte de l’équipement de travail doivent être perçus et compris facilement et sans ambiguïté.

2.12.

Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n’est pas approprié.

2.13.

Les opérations de maintenance doivent pouvoir s’effectuer lorsque l’équipement de travail est arrêté. Si cela n’est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l’exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s’effectuer en dehors des zones dangereuses.

Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d’entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour.

2.14.

Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l’isoler de chacune de ses sources d’énergie.

La reconnexion présuppose l’absence de danger pour les travailleurs concernés.

2.15.

Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.

2.16.

Pour effectuer les opérations de production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les travailleurs doivent pouvoir accéder et rester en sécurité à tous les emplacements nécessaires.

2.17.

Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d’incendie ou de réchauffement de l’équipement de travail, ou d’émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d’autres substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier.

2.18.

Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d’explosion de l’équipement de travail ou de substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier.

2.19.

Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs exposés contre les risques d’un contact direct ou indirect avec l’électricité.

3.   Prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques

3.1.   Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail mobiles, automoteurs ou non

3.1.1.   Les équipements de travail avec travailleur(s) porté(s) doivent être aménagés de façon à réduire les risques pour le ou les travailleurs pendant le déplacement.

Dans ces risques doivent être inclus les risques de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles ou de coincement par celles-ci.

3.1.2.   Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d’énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être équipé ou aménagé de façon à empêcher le blocage des éléments de transmission d’énergie.

Lorsqu’un tel blocage ne peut pas être empêché, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.

3.1.3.   Si les éléments de transmission d’énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s’encrasser et de s’abîmer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.

3.1.4.   Les équipements de travail mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent limiter, dans les conditions effectives d’utilisation, les risques provenant d’un retournement ou d’un renversement de l’équipement de travail:

soit par une structure de protection empêchant que l’équipement de travail ne se renverse de plus d’un quart de tour,

soit par une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà d’un quart de tour,

soit par tout autre dispositif de portée équivalente.

Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l’équipement de travail.

Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l’équipement de travail est stabilisé pendant l’emploi, ou lorsque le retournement ou le renversement de l’équipement de travail est rendu impossible par conception.

S’il existe un risque qu’un travailleur porté, lors d’un retournement ou d’un renversement, soit écrasé entre des parties de l’équipement de travail et le sol, un système de retenue du ou des travailleurs portés doit être installé.

3.1.5.   Les chariots-élévateurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot-élévateur, par exemple:

soit par l’installation d’une cabine pour le conducteur,

soit par une structure empêchant que le chariot-élévateur ne se renverse,

soit par une structure garantissant qu’en cas de renversement du chariot-élévateur, il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot-élévateur pour le ou les travailleurs portés,

soit par une structure maintenant le ou les travailleurs sur le siège du poste de conduite de façon à empêcher qu’ils puissent être happés par des parties du chariot-élévateur qui se renverse.

3.1.6.   Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut entraîner des risques pour les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:

a)

ils doivent être munis de moyens permettant d’éviter une mise en marche non autorisée;

b)

ils doivent être munis de moyens appropriés réduisant les conséquences d’une collision éventuelle en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail roulant sur des rails;

c)

ils doivent être munis d’un dispositif de freinage et d’arrêt; dans la mesure où la sécurité l’exige, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l’arrêt en cas de défaillance du dispositif principal;

d)

lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant pour assurer la sécurité, ils doivent être munis de dispositifs auxiliaires adéquats, améliorant la visibilité;

e)

s’ils sont prévus pour une utilisation de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d’un dispositif d’éclairage adapté au travail à effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs;

f)

s’ils comportent des risques d’incendie – par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou cargaisons – susceptibles de mettre en danger des travailleurs, ils doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte contre l’incendie, sauf si le lieu d’utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés;

g)

s’ils sont télécommandés, ils doivent s’arrêter automatiquement lorsqu’ils sortent du champ de contrôle;

h)

s’ils sont télécommandés et s’ils peuvent, dans des conditions normales d’utilisation, heurter ou coincer des travailleurs, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf si d’autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.

3.2.   Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail servant au levage de charges

3.2.1.   Si les équipements de travail servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l’emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.

3.2.2.   Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de leur charge nominale et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de la machine.

Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d’en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.

Si l’équipement de travail n’est pas destiné au levage de travailleurs et s’il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.

3.2.3.   Les équipements de travail installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que les charges:

a)

heurtent les travailleurs;

b)

de façon involontaire, dérivent dangereusement ou tombent en chute libre; ou

c)

soient décrochées involontairement.

3.2.4.   Les machines de levage ou de déplacement de travailleurs doivent être appropriées:

a)

pour éviter les risques de chute de l’habitacle, lorsqu’il existe, au moyen de dispositifs appropriés;

b)

pour éviter les risques de chute de l’utilisateur hors de l’habitacle, lorsqu’il existe;

c)

pour éviter les risques d’écrasement, de coincement ou de heurt de l’utilisateur, notamment ceux dus à un contact fortuit avec des objets;

d)

pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués en cas d’accident dans l’habitacle et permettre leur dégagement.

Si, pour des raisons inhérentes au site et à la dénivelée, les risques visés au point a) ne peuvent être évités au moyen d’aucun dispositif de sécurité, un câble à coefficient de sécurité renforcé doit être installé et son bon état doit être vérifié chaque jour de travail.


ANNEXE II

DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

(visées à l’article 4, paragraphe 3)

Remarque préliminaire

La présente annexe s’applique dans le respect de la présente directive et lorsque le risque correspondant existe pour l’équipement de travail considéré.

1.   Dispositions d’ordre général applicables à tous les équipements de travail

1.1.

Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les utilisateurs de l’équipement de travail et pour les autres travailleurs, par exemple en faisant en sorte qu’il y ait assez d’espace libre entre les éléments mobiles des équipements de travail et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée ou évacuée de manière sûre.

1.2.

Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant.

1.3.

Les équipements de travail qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de la foudre.

2.   Dispositions concernant l’utilisation d’équipements de travail mobiles, automoteurs ou non

2.1.

La conduite d’équipements de travail automoteurs est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail.

2.2.

Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, des règles de circulation adéquates doivent être établies et suivies.

2.3.

Des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d’équipements de travail automoteurs.

Si la présence de travailleurs à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter qu’ils soient blessés par les équipements.

2.4.

L’accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n’est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée.

2.5.

Les équipements de travail mobiles munis d’un moteur à combustion ne doivent être employés dans les zones de travail que si un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs y est garanti en quantité suffisante.

3.   Dispositions concernant l’utilisation d’équipements de travail servant au levage de charges

3.1.   Généralités

3.1.1.   Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être employés de manière à garantir la stabilité de l’équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature du sol.

3.1.2.   Le levage de travailleurs n’est permis qu’avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.

Sans préjudice de l’article 5 de la directive 89/391/CEE, à titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant que des mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité, conformément aux législations ou pratiques nationales qui prévoient une surveillance appropriée.

Pendant la présence de travailleurs sur l’équipement de travail servant au levage de charges, le poste de commande doit être occupé en permanence. Les travailleurs levés doivent disposer d’un moyen de communication sûr. Leur évacuation en cas de danger doit avoir été prévue.

3.1.3.   Des mesures doivent être prises pour que des travailleurs ne soient pas présents sous les charges suspendues, à moins que cette présence soit requise pour le bon déroulement des travaux.

Il n’est pas permis de faire passer des charges suspendues au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs.

Dans cette hypothèse, si le bon déroulement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures appropriées doivent être définies et appliquées.

3.1.4.   Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d’accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d’élingage. Les assemblages d’accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l’utilisateur d’en connaître les caractéristiques, s’ils ne sont pas défaits après emploi.

3.1.5.   Les accessoires de levage doivent être entreposés d’une manière garantissant qu’ils ne seront pas endommagés ou détériorés.

3.2.   Équipements de travail servant au levage de charges non guidées

3.2.1.   Si deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d’action se recouvrent, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou des éléments des équipements de travail eux-mêmes.

3.2.2.   Pendant l’emploi d’un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement et, le cas échéant, son déplacement et son glissement. La bonne exécution de ces mesures doit être vérifiée.

3.2.3.   Si l’opérateur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l’opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs.

3.2.4.   Les travaux doivent être organisés d’une manière telle que, lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité, ce travailleur devant notamment en garder la maîtrise directe ou indirecte.

3.2.5.   Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.

En particulier, si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs.

3.2.6.   Si des équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir les charges en cas de panne partielle ou complète de l’alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter d’exposer des travailleurs à des risques correspondants.

Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l’accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée en toute sécurité et est maintenue en toute sécurité.

3.2.7.   L’emploi à l’air libre d’équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que les conditions météorologiques se dégradent au point de nuire à la sécurité de fonctionnement et d’exposer ainsi des travailleurs à des risques. Des mesures adéquates de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l’équipement de travail, doivent être prises pour éviter des risques pour les travailleurs.

4.   Dispositions concernant l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur

4.1.   Dispositions générales

4.1.1.   Si, en application de l’article 6 de la directive 89/391/CEE et de l’article 3 de la présente directive, des travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés de manière sûre et dans des conditions ergonomiques adéquates à partir d’une surface appropriée, les équipements de travail les plus appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. Le dimensionnement de l’équipement de travail doit être adapté à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.

Le moyen le plus approprié d’accès aux postes de travail temporaires en hauteur doit être choisi en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Le choix fait doit permettre l’évacuation en cas de danger imminent. Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer des risques supplémentaires de chute.

4.1.2.   Les échelles ne peuvent être utilisées comme postes de travail en hauteur que dans les circonstances où, compte tenu du point 4.1.1, l’utilisation d’autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d’utilisation, soit des caractéristiques existantes du site que l’employeur ne peut pas modifier.

4.1.3.   Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne peuvent être utilisées que dans des circonstances où, selon l’évaluation du risque, le travail en question peut être exécuté de manière sûre et où l’utilisation d’un autre équipement de travail plus sûr n’est pas justifiée.

Compte tenu de l’évaluation du risque et notamment en fonction de la durée des travaux et des contraintes de nature ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.

4.1.4.   En fonction du type d’équipement de travail retenu sur la base des points précédents, les mesures propres à minimiser les risques pour les travailleurs, inhérents à ce type d’équipement, doivent être identifiées. En cas de besoin, l’installation de dispositifs de protection pour éviter les chutes doit être prévue. Ces dispositifs doivent être d’une configuration et d’une résistance propres à empêcher ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir, dans la mesure du possible, des dommages corporels aux travailleurs. Les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ne peuvent être interrompus qu’aux points d’accès d’une échelle ou d’un escalier.

4.1.5.   Quand l’exécution d’un travail particulier nécessite l’enlèvement temporaire d’un dispositif de protection collective pour éviter les chutes, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être effectué sans l’adoption préalable de telles mesures. Le travail particulier terminé, à titre définitif ou temporaire, les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes doivent être remis en place.

4.1.6.   Les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être effectués que lorsque les conditions météorologiques ne compromettent pas la sécurité et la santé des travailleurs.

4.2.   Dispositions spécifiques concernant l’utilisation d’échelles

4.2.1.   Les échelles sont placées de manière à assurer leur stabilité pendant l’utilisation. Les appuis des échelles portables reposent sur un support stable, résistant, de dimensions adéquates et immobile afin que les échelons restent en position horizontale. Les échelles suspendues sont attachées d’une manière sûre et, à l’exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.

4.2.2.   Le glissement des pieds des échelles portables est empêché pendant leur utilisation, soit par la fixation de la partie supérieure ou inférieure des montants, soit par tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente. Les échelles d’accès doivent être d’une longueur telle qu’elles dépassent suffisamment le niveau d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre. Les échelles composées de plusieurs éléments assemblables et les échelles télescopiques doivent être utilisées de façon à ce que l’immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. Les échelles mobiles doivent être immobilisées avant d’y monter.

4.2.3.   Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs. En particulier, le port de charges à la main sur une échelle ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre.

4.3.   Dispositions spécifiques concernant l’utilisation des échafaudages

4.3.1.   Lorsque la note de calcul de l’échafaudage choisi n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé, sauf si cet échafaudage est assemblé en respectant une configuration type généralement reconnue.

4.3.2.   En fonction de la complexité de l’échafaudage choisi, un plan de montage, d’utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente. Ce plan peut revêtir la forme d’un plan général, complété par des éléments de plan pour les détails spécifiques de l’échafaudage en question.

4.3.3.   Les éléments d’appui d’un échafaudage doivent être protégés contre le danger de glissement, soit par fixation à la face d’appui, soit par un dispositif antidérapant ou par tout autre moyen d’efficacité équivalente et la surface portante doit avoir une capacité suffisante. La stabilité de l’échafaudage doit être assurée. Le déplacement inopiné des échafaudages roulants pendant les travaux en hauteur doit être empêché par des dispositifs appropriés.

4.3.4.   Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer dans le cas d’une utilisation normale. Aucun vide dangereux ne doit exister entre les composants des planchers et les dispositifs verticaux de protection collective contre les chutes.

4.3.5.   Lorsque certaines parties d’un échafaudage ne sont pas prêtes à l’emploi, par exemple pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties sont signalées à l’aide de signaux d’avertissement de danger général conformément aux dispositions nationales transposant la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (1) et sont convenablement délimitées par les éléments matériels empêchant l’accès à la zone de danger.

4.3.6.   Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, abordant les risques spécifiques conformément à l’article 9, et visant notamment:

a)

la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage concerné;

b)

la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage concerné;

c)

les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets;

d)

les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de l’échafaudage en question;

e)

les conditions en matière de charges admissibles;

f)

tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.

La personne qui dirige et les travailleurs concernés doivent disposer du plan de montage et de démontage visé au point 4.3.2, notamment de toutes les instructions qu’il peut comporter.

4.4.   Dispositions spécifiques concernant l’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes

L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes:

a)

le système doit comporter au moins deux cordes ancrées séparément, l’une constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien (corde de travail) et l’autre un moyen de secours (corde de sécurité);

b)

les travailleurs doivent être munis d’un harnais approprié, l’utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité;

c)

la corde de travail doit être équipée d’un mécanisme de descente et de remontée sûr et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur;

d)

les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être reliés au harnais ou au siège du travailleur ou attachés par un autre moyen approprié;

e)

le travail doit être correctement programmé et supervisé, de sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence;

f)

les travailleurs concernés doivent, conformément à l’article 9, recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, notamment sur les procédures de sauvetage.

Dans des circonstances exceptionnelles où, compte tenu de l’évaluation des risques, l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, l’utilisation d’une seule corde peut être admise pour autant que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la sécurité conformément aux législations ou pratiques nationales.


(1)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 13)

Directive 89/655/CEE du Conseil

(JO L 393 du 30.12.1989, p. 13).

 

Directive 95/63/CE du Conseil

(JO L 335 du 30.12.1995, p. 28).

 

Directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 195 du 19.7.2001, p. 46).

 

Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).

uniquement en ce qui concerne la référence faite à la directive 89/655/CEE à l’article 3, point 3


PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 13)

Directive

Date limite de transposition

89/655/CEE

31 décembre 1992

95/63/CE

4 décembre 1998

2001/45/CE

19 juillet 2004 (1)

2007/30/CE

31 décembre 2012


(1)  Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne l’application du point 4 de l’annexe II de la directive 89/655/CEE, de faire usage d’une période transitoire maximale de deux ans à compter du 19 juillet 2004 pour tenir compte des différentes situations qui pourraient être liées à l’application pratique de la directive 2001/45/CE en particulier par les petites et moyennes entreprises.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 89/655/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 4 bis, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4 bis, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 5, paragraphe 2, points a) et b)

Article 4 bis, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 4 bis, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

Article 5, premier et deuxième tirets

Article 6, points a) et b)

Article 5 bis

Article 7

Article 6, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 7, premier tiret

Article 9, point a)

Article 7, deuxième tiret

Article 9, point b)

Article 8

Article 10

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 11, paragraphe 2, points a) et b)

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 11

Article 15

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


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